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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 mai 2021
publié le 23 juin 2021

Arrêté du Gouvernement flamand ajustant divers arrêtés à la suite de la réorganisation interne de la Vlaamse Milieumaatschappij

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autorite flamande
numac
2021021101
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23/06/2021
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21/05/2021
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21 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand ajustant divers arrêtés à la suite de la réorganisation interne de la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement)


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'article 9, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 1er mars 2013 et 25 avril 2014 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 5.6.3, alinéa 1er, inséré par le décret du 25 avril 2014, l'article 10.2.3, § 1er, alinéa 2, 9°, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 15 juin 2018, l'article 10.2.4, § 4, inséré par le décret du 7 mai 2004 et l'article 16.3.1, § 1er, 1°, inséré par le décret du 21 décembre 2007, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et modifié par le décret du 7 décembre 2018 ; - le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, l'article 2.4.1, § 3, l'article 3.2.2 et l'article 5.2.1.1 ; - le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, l'article 24, alinéa 1er, et l'article 59, alinéa 1er.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 25 mars 2021 ; - l'avis de la section de Législation du Conseil d'Etat n'a pas été rendu dans le délai prévu à cet effet, de sorte que l'arrêté peut être approuvé sans cet avis, conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Un parcours a été suivi au sein de la Vlaamse Milieumaatschappij afin d'optimiser le fonctionnement interne. La réorganisation interne entraîne un changement de la dénomination des entités. Dès lors, les références aux divisions et services au sein de la Vlaamse Milieumaatschappij dans les arrêtés du Gouvernement flamand doivent être adaptées.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Article 1er.Dans l'article 1.3.4.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010 et 1er mars 2013, le membre de phrase « La Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), afdeling Lucht, Milieu en Communicatie, » est remplacé par les mots « L'entité de la Vlaamse Milieumaatschappij compétente pour l'air ».

Art. 2.Dans l'article 1.3.4.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 20 novembre 2009 et 1er mars 2013, le membre de phrase « La Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), afdeling Lucht, Milieu en Communicatie » est remplacé par le membre de phrase « L'entité de la Vlaamse Milieumaatschappij compétente pour l'air ».

Art. 3.Dans l'article 4.1.5.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « à la division de la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement) chargée des eaux souterraines » est remplacé par les mots « à l'entité de la Vlaamse Milieumaatschappij compétente pour les conseils sur les eaux souterraines ».

Art. 4.Dans la version néerlandaise de l'article 5.6.1.2.10, alinéa 5, et de l'article 5.6.1.3.16, alinéa 5, du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater » sont remplacés par le membre de phrase « de entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor grondwateradvisering ».

Art. 5.Dans la version néerlandaise de l'article 5.17.4.2.10, alinéa 4, et de l'article 5.17.4.3.18, alinéa 4, du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater » est remplacé par le membre de phrase « de entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor grondwateradvisering ».

Art. 6.Dans l'article 5.53.4.8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 1er mars 2013, le membre de phrase « la division de la « Vlaamse Milieumaatschappij », compétente pour les eaux souterraines » est remplacé par le membre de phrase « l'entité de la Vlaamse Milieumaatschappij, compétente pour les conseils sur les eaux souterraines ».

Art. 7.Dans l'article 5.54.3, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « la division de la « Vlaamse Milieumaatschappij », compétente pour les eaux souterraines » est remplacé par le membre de phrase « l'entité de la Vlaamse Milieumaatschappij, compétente pour les conseils sur les eaux souterraines ».

Art. 8.Dans l'article 5.54.5, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « la division de la « Vlaamse Milieumaatschappij », compétente pour les eaux souterraines » est remplacé par le membre de phrase « l'entité de la Vlaamse Milieumaatschappij, compétente pour les conseils sur les eaux souterraines ».

Art. 9.Dans l'article 6.5.5.3, § 1er, alinéa 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 18 mars 2016, les mots « au département de la Société flamande pour l'Environnement chargé des eaux souterraines » sont remplacés par le membre de phrase « à l'entité de la Vlaamse Milieumaatschappij compétente pour les conseils sur les eaux souterraines ».

