publié le 19 mai 2016
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux statistiques publiques flamandes
22 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux statistiques publiques flamandes
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 3, alinéa 3, inséré par le décret du 3 juillet 2015 ;
Vu le décret du 19 février 2016 relatif aux statistiques publiques flamandes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 janvier 2016 ;
Vu l'avis 58.986/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 19 février 2016 : le décret du 19 février 2016 relatif aux statistiques publiques flamandes ;2° Institut interfédéral de statistique : l'établissement public doté de la personnalité morale, établi par l'article 7 de l' accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer ;3° Ministre : le Ministre flamand compétent pour le planning et la statistique ;4° accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer : l' accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux.
Art. 2.Le service du chef statisticien auprès du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique est désigné comme autorité statistique flamande.
Art. 3.§ 1er. Le chef statisticien a une position professionnellement indépendante au sein du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique. Le chef statisticien est membre du conseil de gestion et du comité de gestion du domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique.
Le chef statisticien fait rapport directement au Ministre.
Le chef statisticien représente la Région flamande auprès de l'Institut interfédéral de statistique. En exécution de l'article 15 de l' accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer, le chef statisticien désigne au sein de l'autorité statistique flamande un observateur qui représentera la Communauté flamande au sein de l'Institut interfédéral de statistique. § 2. Le chef statisticien a la gestion de l'autorité statistique flamande pour l'exécution des missions visées aux articles 5, 6, 7 et 8 du décret du 19 février 2016. Le chef statisticien est chargé notamment : 1° de la coordination de l'établissement du programme statistique ;2° de la rédaction de rapports concernant l'exécution du programme statistique ;3° de la coordination de la politique de qualité pour les statistiques publiques flamandes ;4° de l'activation des instances publiques flamandes pour ce qui est de la préparation et l'exécution du programme statistique et, le cas échéant, de l'observation de l'obligation visée à l'article 8, 1°, du décret du 19 février 2016 ;5° de l'activation des personnes physiques et des personnes morales pour ce qui est des enquêtes statistiques et, le cas échéant, de l'observation de l'obligation visée à l'article 8, 2°, du décret du 19 février 2016 ;6° de la coordination de la prise de position pour l'Institut interfédéral de Statistique et pour les enceintes internationales de statistique ;7° de la coopération avec d'autres autorités de statistique ;8° de la publication des statistiques publiques flamandes.
Art. 4.§ 1er. Il est établi un « Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken » (Conseil des Statistiques publiques flamandes) qui, de propre initiative ou à la demande du Gouvernement flamand ou de l'autorité statistique flamande, émet des avis sur le programme statistique et la politique de qualité pour ce qui est des statistiques publiques flamandes. § 2. Le « Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken » est composé de représentants des usagers de statistiques publiques flamandes qui sont nommés par le Ministre pour un délai renouvelable de cinq ans. Ils sont proposés comme suit : 1° cinq membres de la communauté académique, à proposer par le VLUHR ;2° six membres de la communauté socioéconomique, à proposer par le SERV ;3° deux représentants des services locaux et des provinces, à proposer par la VVSG et la VVP ;4° un représentant, proposé par la Vlaamse Landmaatschappij ;5° trois membres des organisations de la société civile, à proposer par les Verenigde Verenigingen (Associations associées) ;6° cinq représentants des instances publiques flamandes, à proposer par le Comité de coordination des statistiques publiques flamandes. Pour chaque membre effectif, il est nommé par le Ministre un membre suppléant, sur la proposition des organisations visées à l'alinéa 1er.
Ces suppléants sont nommés pour la même durée que les membres effectifs.
Le chef statisticien participe en la qualité d'observateur aux réunions du « Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken ». § 3. Le président est élu par et parmi les membres du « Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken ». Le président est nommé pour une période renouvelable de cinq ans. § 4. Des groupes de travail thématiques peuvent être créés au sein du « Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken ». Les groupes de travail ont la possibilité d'inviter des experts en statistique. § 5. Le secrétariat est assuré par l'autorité statistique flamande. § 6. Le « Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken » établit un règlement d'ordre intérieur.
Art. 5.§ 1er. Il est établi un Comité administratif de coordination des statistiques publiques flamandes, appelé « Coördinatiecomité voor Vlaamse Openbare Statistieken ». Ce comité de coordination est associé à la rédaction du programme statistique, à la politique de qualité pour ce qui est des statistiques publiques flamandes et à la prise de position pour les enceintes interfédérales et internationales de statistique. § 2. Le « Coördinatiecomité voor Vlaamse Openbare Statistieken » se compose du président et de représentants des producteurs de statistiques publiques flamandes : 1° le Collège des présidents de l'Autorité flamande désigne pour chacun des domaines politiques un membre au sein des instances publiques flamandes visées à l'article 2, 2°, a) à c), du décret du 19 février 2016 ;2° un membre désigné par chaque conseil d'administration des instances publiques flamandes visées à l'article 2, 2°, d), g) et h), du décret du 19 février 2016 ;3° un membre désigné par le Collège de la Commission communautaire flamande ;4° un membre désigné par la VVSG ;5° un membre désigné par la VVP. Le chef statisticien auprès du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique est d'office président du comité de coordination. § 3. Des groupes de travail thématiques peuvent être créés au sein du comité de coordination. Ces groupes de travail ont la possibilité d'inviter des experts en statistique. § 4. Le secrétariat est assuré par l'autorité statistique flamande. § 5. Le comité de coordination établit un règlement d'ordre intérieur.
Art. 6.§ 1er. Chaque année, l'autorité statistique flamande prépare, en concertation avec le « Coördinatiecomité voor Vlaamse Openbare Statistieken », et conformément au calendrier convenu dans l' « Interfederaal Instituut voor de Statistiek », le programme statistique et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand.
Ce programme comprend un aperçu de statistiques pertinentes et requises pour la politique ouverte menée en Flandre, les besoins en information de l'« Interfederaal Instituut voor de Statistiek », et les obligations internationales. L'aperçu fait état des nouvelles statistiques, et des statistiques soit à améliorer, soit à supprimer, ainsi que des actions y afférentes, du calendrier, des moyens à engager, ainsi que de la coopération possible entre les instances publiques flamandes ou avec d'autres autorités statistiques.
Le programme est de nature permanente avec une percée vers les années à venir et une évaluation de programmes antérieurs.
Le programme contient des accords sur le contrôle de la qualité que l'autorité statistique flamande effectuera. § 2. Le programme statistique est soumis à l'avis du « Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken », qui émet son avis dans un délai de trente jours.
L'autorité statistique flamande fournit des commentaires et des explications au « Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken » sur la suite à donner à l'avis visée à l'alinéa 1er.
Art. 7.L'autorité statistique flamande suit l'exécution du programme statistique, de concert avec le « Coördinatiecomité voor Vlaamse openbare statistieken » et fait annuellement rapport au Gouvernement flamand.
Art. 8.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, est complétée par un point 10 rédigé comme suit : « 10. Politique gouvernementale générale - Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken ».
Art. 9.Le Ministre-Président qui a la politique générale du gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 avril 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS