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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 octobre 2011
publié le 01 décembre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 organisant le contrôle des absences pour cause de maladie et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, pour ce qui concerne le congé pour prestations réduites pour cause de maladie

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01/12/2011
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21/10/2011
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21 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 organisant le contrôle des absences pour cause de maladie et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, pour ce qui concerne le congé pour prestations réduites pour cause de maladie


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les articles 77, premier alinéa, et 82, premier alinéa, modifiés par le décret du 14 février 2003;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment les articles 51, premier alinéa, et 56, premier alinéa, modifiés par le décret du 14 février 2003;

Vu le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V, l'article 57;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment le chapitre IX, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 8 mai 2009;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 128, §§ 1er et 2, modifié par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'article 142;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 organisant le contrôle des absences pour cause de maladie;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 juin 2011;

Vu le protocole n° 757 du vendredi 15 juillet 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 524 du 15 juillet 2011 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole n° 31 du 21 octobre 2011 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes);

Vu l'avis 50.057/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, les §§ 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. A l'exception du Chapitre II, Section III, le présent arrêté est applicable aux membres du personnel suivants : 1° les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991;2° les membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991;3° les membres de l'inspection, visés à l' article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;4° les membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. § 2. Le Chapitre II, section III, s'applique aux membres du personnel de l'enseignement, visés au décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, y compris les membres du personnel des centres d'éducation de base, visés à l'article 127, § 1er, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'enseignement des adultes. »

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Si l'absence est due à un accident de travail auprès d'un autre employeur, le membre du personnel ne perçoit son traitement ou sa subvention-traitement qu'à titre d'avance, versée sur l'indemnité due par l'assurance accidents de travail. Le traitement ou la subvention-traitement n'est payé qu'à condition que le membre du personnel intéressé subroge la Communauté flamande dans ses droits de la personne concernée et de son employeur jusqu'à concurrence de la somme payée par la Communauté flamande. Le traitement ou la subvention-traitement est récupéré par la Communauté flamande auprès de l'assurance accidents de travail auprès de l'autre employeur.

A l'alinéa premier, on entend par employeur : l'employeur où le membre du personnel concerné a une désignation ou un contrat de travail, le traitement ou la subvention-traitement étant payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

A l'alinéa premier, on entend par autre employeur : l'employeur où le membre du personnel concerné a une désignation ou un contrat de travail au moment de l'accident de travail, le traitement n'étant pas payé par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Afin de déterminer le nombre de jours de congé de maladie rémunéré auquel le membre du personnel nommé ou admis au stage a droit en application de l'article 3, l'absence pour cause d'un tel accident n'est pas prise en compte si l'assurance accidents de travail a payé conformément à l'alinéa premier. ».

Art. 3.A l'article 18 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Si l'absence est due à un accident de travail auprès d'un autre employeur, le membre du personnel ne perçoit son traitement ou sa subvention-traitement qu'à titre d'avance, versée sur l'indemnité due par l'assurance contre les accidents de travail. Le traitement ou la subvention-traitement n'est payé qu'à condition que le membre du personnel intéressé subroge la Communauté flamande dans ses droits de la personne concernée et de son employeur jusqu'à concurrence de la somme payée par la Communauté flamande. Le traitement ou la subvention-traitement est récupéré par la Communauté flamande auprès de l'assurance de l'accident de travail auprès de l'autre employeur.

A l'alinéa premier, on entend par employeur : l'employeur où le membre du personnel concerné a une désignation ou un contrat de travail, le traitement ou la subvention-traitement étant payé par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation.

A l'alinéa premier, on entend par autre employeur : l'employeur où le membre du personnel concerné a une désignation ou un contrat de travail au moment de l'accident de travail, le traitement n'étant pas payé par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation.

Afin de déterminer le congé de maladie rémunéré auquel le membre du personnel temporaire a droit en application des articles 10 et 11, l'absence pour cause d'un tel accident n'est pas prise en compte si l'assurance des accidents de travail a payé conformément à l'alinéa premier.

Le droit à un nombre de jours de congé de maladie rémunéré est majoré du nombre de jours pour lesquels l'assurance d'accident de travail a payé conformément à l'alinéa premier. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, le chapitre III, comprenant les articles 23 à 28 inclus, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Congé pour prestations réduites pour cause de maladie

Art. 23.Le présent chapitre est d'application aux membres du personnel, visés à l'article 1, § 1ertant qu'ils sont droit au congé de maladie rémunéré s'il s'agit de membres du personnel temporaires ou tant qu'ils ne sont pas mis à disponibilité pour cause de maladie s'il s'agit de membres du personnel nommés ou admis au stage.

Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel nommés dans un mandat.

Art. 24.§ 1er. Le membre du personnel, visé à l'article 23, peut être autorisé à exécuter, sa fonction ou ses fonctions à prestations réduites en vue de la reprise entière de la mission effectuée par le membre du personnel à la veille du congé de maladie, dans la période immédiatement consécutive à une période de congé de maladie rémunéré, pour cause d'une maladie sévère et de longue durée.

Le congé pour prestations réduites en cas de maladie peut être autorisé par l'organisme de contrôle sur demande du membre du personnel ou sur demande de l'organe de contrôle même. Dans les deux cas, le membre du personnel envoie un certificat médical et un plan, établi par le médecin traitant, à l'organe de contrôle. Dans ce plan, le médecin traitant mentionne la durée présumée du congé pour prestations réduites en cas de maladie et le volume des prestations encore à effectuer pendant la période de ce congé. Par le volume des prestations encore à effectuer on entend le rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre d'unités de prestation encore à effectuer et le nombre d'unités de prestation requises pour une fonction à prestations complètes. Si l'organe de contrôle juge que l'état de santé de l'intéressé le permet, il communique sa décision au Ministre flamand chargé de l'enseignement, au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, au directeur de l'école, de l'établissement ou du centre auprès duquel le membre du personnel concerné est employé, et au membre du personnel même. Le congé pour prestations réduites pour cause de maladie ne peut commencer qu'après approbation préalable du plan par l'organisme de contrôle. § 2. Les membres du personnel qui ont épuisé la période visée à l'article 32, sixième alinéa, ont le droit de demander un congé pour prestations réduites en cas de maladie aux conditions visées au § 1er. § 3. Les membres qui ont épuisé l'emploi à prestations réduites conformément aux dispositions suivantes, ont le droit de demander un congé pour prestations réduites en cas de maladie aux conditions visées au § 1er, deuxième alinéa : 1° l'article 32bis de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;2° l'article 19bis de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public. § 4. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, le congé pour prestations réduites en cas de maladie peut succéder immédiatement à la période, visée au § 2 ou § 3.

Art. 25.Le membre du personnel qui obtient un congé pour prestations réduites pour cause de maladie, doit reprendre sa fonction ou ses fonctions pour le volume fixé dans le plan. Le nombre de prestations restant à accomplir doit au moins être 50 % du nombre d'unités de prestations requises pour une fonction à prestations complètes. Les prestations restant à accomplir sont toujours arrondies à l'unité supérieure, selon le cas, à une période-professeur entière, une heure de cours entière, une heure complète ou une tranche entière de 10 % pour une fonction à prestations complètes pour ce qui concerne les membres du personnel des centres d'encadrement des élèves. Le volume reste inchangé pendant la période entière du congé tel que visé au plan.

Uniquement les prestations, fournies par les membres du personnel dans une fonction de l'institut supérieur, telle que visées à l'article 2, 39°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sont prises en compte pour déterminer le volume des prestations encore à fournir.