Art. 10.Dans l'article 6.9.1.4, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les mots « de la division de la Société flamande de l'Environnement compétente pour les eaux souterraines » sont remplacés par les mots « de l'entité de la Vlaamse Milieumaatschappij compétente pour les conseils sur les eaux souterraines ».

Art. 11.Dans l'annexe 1re au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées au texte introductif, titre « Explication des symboles utilisés aux colonnes 4 à 8, colonne 4 « remarques » : 1° le membre de phrase « M = établissement ou activité pour lesquels la « Vlaamse Milieumaatschappij », compétente pour le déversement d'eaux usées et l'émission de gaz résiduaires dans l'atmosphère, rend un avis » est remplacé par le membre de phrase « M = établissement ou activité pour lesquels l'entité de la Vlaamse Milieumaatschappij, compétente pour les conseils sur les eaux usées ou les conseils sur l'air, rend un avis » ;2° le membre de phrase « W = établissement ou activité pour lesquels la division de la « Vlaamse Milieumaatschappij, compétente pour les eaux souterraines, rend un avis », est remplacé par le membre de phrase « W = établissement ou activité pour lesquels l'entité de la Vlaamse Milieumaatschapij, compétente pour les conseils sur les eaux souterraines, rend un avis ». CHAPITRE 2. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine

Art. 12.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'entité compétente Leefmilieu (Environnement) : les membres du personnel de la Vlaamse Milieumaatschappij, désignés par le fonctionnaire dirigeant ; ». CHAPITRE 3. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 35° et 35° /1 sont remplacés par ce qui suit : « 35° l'entité, compétente pour la gestion des cours d'eau : l'entité de la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement) compétente pour la gestion des cours d'eau ;35° /1 l'entité, compétente pour la surveillance des eaux : l'entité de la Vlaamse Milieumaatschappij compétente pour la surveillance des eaux ;» ; 2° les points 35° /3 et 35° /4 sont remplacés par ce qui suit : « 35° /3 l'entité, compétente pour l'agrément des entreprises de forage : l'entité au sein de la Vlaamse Milieumaatschappij qui est compétente pour l'agrément des entreprises de forage ;35° /4 l'entité, compétente pour le fonctionnement par zone : l'entité de la Vlaamse Milieumaatschappij qui est compétente pour le fonctionnement par zone ;».

Art. 14.Dans l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2015, 7 septembre 2018 et 29 janvier 2021, les points 9° à 9° /3 sont remplacés par ce qui suit : « 9° les membres du personnel de l'entité compétente pour la gestion des cours d'eau, désignés par le fonctionnaire dirigeant de la Vlaamse Milieumaatschappij ; 9° /1 les membres du personnel de l'entité compétente pour la surveillance des eaux, désignés par le fonctionnaire dirigeant de la Vlaamse Milieumaatschappij ;9° /2 les membres du personnel de l'entité compétente pour l'agrément des entreprises de forage, désignés par le fonctionnaire dirigeant de la Vlaamse Milieumaatschappij ;9° /3 les membres du personnel de l'entité compétente pour le fonctionnement par zone, désignés par le fonctionnaire dirigeant de la Vlaamse Milieumaatschappij ;». CHAPITRE 4. - Modifications au VLAREL du 19 novembre 2010

Art. 15.A l'article 4, § 1er, du VLAREL du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 38°, 39° et 40° sont abrogés ;2° dans le point 43°, f), le membre de phrase « la division, compétente pour les eaux souterraines » est remplacé par les mots « l'entité au sein de la VMM, compétente pour l'agrément des entreprises de forage ».

Art. 16.Dans l'article 28, § 2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) discipline de l'eau, sous-domaines : 1) géohydrologie : aux membres du personnel du département, experts en matière de ressources naturelles, aux membres du personnel de la VMM, experts en matière d'hydrologie des eaux souterraines, et à la division compétente pour la gestion des sols ;2) eaux de surface et eaux usées : aux membres du personnel de la VMM, experts en matière de gestion des eaux de surface et aux membres du personnel de la VMM, experts en matière de pollution des eaux de surface ;3) eaux marines : aux membres du personnel de la VMM, experts en matière de pollution des eaux de surface ;». CHAPITRE 5. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement, à l'installation intérieure non raccordée et aux installations d'eau de deuxième circuit dans des biens immobiliers non raccordés au réseau public de distribution d'eau, et au règlement général de la vente d'eau

Art. 17.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 24°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement, à l'installation intérieure non raccordée et aux installations d'eau de deuxième circuit dans des biens immobiliers non raccordés au réseau public de distribution d'eau, et au règlement général de la vente d'eau, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013, le membre de phrase « le fonctionnaire, » est remplacé par les mots « un membre du personnel de la Vlaamse Milieumaatschappij tel que ». CHAPITRE 6. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011 portant exécution de diverses dispositions du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine

Art. 18.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011 portant exécution de diverses dispositions du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° fonctionnaire de surveillance Leefmilieu (Environnement) : les membres du personnel de la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement) désignés par le fonctionnaire dirigeant. ».

Art. 19.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, le membre de phrase « Le chef de la division compétente pour le compte-rendu des eaux » est remplacé par le membre de phrase « Le chef de division de l'entité compétente pour la surveillance des eaux ».

Art. 20.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « Le chef de la division compétente pour la gestion opérationnelle des eaux de la « Vlaamse Milieumaatschappij » » est remplacé par les mots « Le fonctionnaire de surveillance Leefmilieu » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « le chef de la division compétente pour le compte-rendu des eaux de la « Vlaamse Milieumaatschappij » ou leur préposé » est remplacé par le membre de phrase « le fonctionnaire de contrôle, visé à l'article 4, ». CHAPITRE 7. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 21.A l'article 35, § 18, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « La division de la Société flamande de l'Environnement, compétente pour la pollution de l'air, » est remplacé par le membre de phrase « L'entité de la Vlaamse Milieumaatschappij, compétente pour l'air, » ; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'objet de la demande de permis se situe dans le contour des conseils, comme indiqué sur une carte numérique facilement consultable, mise à disposition par la Vlaamse Milieumaatschappij sur https://www.vmm.be, telle que valable le jour où la demande de permis est introduite. ».

Art. 22.A l'article 37 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « La division de la VMM compétente pour les eaux souterraines, » est remplacé par le membre de phrase « L'entité de la Vlaamse Milieumaatschappij compétente pour les conseils sur les eaux souterraines, » ;2° dans le paragraphe 6, le membre de phrase « La division de la VMM compétente pour le déversement d'eaux usées et l'émission de gaz résiduaires dans l'atmosphère, » est remplacé par le membre de phrase « L'entité de la Vlaamse Milieumaatschappij compétente pour les conseils sur les eaux usées ou compétente pour l'air, ».

Art. 23.A l'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017, 26 avril 2019 et 11 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « la division de la VMM compétente pour les eaux souterraines, » est remplacé par le membre de phrase « l'entité de la Vlaamse Milieumaatschappij compétente pour les conseils sur les eaux souterraines, » ;2° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « la division de la VMM compétente pour le déversement d'eaux usées et l'émission de gaz résiduaires dans l'atmosphère » est remplacé par le membre de phrase « l'entité de la VMM compétente pour les conseils sur les eaux usées ou compétente pour l'air, ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 24.Les demandes de permis visées à l'article 35, § 18, et à l'article 37, §§ 5 et 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, qui sont introduites avant le 15 juin 2021, sont traitées conformément à la réglementation en vigueur le jour avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les agréments visés à l'article 6, 1°, d), 4), et 7°, a), du VLAREL du 19 novembre 2010, qui sont demandés avant le 15 juin 2021, sont traités conformément à la réglementation en vigueur le jour avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 26.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mai 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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