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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 janvier 2022
publié le 22 mars 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif aux statistiques publiques flamandes, en ce qui concerne l'adaptation au décret du 2 juillet 2021

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21 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif aux statistiques publiques flamandes, en ce qui concerne l'adaptation au décret du 2 juillet 2021


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.1, alinéa 3, et articles III.110 et III.111, modifiés par le décret du 2 juillet 2021.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 21 novembre 2021 ; - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 29 novembre 2021 ; - le 14 décembre 2021, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre-Président du Gouvernement flamand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif aux statistiques publiques flamandes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° ministre : le ministre flamand compétent pour la coordination de la politique statistique publique flamande et du développement, de la production et de la diffusion des statistiques publiques flamandes et leur assurance qualité ; ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, les mots « autorité statistique flamande » sont remplacés par les mots « Autorité statistique flamande ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mai 2019 et 11 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « autorité statistique flamande » sont remplacés par les mots « Autorité statistique flamande » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le chef statisticien oriente l'Autorité statistique flamande lors de l'exécution des missions visées aux articles III.110 à III.113 du décret de gouvernance.

Le chef statisticien se charge notamment de : 1° la coordination de l'établissement du programme statistique ;2° la rédaction de rapports concernant l'exécution du programme statistique ;3° la coordination de la politique de qualité pour les statistiques publiques flamandes ; 4° l'activation des instances publiques flamandes pour ce qui est de la préparation et de l'exécution du programme statistique et, le cas échéant, de l'observation de l'obligation visée à l'article III.113, § 2, 1°, du décret de gouvernance ; 5° l'activation des personnes physiques et des personnes morales pour ce qui est des enquêtes statistiques et, le cas échéant, de l'observation de l'obligation visée à l'article III.113, § 2, 2°, du décret de gouvernance ; 6° l'exécution de ses propres recherches statistiques et scientifiques afin de mettre en oeuvre le programme statistique sur la base d'enquêtes par sondage, de registres administratifs et de données organiques ;7° la transmission du programme statistique à l'Institut interfédéral de Statistique conformément au calendrier convenu ;8° la coordination de la prise de position pour l'Institut interfédéral de Statistique et pour les forums internationaux de statistique ;9° la coopération avec d'autres autorités de statistique ;10° la publication des statistiques publiques flamandes.».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Il est créé un Conseil des Statistiques publiques flamandes qui, d'initiative ou à la demande du Gouvernement flamand ou de l'Autorité statistique flamande, émet des avis sur le programme statistique, son exécution et la politique de qualité concernant les statistiques publiques flamandes. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, phrase introductive, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « quatre ans » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, les mots « trois membres » sont remplacés par les mots « deux membres » ;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, 6°, les mots « Comité de coordination des statistiques publiques flamandes » sont remplacés par les mots « Comité de coordination des Statistiques publiques flamandes » ;5° au paragraphe 3, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « quatre ans » ;6° au paragraphe 6, les mots « autorité statistique flamande » sont remplacés par les mots « Autorité statistique flamande » ;7° au paragraphe 6, les mots « Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken » sont remplacés par les mots « Conseil des Statistiques publiques flamandes ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2017, 10 mai 2019 et 11 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, au paragraphe 3 et au paragraphe 5, les mots « comité de coordination » sont remplacés par les mots « Comité de coordination des Statistiques publiques flamandes » ;2° au paragraphe 4, les mots « autorité statistique flamande » sont remplacés par les mots « Autorité statistique flamande ».

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1er. Au début de chaque législature, l'Autorité statistique flamande prépare, en concertation avec le Comité de coordination des Statistiques publiques flamandes, le programme statistique pour les cinq prochaines années et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand approuve le programme statistique au plus tard 10 mois après sa prestation de serment.

Le programme statistique comporte un aperçu des statistiques pertinentes et nécessaires pour la politique publique de la Flandre, y compris les besoins d'information tels que conseillés par le Conseil des Statistiques publiques flamandes, pour l'Institut interfédéral de Statistique et afin de respecter les obligations internationales. Le programme statistique fait état des nouvelles statistiques et des statistiques soit à améliorer, soit à supprimer.

Le programme statistique contient une évaluation du programme précédent et des accords sur le contrôle de la qualité auquel l'Autorité statistique flamande procédera. § 2. Le programme statistique est soumis à l'avis du Conseil des Statistiques publiques flamandes, qui rend son avis dans les trente jours.

En concertation avec le Comité de coordination des Statistiques publiques flamandes, l'Autorité statistique flamande explique et expose au Conseil des Statistiques publiques flamandes la suite qui a été réservée à l'avis visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.L'Autorité statistique flamande assure le suivi de l'exécution du programme statistique conjointement avec le Comité de coordination des Statistiques publiques flamandes et rend compte au Gouvernement flamand au minimum tous les trois ans. ».

Art. 8.Le ministre-président du Gouvernement flamand, compétent pour le Soutien au Gouvernement flamand, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON

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