Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 octobre 2022
publié le 18 janvier 2023

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 10 décembre 2021 portant un régime de garantie générique pour entreprises et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises

source
autorite flamande
numac
2022042832
pub.
18/01/2023
prom.
21/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 10 décembre 2021 portant un régime de garantie générique pour entreprises et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 10 décembre 2021 portant un régime de garantie générique pour entreprises, article 3, § 4, article 4, § 2 et § 3, article 6, § 4, article 7, article 16, et articles 22/1 à 22/4 ; - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 2 mai 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.759/1/V le 3 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° notification : la demande du dépositaire de garantie à la société de garantie d'enregistrer une garantie ;2° appel : la demande formelle du paiement de la garantie ;3° décret du 10 décembre 2021 : le décret du 10 décembre 2021 portant un régime de garantie générique pour entreprises ;4° pourcentage de couverture : le pourcentage de la convention de financement qui est garanti par la garantie ;5° société de leasing : a) une personne morale dont l'une des activités commerciales consiste en la réalisation d'actions ou d'opérations de location-financement ou de leasing, telle que visée à l'arrêté 1er de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, et qui a obtenu à cet effet l'agréation visée à l'article 2 de l'arrêté royal précité ;b) une personne morale provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui répond aux dispositions visées à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal précité ;6° contrat de leasing : tout contrat entre une société de leasing et un bénéficiaire, par lequel la société de leasing acquiert le bien d'entreprise selon les instructions spécifiées du bénéficiaire en vue de le lui louer ultérieurement ;7° ministre : le ministre flamand chargé de l'économie ;8° exigibilité : le moment où le bénéficiaire est légalement obligé de payer les montants non réglés qui sont accordés dans le cadre de la convention de financement ;9° enregistrement : la confirmation formelle par la société de garantie qu'une notification a été reçue ;10° entreprises liées : les entreprises liées, telles que visées à l'article 3, paragraphe 3 de l'annexe 1reau Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;11° jour ouvrable : un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal flamand ou fédéral. CHAPITRE 2. - Les dépositaires de garantie

Art. 2.§ 1er. Les personnes morales suivantes peuvent être dépositaire de garantie : 1° les établissements de crédit qui ont obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que tous les établissements de crédit qui ressortissent à un autre Etat membre et qui, conformément au livre III de la loi précitée, sont autorisés à exercer leurs activités sur le territoire belge ;2° les sociétés de leasing ;3° les personnes morales de crédit pour l'économie sociale ;4° les institutions de financement alternatives. § 2. Un contingent ne peut être accordé qu'aux personnes morales visées au paragraphe 1er qui concluent des conventions de financement en faveur des entreprises. § 3. Les personnes morales visées au paragraphe 1er ne peuvent notifier des garanties qu'après avoir conclu une convention-cadre avec la société de garantie.

La convention-cadre règle tous les points suivants : 1° l'obligation de rapport du dépositaire de garantie ;2° la fourniture d'informations par la société de garantie au dépositaire de garantie et les services que le dépositaire de garantie peut attendre de la société de garantie, en particulier la fonction de helpdesk et l'accessibilité de la société de garantie ;3° les procédures pour conclure des conventions de financement ;4° les règles et critères en matière d'évaluation de la solvabilité du bénéficiaire ;5° les procédures de fond et de forme qui s'appliquent pour la notification, le calcul et le paiement de la prime due ;6° les procédures à suivre par le dépositaire de garantie pour la gestion des garanties notifiées avant l'exigibilité ;7° les procédures à suivre par le dépositaire de garantie pour l'exigibilité d'une convention de financement garantie ;8° les procédures d'appel de la garantie et de calcul de la mise en paiement provisoire ;9° les procédures de mise en paiement provisoire ;10° les règles relatives à l'éviction du bénéficiaire, des codébiteurs et des sûretés et à l'imputation de récupérations, de frais et d'honoraires après l'exigibilité ;11° les procédures de clôture des dossiers de garantie ;12° les règles en matière de disponibilité et d'accessibilité de dossiers et d'informations pertinentes, afin de permettre à la société de garantie de vérifier des informations pertinentes et d'examiner la conformité aux dispositions du décret du 10 décembre 2021, de ses arrêtés d'exécution et de la convention-cadre ;13° les règles relatives à une révision, modification ou cessation éventuelles de la convention-cadre. § 4. Si un dépositaire de garantie fusionne avec une autre personne morale, l'entité fusionnée reprend tous les droits et obligations du dépositaire de garantie, à condition que l'entité fusionnée remplisse les conditions, visées au décret du 10 décembre 2021 et ses arrêtés d'exécution, et à condition qu'une nouvelle convention-cadre soit signée.