Art. 26.L'organisme de contrôle peut approuver ou refuser le plan. Si l'organisme de contrôle approuve le plan pour une période de plus de deux mois, il vérifie à la fin de chaque période de deux mois si l'état de santé du membre du personnel justifie l'exécution ultérieure du plan. A cet effet, l'organisme de contrôle conclut des arrangements avec le membre du personnel à la date d'entrée en vigueur du plan.

Si le membre du personnel ne peut pas se présenter au contrôle au moment convenu, l'organisme de contrôle fixe un nouveau rendez-vous, moyennant un avertissement préalable par et en concertation avec le membre du personnel, sans dépasser le délai de deux mois.

Si l'organisme de contrôle n'approuve pas le plan ou son exécution ultérieure, le membre du personnel peut interjeter appel conformément aux dispositions de l'article 20/2, troisième et quatrième alinéas, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 organisant le contrôle des absences pour cause de maladie.

Art. 27.Il est mis fin au congé pour des prestations réduites pour cause de maladie dans les cas suivants : 1° au moment où le membre du personnel reprend la charge qu'il a exécutée à la veille du congé;2° si l'organisme de contrôle ne consent pas à l'exécution ultérieure du plan;3° au moment où le membre du personnel n'a plus droit à un congé de maladie rémunéré ou est mis en disponibilité pour cause de maladie;4° si le volume des prestations encore accomplies est réduit par rapport au volume visé au plan;5° si la durée de la période du congé pour prestations réduites pour cause de maladie expire;6° si le membre du personnel se soustrait sans motif légitime au contrôle de l'organisme de contrôle.

Art. 28.Le congé pour prestations réduites en cas de maladie est suspendu dès que le membre du personnel prend une interruption de service dans le cadre des dispositions statutaires qui lui sont applicables. Le congé prestations réduites en cas de maladie est également suspendu en cas de maladie.

Art. 28/1.§ 1er. Le congé pour prestations réduites en cas de maladie est considéré comme un congé de maladie et est assimilé à une période d'activité de service.

L'imputation de ce congé de maladie se fait comme suit : 1° par jour un demi-jour de congé de maladie est imputé si le membre du personnel accomplit une charge qui est inférieure à 75 % du nombre d'unités de prestations requises pour une fonction à prestations complètes;2° par jour un quatrième jour de congé de maladie est imputé si le membre du personnel accomplit une charge qui est inférieure à 75 % du nombre d'unités de prestation requises pour une fonction à prestations complètes. § 2. Au cours du congé pour prestations réduites en cas de maladie, le membre du personnel a droit au traitement ou à la subvention-traitement dont il aurait joui lorsqu'il n'aurait pas eu un congé pour prestations réduites en cas de maladie.

Sans préjudice de l'application de l'article 25, alinéa premier, le membre du personnel qui acquiert une désignation supplémentaire pendant la période du congé pour prestations réduites à cause de maladie, ne peut avoir droit à un traitement ou à une subvention-traitement pour cette désignation supplémentaire qu'à partir du moment où le congé pour prestations réduites en cas de maladie a pris fin.

Si une partie de la charge est abandonnée pendant la période de congé pour prestations réduites en cas de maladie et si le membre du personnel continue à répondre à toutes les conditions, le traitement ou la subvention-traitement sera fixée sur la base du reste de la charge. »

Art. 5.Dans l'article 32, cinquième alinéa, du même arrêté, le membre de phrase "l'article 27" est remplacé par le membre de phrase "l'article 24, § 1er". CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie

Art. 6.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 organisant le contrôle des absences pour cause de maladie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991;2° les membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991;3° les membres de l'inspection, visés à l' article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;4° les membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.5° les employeurs des membres du personnel visés aux points 1° à 4° inclus du présent article.»

Art. 7.Dans le même arrêté, le chapitre V, comprenant les articles 19 à 20 inclus, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - Octroi d'un congé pour prestations réduites pour cause de maladie

Art. 19.Le membre du personnel, visé à l'article 1er, qui souhaite prendre un congé pour prestations réduites en cas de maladie, envoie un certificat médical et un plan, établi par le médecin traitant, à l'organisme de contrôle. Dans ce plan, le médecin traitant mentionne la durée présumée du congé pour prestations réduites en cas de maladie et le volume des prestations encore à accomplir.

