publié le 07 novembre 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le régime de la mise en disponibilité pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs en Communauté flamande
21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le régime de la mise en disponibilité pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs en Communauté flamande
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment les articles 82, premier alinéa, f) et 84, premier alinéa, a), remplacés par le décret du 28 avril 1993 et modifiés par le décret du 8 mai 2009;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, notamment les articles 56, premier alinéa, f) et 58, premier alinéa, a), remplacés par le décret du 28 avril 1993 et modifiés par le décret du 8 mai 2009;
Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, § 1er;
Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment l'article 74, modifié par le décret du 19 mars 2004 et l'article 76;
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment les articles 146, premier alinéa, 3° et 148, premier alinéa;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juin 2012;
Vu le protocole n° 774 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 542 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu le protocole n° 47 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
Vu l'avis n° 51.753/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° aux membres du personnel, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° aux membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;3° aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;4° aux membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2001, 22 février 2002 et 14 juillet 2004 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « avant le 1er septembre 2012 » sont insérés entre les mots « l'article 1er, peuvent bénéficier » et les mots « d'une mise en disponibilité complète »;2° il est ajouté des paragraphes 2, 3 et 4 ainsi rédigés : « § 2.Les personnels, visés à l'article 1er, peuvent bénéficier à partir du 1er septembre 2012 d'une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite, si, à la veille de la mise en disponibilité : 1° ils sont nommés à titre définitif;2° ils comptent au moins vingt années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite à charge du Trésor public;3° ils exercent leur fonction en tant que fonction principale. En outre, les membres du personnel ne peuvent pas pouvoir prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public au début de la mise en disponibilité.
Cette mise en disponibilité est attribuée jusqu'à la veille du jour auquel le membre du personnel peut faire valoir ses droits à une pension de retraite à charge du Trésor public. § 3. Pour les membres du personnel visés à l'article 1er, 1° et 2°, qui sont uniquement nommés à titre définitif dans la fonction d'instituteur préscolaire ou d'instituteur préscolaire de formation générale et sociale et qui satisfont aux conditions visées au paragraphe 2, la mise en disponibilité peut prendre cours au plus tôt : 1° quatre ans avant qu'ils ont droit à la pension de retraite à charge du Trésor public, s'ils sont nés avant le 1er janvier 1958;2° trois ans avant qu'ils ont droit à la pension de retraite à charge du Trésor public, s'ils sont nés en l'an 1958;3° deux ans avant qu'ils ont droit à la pension de retraite à charge du Trésor public, s'ils sont nés à partir du 1er janvier 1959. § 4. Pour les membres du personnel visés à l'article 1er, qui ne sont pas uniquement nommés à titre définitif dans la fonction d'instituteur préscolaire ou d'instituteur préscolaire de formation générale et sociale et qui satisfont aux conditions visées au paragraphe 2, la mise en disponibilité peut prendre cours au plus tôt : 1° deux ans avant qu'ils ont droit à la pension de retraite à charge du Trésor public, s'ils sont nés avant le 1er janvier 1957;2° un an avant qu'ils ont droit à la pension de retraite à charge du Trésor public, s'ils sont nés en l'an 1957.».
Par dérogation au paragraphe 2, le droit à une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite échoit pour les membres du personnel visés au premier alinéa qui sont nés à partir du 1er janvier 1958. ».
Art. 3.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : 3° du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;».
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.La mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est accordée à leur demande par : 1° le pouvoir organisateur pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 1° et 2°;2° l'inspecteur général pour l'inspecteur et l'inspecteur coordinateur;3° le Ministre flamand chargé de l'enseignement, ou son délégué, pour l'inspecteur général et pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 4°.».