En cas de scission d'un dépositaire de garantie existant, tous les droits et obligations de l'ancien dépositaire de garantie peuvent être répartis entre les nouvelles entités, si elles remplissent les conditions, visées au décret du 10 décembre 2021, ses arrêtés d'exécution et la convention-cadre. CHAPITRE 3. - Catégories de conventions de financement pour lesquelles une garantie peut être obtenue et les critères qu'elles doivent remplir

Art. 3.Une garantie ne peut être obtenue que pour sûreté des conventions suivantes : 1° les conventions de financement par lesquelles le dépositaire de garantie accorde un crédit au bénéficiaire pour financer des investissements ou des fonds de roulement ;2° les conventions de financement par lesquelles le dépositaire de garantie se porte personnellement garant au nom du bénéficiaire au profit d'un ou plusieurs créanciers du bénéficiaire ;3° les contrats de leasing entre le dépositaire de garantie et le bénéficiaire ;4° les conventions de financement autorisés par le dépositaire de garantie en tant que prolongation d'une convention de financement existante pour laquelle une garantie a déjà été obtenue ;5° les conventions contenant une combinaison des conventions de financement, visées aux points 1° à 4°.

Art. 4.§ 1er. Les conventions de financement contiennent toutes les clauses suivantes : 1° une clause selon laquelle la société de garantie est autorisée à consulter les parties de la comptabilité du dépositaire de garantie qui concernent le bénéficiaire et ses codébiteurs ;2° une clause selon laquelle le dépositaire de garantie est autorisé à rendre la convention de financement exigible s'il s'avère qu'une ou plusieurs données à communiquer à la société de garantie en vertu du décret du 10 décembre 2021 et de ses arrêtés d'exécution sont inexactes ou incomplètes, ou si l'affectation des moyens fournis par le dépositaire de garantie est différente de celle communiquée à la société de garantie en application des dispositions du décret du 10 décembre 2021 et de ses arrêtés d'exécution ;3° une clause stipulant expressément que la garantie accordée sur la base du décret du 10 décembre 2021 et de ses arrêtés d'exécution est conforme aux articles 107 à 109 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;4° une clause en faveur de la société de garantie sur la base de laquelle la société de garantie est autorisée à demander le remboursement des aides illégalement octroyées, en cas d'une infraction aux articles 107 à 109 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Chacune des clauses visées à l'alinéa 1er continue à produire ses effets tant que la garantie accordée est en vigueur et que le dossier individuel ouvert par la société de garantie sur la convention de financement précitée n'a pas été définitivement clôturé. § 2. Une garantie ne peut être accordée pour des conventions de financement que si le dépositaire de garantie, le bénéficiaire et ses codébiteurs ont expressément accepté que le paiement de la garantie ne décharge pas le bénéficiaire et ses codébiteurs. § 3. Les conventions de financement, visées à l'article 3, 4°, ne peuvent obtenir une garantie que si le dépositaire de garantie prend un risque financier supplémentaire par rapport au bénéficiaire et que toutes les sûretés établies dans la convention initiale sont maintenues, sauf accord préalable de la société de garantie.

La prolongation d'une garantie est limitée à la période pour laquelle la prolongation de la convention de financement est accordée, avec un maximum de cinq ans. Ces cinq années comprennent les périodes de prolongation précédentes.

Dans l'alinéa 1er, on entend par risque financier supplémentaire : un crédit supplémentaire en prolongeant la durée de la convention de financement garantie ou en augmentant le montant du crédit de la convention de financement garantie.

Art. 5.§ 1er. Les conventions de financement suivantes ne peuvent pas obtenir de garantie : 1° les conventions de financement qui visent ou sont utilisées, directement ou indirectement, pour fournir des moyens destinés à payer les dettes du bénéficiaire, de ses entreprises liées ou de codébiteurs, qui existent à la date de la signature de la convention de financement vis-à-vis des personnes morales visées à l'article 2, § 1er, ou qui sont de nature bancaire ;2° les conventions de financement qui visent ou sont utilisées pour fournir des moyens pour payer des dettes autres que celles visées au point 1°, qui existent déjà trois mois avant la signature de la convention de financement ;3° les contrats de leasing de véhicules personnels, à l'exception des véhicules personnels utilisés exclusivement à des fins professionnelles ;4° les conventions de financement servant directement ou indirectement à l'un des éléments suivants : a) une diminution de capital du bénéficiaire, de ses entreprises liées ou de ses codébiteurs ;b) une distribution de toute forme de dividendes du bénéficiaire, de ses entreprises liées ou de ses codébiteurs ;c) le rachat d'actions propres du bénéficiaire, de ses entreprises liées ou de ses codébiteurs, spécifiquement dans le but d'un prélèvement de fonds par les actionnaires du bénéficiaire, de ses entreprises liées ou de ses codébiteurs, sauf si le rachat s'inscrit dans le cadre d'une restructuration relevant du droit de sociétés ou d'une opération assimilée du bénéficiaire. Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par véhicule personnel : tout véhicule dont l'intérieur a été exclusivement conçu et construit pour le transport de personnes et qui, si utilisé pour le transport rémunéré de personnes, comporte, outre le siège du conducteur, huit places au maximum. § 2. Une réorganisation ou un réarrangement des conventions de financement précédemment autorisées ne doit pas entraîner un transfert du risque au détriment de la Région flamande. CHAPITRE 4. - Appel aux candidats dépositaires de garantie et attribution des contingents

Art. 6.§ 1er. Périodiquement, le ministre lance, au nom du Gouvernement flamand, un appel pour connaître les personnes morales intéressées à devenir dépositaire de garantie. Le ministre arrête le contenu et les conditions de l'appel.

L'annonce de l'appel est publiée au Moniteur belge.

Les modalités de l'appel sont publiées sur le site web publiquement accessible de la société de garantie. § 2. Simultanément à la publication de l'appel visé au paragraphe 1er, la société de garantie publie toutes les informations suivantes : 1° le montant maximal des garanties accordées à l'occasion de l'appel ;2° les catégories de conventions de financement et les groupes cibles spécifiques qui peuvent bénéficier d'une garantie ;3° la manière dont le montant maximal des garanties est réparti entre les différents dépositaires de garantie ;4° la durée de validité des garanties à octroyer et la date de début de la durée de validité ;5° la période pendant laquelle le dépositaire de garantie peut utiliser son contingent ;6° le cas échéant, les primes qui sont dues par le dépositaire de garantie à titre de compensation des garanties ;7° le pourcentage de couverture maximal fixé pour les différents types de conventions de financement et, le cas échéant, pour les groupes cibles spécifiques ;8° le mode et le délai à respecter pour répondre à l'appel afin d'être éligible à l'octroi d'une garantie, le délai étant d'au moins dix jours ouvrables ;9° le délai dans lequel le ministre décide de l'octroi des contingents aux candidats dépositaires de garantie dans le cadre de l'appel ;10° le moment et le mode de redistribution des contingents octroyés ;11° le régime d'aides d'Etat applicable.

Art. 7.§ 1er. Sur l'avis de la société de garantie, le ministre décide des dépositaires de garantie auxquels un contingent est octroyé.

Dans le délai visé à l'article 6, § 2, 9°, chaque candidat dépositaire de garantie est informé du contingent dont il peut disposer pendant la période visée à l'article 6, § 2, 5°.