Art. 20.Le plan pour le congé pour prestations réduites en cas de maladie est approuvé ou refusé par l'organisme de contrôle. Le membre du personnel doit avoir obtenu une décision positive de l'organisme de contrôle, précédant la date de début de ce congé.

Art. 20/1.Lorsque le médecin contrôleur approuve le plan pour le congé pour prestations réduites en cas de maladie, il notifie cette décision immédiatement à l'intéressé. Dans les 24 heures, le directeur est mis au courant de cette décision par l'organisme de contrôle par écrit, par e-mail ou par fax.

Lorsque le médecin contrôleur n'est pas d'accord avec le plan pour le congé pour prestations réduites en cas de maladie, il notifie cette décision immédiatement à l'intéressé. Le refus doit être motivé par écrit à l'égard du membre du personnel. Lorsque le membre du personnel intéressé n'est pas d'accord avec la décision du médecin de contrôle, un nouveau plan peut éventuellement être introduit après concertation entre le médecin traitant et le médecin de contrôle. Si l'organisme de contrôle approuve le plan, il notifie cette décision immédiatement au membre du personnel. Dans les 24 heures, le directeur est mis au courant de cette décision par l'organisme de contrôle par écrit, par e-mail ou par fax.

Si le médecin traitant n'est pas d'accord avec la décision du médecin de contrôle et s'ils n'aboutissent pas à un accord sur la décision finale dans les 24 heures, le médecin traitant peut former un recours contre cette décision. Ils désignent, en concertation commune, un autre médecin de l'organisme de contrôle comme arbitre.

Dans les 24 heures après sa désignation, l'arbitre effectue un examen et à la fin de cet examen, il communique sa décision contraignante au membre du personnel. Il le fait à l'aide d'un document signé pour réception. Dans les 24 heures, le directeur est mis au courant de la décision de l'arbitre par écrit, par e-mail ou par fax.

Le congé pour prestations réduites en cas de maladie, ne peut prendre effet qu'après une décision positive du médecin-arbitre.

Art. 20/2.Si le congé pour prestations réduites en cas de maladie dure plus que deux mois, l'organisme de contrôle vérifie, à la fin de chaque période de deux mois, si l'état de santé du membre du personnel intéressé justifie encore la continuation du congé pour prestations réduites en cas de maladie. A cet effet, l'organisme de contrôle conclut les accords nécessaires avec le membre du personnel.

Lorsque le médecin contrôleur n'est pas d'accord avec la continuation du congé pour prestations réduites en cas de maladie, il notifie cette décision immédiatement à l'intéressé. Le refus doit être motivé par écrit à l'égard du membre du personnel.

Si le médecin traitant n'est pas d'accord avec la décision du médecin de contrôle et s'ils n'aboutissent pas à un accord sur la décision finale dans les 24 heures, le médecin traitant peut former un recours contre cette décision. Ils désignent, en concertation commune, un autre médecin de l'organisme de contrôle comme arbitre.

Dans les 24 heures après sa désignation, l'arbitre effectue un examen et à la fin de cet examen, il communique sa décision contraignante au membre du personnel. Il le fait à l'aide d'un document signé pour réception. Cette procédure de recours suspend la décision du médecin de contrôle. Dans les 24 heures, le directeur est mis au courant de la décision de l'arbitre par écrit, par e-mail ou par fax.

Art. 20/3.Les frais liés aux examens par l'organisme de contrôle sont à charge de la Communauté flamande. Les frais liés aux procédures de recours qui découlent des examens de contrôle, sont à charge de la partie qui a succombé sur le fond. » CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2011, à l'exception des articles 2 et 3 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2010.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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