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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 avril 1997
publié le 24 juin 1997

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure de sélection et les conditions pour l'octroi de subventions aux projets introduits dans le cadre de l'application éducative des technologies d'information et de communication dans l'enseignement

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997035679
pub.
24/06/1997
prom.
22/04/1997
ELI
eli/arrete/1997/04/22/1997035679/moniteur
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22 AVRIL 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure de sélection et les conditions pour l'octroi de subventions aux projets introduits dans le cadre de l'application éducative des technologies d'information et de communication dans l'enseignement


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa;

Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997, notamment l'article 13;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 16 avril 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les écoles doivent rattraper leur retard quant à l'utilisation pédagogique des technologies d'information et de communication;

Considérant qu'il faut permettre aux écoles d'introduire à temps leur projet de manière que les dépenses inscrites au budget 1997 puissent encore être affectées pendant l'année scolaire 1997-1998;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, de la Science et de la Technologie et du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrete : CHAPITRE Ier. Dispositions générales

Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits au budget et aux conditions mentionnées ci-après, les projets relatifs à l'usage éducatif des technologies d'information et de communication dans l'enseignement peuvent entrer en ligne de compte pour une subvention unique.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° ministres : le Ministre flamand compétent pour la politique scientifique et le Ministre flamand compétent pour l'enseignement;2° écoles fondamentales : les écoles fondamentales, visées à l'article 3 du décret du 31 janvier 1997 relatif à l'enseignement fondamental;3° écoles secondaires : les écoles secondaires visées à l'article 46 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;4° établissements de promotion sociale : l'enseignement de promotion sociale organisé et reconnu sur base de l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique.5° projet : un plan d'action qui : a) est élaboré pour l'année scolaire 1997-1998 par les écoles de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire ou par les établissements de promotion sociale;b) se rapporte à l'usage éducatif des technologies d'information et de communication dans le processus d'apprentissage;c) est épaulé par deux enseignants au moins et n'est pas construit uniquement pendant les cours d'informatique ou sur les médias;d) contient toujours une composante Internet afin d'échanger des informations sur le projet;e) peut comporter le parrainage d'écoles qui ne sont pas ou peu expérimentées dans les technologies d'information et de communication et qui veulent développer ces technologies dans leur établissement. CHAPITRE II. Introduction et sélection des projets

Art. 3.Les écoles de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et les établissements de promotion sociale sont mis au courant par circulaire, le 28 avril 1997 au plus tard, des conditions de subventionnement. La circulaire énonce toutes les exigences quant au contenu et à la forme auxquelles doivent satisfaire les propositions.

Art. 4.Les propositions de projet doivent parvenir, le 2 juin 1997 au plus tard, au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 5.Sont uniquement admissibles les projets qui remplissent les deux conditions suivantes : 1° une description exhausitive des projets est donnée sur le formulaire de demande type et il est satisfait aux exigences quant au contenu et à la forme;2° la signature originale du directeur de l'école introduisant la proposition figure sur la demande.

Art. 6.Les propositions qui satisfont aux conditions imposées par l'article 5 sont évaluées en tenant compte des critères suivants : 1° la plus-value éducative du projet;2° la faisabilité technique;3° l'intégration dans le plan de travail scolaire ou dans un plan de la politique générale;4° les prévisions concrètes quant à l'intégration des technologies d'information et de communication dans le processus d'apprentissage au sein de l'école;5° la nature, la fréquence et la pertinence de l'usage d'Internet par les enseignants;6° la construction d'un projet par une équipe au sein de l'école;7° l'effet de démonstration;8° l'insertion du projet dans un partenariat avec d'autres écoles flamandes;9° la faisabilité du projet dans le délai fixé;10° la pertinence du crédit et du planning du projet;11° relatif au parrainage : l'expérience de l'usage des technologies d'information et de communication dans le processus d'apprentissage de l'école/des enseignants.

Art. 7.Il est institué un jury qui appréciera les propositions de projet. Ce jury est composé comme suit : 1° le chef de division de la Division des Etablissements scolaires de l'Administration de l'Enseignement fondamental;2° le chef de division de la Division des Etablissements scolaires de l'Administration de l'Enseignement secondaire;3° le chef de division de la Division de l'Enseignement aux Adultes de l'Administration de la Formation permanente;4° le chef de division de la Division de l'Informatique de l'Administration de l'Aide à la Gestion;5° le chef de division de la Division de la Coordination de la Politique générale du Département de l'Enseignement;6° le chef de division de la Division de la Technologie et de l'Innovation de l'Administration des Sciences et de l'Innovation du Département des Sciences, de l'Innovation et des Médias;7° un membre de l'inspection de l'Enseignement fondamental;8° un membre de l'inspection de l'Enseignement secondaire;9° un expert pédagogique extérieur;10° deux enseignants. Le secrétaire général du Département de l'Enseignement désigne l'expert pédagogique extérieur et les deux enseignants qui sont également membres du jury.

Le chef de division de la Division de la Coordination de la Politique générale du Département de l'Enseignement préside le jury.

Art. 8.Le jury établit, le 23 juin au plus tard, un classement motivé des propositions de projet sur la base des critères visés à l'article 6.

Art. 9.Sur la base du classement effectué par le jury, les ministres décident quelles propositions de projet entrent en ligne de compte pour une subvention. Ils soumettent cette liste à l'approbation du Gouvernement flamand avant fin juillet 1997.

Art. 10.La mise en oeuvre des projets commencera au début de l'année scolaire 1997-1998. CHAPITRE III. Financement

Art. 11.Les projets selectionnés qui satisfont aux conditions de base telles que définies à l'article 2, 5° reçoivent une subvention unique du Gouvernement flamand, calculée comme suit : 1° une intervention de 100 % dans les frais du logiciel Internet et du modem ISDN jusqu'à un montant de F 10 000 au maximum.Les écoles qui ont déjà investi dans un logiciel Internet et modem ISDN, peuvent faire entrer en ligne de compte ces frais; 2° une intervention de 100 % dans les frais d'un abonnement auprès d'un fournisseur d'accès à Internet, jusqu'à un montant de F 10 000 au maximum;3° un montant forfaitaire de F 20 000 par enseignant, jusqu'à un montant maximum de F 60 000 par école pour les frais de communication qui résultent de l'utilisation d'Internet dans le cadre du projet.Par enseignant participant, l'utilisation d'Internet dans la proposition de projet doit être clairement justifiée; 4° une intervention dans la formation continuée centrée sur l'usage des technologies d'information et de communication dans le processus d'apprentissage, pour deux enseignants par école, jusqu'à un montant maximum de F 5 000 par enseignant;5° une page Web sur le site Web de l'enseignement de la Communauté flamande; 6° lors de l'attribution du parrainage d'un réseau d'information aux écoles expérimentées : un montant forfaitaire de F 10.000 comme intervention dans les frais pour l'échange d'information et d'expérience quant à l'utilisation des technologies d'information et de communication dans le processus d'apprentissage - entre autres les coûts de l'accueil des écoles, les frais de déplacement et de secrétariat.

Art. 12.Toute proposition de projet approuvée bénéficie d'une subvention dans les limites des crédits budgétaires disponibles. La subvention par projet sélectionné est communiquée par le ministre ayant l'enseignement dans ses attributions.

Art. 13.Un seul projet par école peut entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention.

Art. 14.Sans préjudice des compétences de la Cour des Comptes et de l'Inspection des Finances, les fonctionnaires délégués du Ministère de la Communauté flamande sont chargés du contrôle de l'affectation de la subvention. Les écoles accordent aux fonctionnaires délégués la communication de tous les pièces du dossier.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 22 avril 1997.

Art. 16.Le Ministre flamand compétent pour la politique scientifique et le Ministre flamand compétent pour l'enseignement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 avril 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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