Le cas échéant, la décision de refus est communiquée aux candidats dépositaires de garantie qui ne se voient pas octroyer de contingent. § 2. Si le total des contingents octroyés est inférieur au montant maximal des garanties visé à l'article 6, § 2, 1°, le restant de ce montant peut, sur l'avis de la société de garantie : 1° être réparti par le ministre entre les dépositaires de garantie existants ou être octroyé par lui aux nouveaux candidats dépositaires de garantie qui se présenteraient après l'octroi visé au paragraphe 1er ;2° être octroyé par le ministre à l'occasion d'une redistribution telle que visée au paragraphe 3. § 3. Si un ou plusieurs dépositaires de garantie ne remplissent pas, ou plus, les conditions de notification d'une garantie ou ne remplissent pas, ou plus, les conditions de l'appel concerné, tout ou partie du contingent restant peut être repris et redistribué de la manière spécifiée dans l'appel. § 4. Sur l'avis de la société de garantie, le ministre peut décider de prolonger la durée d'utilisation du contingent octroyé, en adaptant ou non les modalités. § 5. La société de garantie publie le résultat de la répartition et de la redistribution des contingents au Moniteur belge. CHAPITRE 5. - Mode de notification et d'enregistrement d'une garantie

Art. 8.§ 1er. Le dépositaire de garantie ne peut notifier la garantie que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le bénéficiaire et la convention de financement répondent aux conditions, visées au décret du 10 décembre 2021, et ses arrêtés d'exécution ;2° une capacité de remboursement suffisante de la convention de financement peut être démontrée auprès du bénéficiaire. § 2. Pour obtenir une garantie, le dépositaire de garantie effectue une notification dans les trois mois à compter du jour de la signature de la convention de financement par le bénéficiaire. § 3. La notification contient au moins l'ensemble des éléments suivants : 1° les données d'identification du bénéficiaire ;2° les conventions de financement à garantir ;3° la garantie demandée et le pourcentage de couverture. § 4. La somme des garanties du bénéficiaire et de ses entreprises liées ne peut dépasser en principal le montant de 750 000 euros. § 5. La société de garantie confirme l'enregistrement de la garantie dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour de la notification de l'enregistrement. § 6. La société de garantie vérifie si toutes les données sont présentes pour enregistrer une notification.

Le cas échéant, l'enregistrement est refusé et la raison du refus est communiquée au dépositaire de garantie. Le dépositaire de garantie peut ensuite effectuer une nouvelle notification, à condition que celle-ci remplisse les conditions visées au décret du 10 décembre 2021 et ses arrêtés d'exécution. § 7. Le ministre peut accorder des garanties ayant pour effet de dépasser le montant maximum visé au paragraphe 4. La somme des garanties du bénéficiaire et de ses entreprises liées ne peut dépasser le montant de 1 500 000 euros.

Le dépositaire de garantie adresse la demande de dépassement du montant maximal visé au paragraphe 4 à la société de garantie.

La société de garantie examine la demande. Sur la base des critères d'évaluation suivants, la société de garantie émet un avis à l'intention du ministre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande par la société de garantie : 1° une participation publique acceptable au bénéficiaire et au projet financé ;2° un effort personnel acceptable de la part du bénéficiaire et de ses entreprises liées ;3° une capacité de remboursement démontrée ;4° l'évaluation de retards de paiement éventuels ;5° la pertinence sociale du projet. Le ministre prend sa décision dans le délai d'un mois à compter du jour où il a reçu l'avis visé à l'alinéa 3.

La société de garantie informe le dépositaire de garantie de la confirmation de l'enregistrement ou du motif du refus dans un délai de dix jours à compter du jour de la signature de la décision visée à l'alinéa 4.

Par dérogation au paragraphe 2, la convention de financement est signée dans le délai fixé par la décision visée à l'alinéa 4. § 8. L'enregistrement a pour effet de réduire le contingent du dépositaire de garantie du montant de la garantie enregistrée.

Art. 9.§ 1er. Sauf dans les cas visés à l'article 4, § 3, alinéa 2, du décret du 10 décembre 2021, une prime est due suite à l'enregistrement. § 2. Simultanément à la confirmation de l'enregistrement, le dépositaire de garantie est invité à payer la prime due dans le délai d'un mois à compter du jour où le dépositaire de garantie a reçu l'avis d'enregistrement.

A la demande du dépositaire de garantie, la société de garantie peut accorder un report de paiement de la prime pour une raison justifiée.

En tout état de cause, la prime doit être payée au plus tard six mois après le jour de la confirmation de l'enregistrement.

Art. 10.Après avoir reçu la prime, la société de garantie informe le dépositaire de garantie de la garantie obtenue et du pourcentage de couverture.

Dans les limites fixées par la convention-cadre, le dépositaire de garantie peut prétendre à la garantie si les conditions visées au décret du 10 décembre 2021 et ses arrêtés d'application sont remplies. CHAPITRE 6. - Appel et mise en paiement de la garantie

Art. 11.§ 1er. Un dépositaire de garantie ne peut appeler la garantie qu'après l'exigibilité de la convention de financement garantie. § 2. En cas de faillite du bénéficiaire, la date du jugement de la déclaration de faillite sera la date de l'exigibilité, à condition que le dépositaire de garantie introduit en temps utile une déclaration de créance dans la faillite.

En cas de réorganisation judiciaire, la date du jugement homologuant un accord amiable ou collectif, ou établissant une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité judiciaire, vaut comme date d'exigibilité. § 3. La convention de financement doit être exigible pendant la durée de validité de la garantie.

Art. 12.Si un dépositaire de garantie souhaite appeler une garantie conformément à l'article 11, il le fait toujours dans les trois mois suivant la date à laquelle la convention de financement devient exigible. Ce délai est un délai d'échéance.

Art. 13.§ 1er. Le montant de l'appel est limité au pourcentage de couverture, visé à l'article 10, qui est calculé sur les montants suivants : 1° le capital non encore échu, qui est resté impayé à la date de l'exigibilité ;2° le capital échu qui est resté impayé à la date d'exigibilité au cours de la dernière année précédant la date de l'exigibilité de la convention de financement garantie ;3° les intérêts qui sont restés impayés à la date de l'exigibilité au cours de la dernière année précédant la date de l'exigibilité de la convention de financement garantie ;4° les montants à préciser par la société de garantie dans la convention-cadre pour recouvrer les montants qui sont restés impayés. § 2. Dans le cas visé à l'article 11, § 2, alinéa 2, le montant de l'appel est limité au pourcentage de couverture visé à l'article 10, qui est calculé sur le montant remis de la créance dans le cadre de la convention de financement garantie, tel qu'il ressort du jugement d'homologation, sans que ce montant remis ne porte sur des dettes nées plus d'un an avant la date du jugement ouvrant la réorganisation judiciaire.

Si les dettes non remises deviennent exigibles après le jugement d'homologation visé à l'alinéa premier, la garantie peut être appelée conformément au paragraphe 1er.

Art. 14.Pour l'appel d'une garantie, le dépositaire de garantie utilise les formulaires ou l'application mise à disposition à cet effet par la société de garantie.

En même temps que la demande d'appel, le dépositaire de garantie transmet à la société de garantie toutes les pièces justificatives de son appel et de sa créance sur le bénéficiaire et ses codébiteurs.

Art. 15.Dans les trois mois suivant la réception d'un appel, la société de garantie examine si l'appel répond aux conditions, visées au décret du 10 décembre 2021, ses arrêtés d'exécution et la convention-cadre.

S'il existe des indications selon lesquelles le montant de l'appel ne peut être mis en paiement provisoire, la société de garantie peut prolonger le délai visé à l'alinéa premier afin de soumettre le dossier à un examen complémentaire. La société de garantie informe le dépositaire de garantie de la prolongation précitée.

Art. 16.§ 1er. Dans le délai visé à l'article 15, la société de garantie décide de mettre en paiement provisoire ou non le montant de l'appel.

La société de garantie peut en outre décider, suite à son examen du dossier, de ne procéder qu'à une mise en paiement provisoire partielle du montant de l'appel.

Le dépositaire de garantie est immédiatement informé de la décision visée à l'alinéa 1er ou 2. § 2. La société de garantie peut décider de ne pas mettre en paiement le montant de l'appel en tout ou en partie dans l'un des cas suivants : 1° les conditions visées au décret du 10 décembre 2021, ses arrêtés d'exécution ou la convention-cadre ne sont pas remplies ;2° le dépositaire de garantie a fait des déclarations incorrectes ;3° le dépositaire de garantie a modifié, sans l'autorisation de la société de garantie, les conditions ou modalités initiales de la convention de financement de telle sorte que les conditions initiales ne sont plus remplies et/ou le risque pour la Région flamande est aggravé substantiellement.

Art. 17.Si la société de garantie décide de mettre l'appel de la garantie en tout ou en partie en paiement provisoire, elle procède au paiement de la garantie pour le compte de la Région flamande dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle cette décision a été prise.

La garantie est payée à titre provisoire sous réserve d'une éventuelle révocation.

Art. 18.La société de garantie dispose d'un délai de deux ans à compter de la date du paiement pour révoquer tout ou partie du paiement provisoire dans les cas visés à l'article 16, § 2.

Le délai de deux ans visé à l'alinéa 1er est suspendu dès que la société de garantie a adressé une demande d'information au dépositaire de garantie, jusqu'à ce que la société de garantie dispose des informations nécessaires pour prendre la décision de révoquer ou non le paiement provisoire.

Si la société de garantie décide de révoquer tout ou partie du paiement provisoire, elle demande au dépositaire de garantie de rembourser le montant en question à la Région flamande dans le délai d'un mois après la communication de la décision au dépositaire de garantie.

Art. 19.§ 1er. Un paiement tel que visé à l'article 17 ne décharge pas le bénéficiaire et ses codébiteurs. Le bénéficiaire et ses codébiteurs restent tenus de rembourser les dettes au dépositaire de garantie.

Le dépositaire de garantie reste tenu de faire le nécessaire pour obtenir le paiement du bénéficiaire et de ses codébiteurs, dans l'intérêt de la Région flamande et afin de respecter ses engagements de remboursement à la Région flamande. § 2. Le dépositaire de garantie communique à la société de garantie les paiements des engagements découlant de la convention de financement en question qu'il reçoit des mains du bénéficiaire ou d'une tierce personne, à l'exclusion de la Région flamande, après l'exigibilité. Cette communication inclut également les frais de recouvrement.

Art. 20.Les montants récupérés par le dépositaire de garantie et les frais et honoraires justifiés que le dépositaire de garantie a payés et prouvés, qui sont exposés spécifiquement pour les récupérations des conventions de financement pour lesquelles la garantie a été appelée, sont répartis entre la société de garantie et le dépositaire de garantie sur la base des points inclus dans la convention-cadre, visés à l'article 2, § 3. CHAPITRE 7. - Clôture du dossier

Art. 21.§ 1er. La société de garantie peut, à la demande motivée du dépositaire de garantie ou de sa propre initiative, décider de clôturer un dossier pour lequel le dépositaire de garantie a appelé la garantie, dans les cas suivants : 1° la société de garantie peut raisonnablement supposer qu'aucun paiement supplémentaire ne peut être attendu du bénéficiaire ou de ses codébiteurs ;2° un déséquilibre se manifeste ou risque de se manifester entre les coûts et les récupérations. § 2. La société de garantie peut décider de ne pas clôturer le dossier pour le moment si elle estime que des récupérations auprès du bénéficiaire ou de ses codébiteurs sont encore raisonnablement possibles ou qu'il pourrait y avoir une raison de révoquer un paiement provisoire au dépositaire de garantie à l'avenir. § 3. La société de garantie informe le dépositaire de garantie, dans le délai d'un mois à compter du jour de la réception par la société de garantie de la demande motivée du dépositaire de garantie, mentionnée au paragraphe 1er, de sa décision de clôturer ou non un dossier.

Le délai mentionné à l'alinéa 1er est interrompu si la société de garantie estime que les informations fournies par le dépositaire de garantie sont insuffisantes pour prendre la décision mentionnée au paragraphe 1er. § 4. A partir du moment où un dossier est clôturé, les droits et obligations du dépositaire de garantie et de la société de garantie l'un envers l'autre prennent fin. CHAPITRE 8. - Les compétences d'enquête de la société de garantie

Art. 22.Afin de vérifier que le dépositaire de garantie et la garantie remplissent les conditions mentionnées dans le décret du 10 décembre 2021, ses arrêtés d'exécution et la convention-cadre, la société de garantie dispose des compétences de contrôle, visées à l'article 6, § 5, du décret du 10 décembre 2021.

Le contrôle est annoncé au dépositaire de garantie et au bénéficiaire au moins cinq jours ouvrables à l'avance. L'annonce communique les dossiers à contrôler.

Le dépositaire de garantie et le bénéficiaire peuvent adresser une demande motivée de report à la société de garantie selon les conditions mentionnées dans la convention-cadre. CHAPITRE 9. - La procédure de recours

Art. 23.Le ministre traite les recours, visés à l'article 7 du décret du 10 décembre 2021, et décide du recours.

La pétition visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 décembre 2021 est soumise au ministre. CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises

Art. 24.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, le membre de phrase « réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises » est remplacé par les mots « relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit ».

Art. 25.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2011 et 13 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 1° est rétabli dans la rédaction suivante : « 1° décret du 6 février 2004 : le décret du 6 février 2004 relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit ;» ; 2° dans le paragraphe 1er, 5° et 10°, et le paragraphe 2, les mots « Décret sur la Garantie » sont remplacés par le membre de phrase « décret du 6 février 2004 » ;3° dans le paragraphe 1er, le point 7° est abrogé.

Art. 26.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2011, 13 septembre 2013 et 29 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « Décret sur la Garantie » sont remplacés par le membre de phrase « décret du 6 février 2004 » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « relatif à l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises » est abrogé.

Art. 27.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2011 et 13 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les points 4° et 7°, les mots « Décret sur les Garanties » sont remplacés par le membre de phrase « décret du 6 février 2004 » ;2° dans le point 8°, le membre de phrase « telle que visée au chapitre II du Décret sur les Garanties » est remplacé par le membre de phrase « dans le cadre du décret du 10 décembre 2021 portant un régime de garantie générique pour entreprises ».

Art. 28.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Décret sur les Garanties » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « décret du 6 février 2004 » ;2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « relatif à l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises » est abrogé. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 29.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° le premier Arrêté sur les Garanties du 20 février 2004 ;2° le deuxième Arrêté sur les Garanties du 18 février 2005, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 ;3° le troisième Arrêté sur les Garanties du 27 mai 2005, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mars 2009, 16 décembre 2011 et 5 octobre 2012 ;4° le quatrième Arrêté sur les Garanties du 27 mars 2009, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011, 16 décembre 2011 et 5 octobre 2012 ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 portant reconnaissance d'une crise financière et portant dérogation au régime de garanties pour petites, moyennes et grandes entreprises ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2020 portant reconnaissance de la crise corona et portant dérogation au régime de garanties pour petites, moyennes et grandes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 ;7° l'arrêté ministériel du 22 février 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 12 octobre 2012 ;8° l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics, modifié par les arrêtés ministériels des 20 octobre 2006, 6 mai 2009, 24 mai 2011 et 12 octobre 2012 ;9° l'arrêté ministériel du 6 mai 2009 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises en ce qui concerne les sociétés de leasing, modifié par les arrêtés ministériels des 24 mai 2011, 17 octobre 2011 et 12 octobre 2012.

Art. 30.Le décret du 10 décembre 2021 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 31.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

^