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré entre l'article 6 et l'article 6bis, un article 6/1 ainsi rédigé : «
Art. 6/1.§ 1er. Les membres du personnel nés à partir du 1er avril 1956 et qui sont uniquement nommés à titre définitif dans la fonction d'instituteur préscolaire ou dans la fonction d'instituteur préscolaire de formation générale et sociale reçoivent pour la période complète de la mise en disponibilité, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, fixé en application de l'article 6, § 1er, mais multiplié par un pourcentage déterminé comme suit : 1° 82,5 %, lorsque la mise en disponibilité est prise pour une période qui est est inférieure d'au moins trois ans à la période complète à laquelle le membre du personnel a droit;2° 80 %, lorsque la mise en disponibilité est prise pour une période qui est inférieure d'au moins deux ans à la période complète à laquelle le membre du personnel a droit;3° 77,5 %, lorsque la mise en disponibilité est prise pour une période qui est inférieure d'au moins un an à la période complète à laquelle le membre du personnel a droit;4° 75 %, lorsque la mise en disponibilité est prise pour une période qui est inférieure de moins d'un an à la période complète à laquelle le membre du personnel a droit. Par période complète à laquelle le membre du personnel a droit, il faut entendre la période de quatre, trois ou deux ans, visée à l'article 2, § 3. § 2. Les membres du personnel nés à partir du 1er septembre 1954 et qui ne sont pas uniquement nommés à titre définitif dans la fonction d'instituteur préscolaire ou dans la fonction d'instituteur préscolaire de formation générale et sociale reçoivent pour la période complète de la mise en disponibilité, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, fixé en application de l'article 6, § 1er, mais multiplié par un pourcentage déterminé comme suit : 1° 77,5 %, lorsque la mise en disponibilité est prise pour une période qui est inférieure d'au moins un an à la période complète à laquelle le membre du personnel a droit;2° 75 %, lorsque la mise en disponibilité est prise pour une période qui est inférieure de moins d'un an à la période complète à laquelle le membre du personnel a droit. Par période complète à laquelle le membre du personnel a droit, il faut entendre la période de deux ans ou d'un an, visée à l'article 2, § 4, premier alinéa. ».
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1° au paragraphe 1er, les mots « centres psycho-médico-sociaux » sont remplacés par les mots « centres d'encadrement des élèves »; 2° au paragraphe 2, les mots « dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit » sont remplacés par les mots « dans l'éducation des adultes ou dans l'enseignement artistique à temps partiel »;3° au paragraphe 3, les mots "l'article 4, § 1er à 3" sont remplacés par les mots "l'article 4";
Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002, les points 1 et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « 1° le pouvoir organisateur pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 1° et 2°; 2° l'inspecteur général pour l'inspecteur et l'inspecteur coordinateur;3° le Ministre flamand chargé de l'enseignement, ou son délégué, pour l'inspecteur général et pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 4°.».
Chapitre 2. Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool
Art. 8.Dans l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool, le membre de phrase « visés à l'article 182, § 1er du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 36, § 1er et l'article 37 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre ».
Art. 9.A l'article 5 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au premier paragraphe, premier alinéa, 1°, la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels nés avant le 1er janvier 1957 peut prendre cours au plus tôt deux ans avant l'âge auquel les membres du personnel concernés peuvent prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public.
Par dérogation au premier paragraphe, premier alinéa, 1°, la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels nés en l'an 1957 peut prendre cours au plus tôt un an avant l'âge auquel les membres du personnel concernés peuvent prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public. ».
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «
Art. 7/1.Les membres du personnel nés à partir du 1er avril 1954 reçoivent un traitement d'attente, fixé en application de l'article 7, mais multiplié par un pourcentage fixé comme suit : 1° 77,5 %, lorsque la mise en disponibilité est prise pour une période qui est inférieure d'au moins un an à la période complète à laquelle le membre du personnel a droit;2° 75 %, lorsque la mise en disponibilité est prise pour une période qui est inférieure de moins d'un an à la période complète à laquelle le membre du personnel a droit. Par période complète à laquelle le membre du personnel a droit, il faut entendre la période de deux ans ou d'un an, visée à l'article 5, § 2. ».
Art. 11.Dans l'article 28, paragraphe 2, du même arrêté, les mots « A partir du mois qui suit le soixantième anniversaire du membre du personnel, » sont remplacés par les mots « A partir du mois qui suit le jour auquel le membre du personnel intéressé peut faire valoir ses droits à une pension de retraite à charge du Trésor public. ».
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 32/1, rédigé comme suit : «
Art. 32/1.Pour les membres du personnel nés à partir du 1er janvier 1958, le droit à une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite échoit. ».
Chapitre 3. Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 septembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET