Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 juin 2024
publié le 20 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux établissements d'enseignement qui appliquent et promeuvent des mesures respectueuses de l'environnement et du climat

source
autorite flamande
numac
2024007843
pub.
20/08/2024
prom.
21/06/2024
ELI
eli/arrete/2024/06/21/2024007843/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux établissements d'enseignement qui appliquent et promeuvent des mesures respectueuses de l'environnement et du climat


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - Le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 7, § 5 alinéa 6, inséré par le décret du 29 mars 2024, article 7/2, alinéas 1er et 2, inséré par le décret du 29 mars 2024, article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, modifié par le décret du 29 mars 2024, article 44, alinéa 2, articles 70 et 71. - Le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, article 75, alinéa 5, remplacé par le décret du 1er juillet 2022.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 22 avril 2024. - Lors de la séance du 6 juin 2023, le Centre de Connaissances de l'Autorité de protection des données a décidé de renvoyer à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction de textes normatifs. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/050 le 21 mai 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.350/16 le 3 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - Le règlement (CE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis octroyées dans le secteur agricole.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 portant création d'une agence autonomisée interne Agence de l'Agriculture et de la Pêche ;2° établissement d'enseignement : un établissement d'enseignement proposant un enseignement secondaire du domaine d'études de l'agriculture et de l'horticulture avec exploitation agricole sur des parcelles agricoles ;3° règlement (UE) n° 1408/2013 : le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013, p.9-17, et ses modifications ultérieures. CHAPITRE 2. - Subvention

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet, le ministre peut accorder, conformément aux dispositions prévues dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, une subvention pour les initiatives qui enseignent aux élèves d'un établissement d'enseignement la manière d'atteindre les objectifs environnementaux et climatiques en matière de techniques culturales. CHAPITRE 3. - Etablissements d'enseignement éligibles à une subvention

Art. 3.Un établissement d'enseignement peut demander une subvention pour les initiatives visées à l'article 2.

Un établissement d'enseignement est éligible à la subvention visée à l'article 2 du présent arrêté, s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'établissement d'enseignement n'est pas un agriculteur actif tel que visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;2° l'établissement d'enseignement a introduit une demande unique pour les parcelles agricoles situées en Région flamande. CHAPITRE 4. - Montant de la subvention

Art. 4.La subvention visée à l'article 2 du présent arrêté, est limitée aux montants d'aides maximum qui peuvent être accordés pour les mesures respectives en application des arrêtés suivants : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat et la biodiversité ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les règles relatives aux subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion financés par le Fonds européen agricole pour le développement rural. Outre les maxima visés à l'alinéa 1er, le montant total de l'aide conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1408/2013, n'excède pas 20 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.

Sans préjudice de l'application des alinéas 1er et 2, la subvention maximale est déterminée dans l'appel visé à l'article 5. CHAPITRE 5. - L'introduction des demandes de subvention

Art. 5.Le ministre peut lancer un appel annuel pour le subventionnement des établissements d'enseignement pour les initiatives telles que visées à l'article 2.

Outre les éléments visés à l'article 6, alinéa 2, 4°, et alinéa 3, le ministre peut définir à chaque appel les éléments suivants : 1° les thèmes pour lesquels les demandes de subvention peuvent être soumises.Si aucun thème n'est défini, il s'agit d'un appel ouvert ; 2° le nombre de demandes de subvention pouvant être soumises par thème ;3° le montant maximal de subvention par plan de projet soumis ;4° le montant de subvention total disponible ;5° la période durant laquelle les projets doivent courir ;6° le délai et les modalités d'introduction des demandes de subvention ;7° le contenu de la demande de subvention ;8° le contenu du plan de projet ;9° les critères de recevabilité au regard desquels les demandes de subvention sont évaluées. L'entité compétente publie l'appel.

Art. 6.La demande de subvention visée à l'article 3, alinéa 1er, contient tous les éléments suivants : 1° un plan de projet ;2° les données suivantes du demandeur : a) le nom, l'adresse, la forme juridique, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et le numéro de compte ; b) le statut T.V.A. et le numéro de T.V.A. ; c) les nom et prénom, la fonction, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail d'une personne de contact ;d) les nom et prénom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du responsable budgétaire et du responsable de la mise en oeuvre pratique du projet. Le plan de projet visé à l'alinéa 1er, 1°, contient tous les éléments suivants : 1° les parcelles incluses dans la demande unique, sur lesquelles est appliquée une mesure prévue dans l'un des arrêtés suivants, et la superficie totale sur laquelle ces mesures sont appliquées : a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat et la biodiversité ;b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les règles relatives aux subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers ;c) l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion financés par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;2° la manière dont est mise en oeuvre la formation spécifique des élèves sur les mesures visées au point 1° ;3° le délai dans lequel les mesures sont démontrées et utilisées pendant les cours ;4° les éléments mentionnés par le ministre dans l'appel. Par appel tel que visé à l'article 5, le ministre peut préciser que la demande de subvention visée à l'article 3, doit contenir des éléments ou documents supplémentaires. CHAPITRE 6. - L'évaluation des demandes de subvention

Art. 7.L'entité compétente évalue la recevabilité des demandes de subvention soumises.

Art. 8.L'entité compétente rédige le rapport de l'évaluation visée à l'article 7, et le transmet au ministre.

Art. 9.Le ministre décide quels projets sont sélectionnés et octroie les subventions visées à l'article 2, en tenant compte des crédits budgétaires disponibles et des maxima visés à l'article 4, alinéa 1er.

Art. 10.L'entité compétente informe les demandeurs de la décision visée à l'article 9. CHAPITRE 7. - Suivi

Art. 11.Les établissements d'enseignement mettent le projet en oeuvre tel qu'il a été approuvé dans la décision d'octroi visée à l'article 9.

Des modifications éventuelles ne sont possibles qu'après que l'établissement d'enseignement a introduit une demande motivée auprès de l'entité compétente et que cette dernière a approuvé la demande. CHAPITRE 8. - Justification et versement de la subvention

Art. 12.L'établissement d'enseignement introduit une justification fonctionnelle de la subvention visée à l'article 2, qui comporte tous les éléments suivants : 1° un aperçu des activités réalisées par rapport aux activités prévues ;2° un rapport succinct des actions menées.

Art. 13.La subvention visée à l'article 2, est payée de la manière suivante : 1° une première tranche de 60 % maximum après la notification de la décision d'octroi visée à l'article 10, et l'introduction de la créance ;2° une deuxième tranche, comprenant au maximum le solde restant, après approbation par l'entité compétente de la justification fonctionnelle visée à l'article 12. La créance visée à l'alinéa 1er, 1°, est déposée au plus tard un an après la date de début du projet, à moins que le ministre ne fixe un délai différent dans la décision d'octroi visée à l'article 9.

La créance visée à l'alinéa 1er, 1°, et la justification fonctionnelle visée à l'article 12, sont déposées au plus tard six mois après la date de fin du projet, à moins que le ministre ne fixe un délai différent dans la décision d'octroi visée à l'article 9.

La subvention visée à l'article 2, est versée à l'établissement d'enseignement.

Art. 14.Les pièces visées à l'article 6 et 13, sont introduites conformément aux instructions de l'entité compétente. L'entité compétente peut mettre à disposition des formulaires types à utiliser pour l'introduction précitée. CHAPITRE 9. - Obligations de communication

Art. 15.Les établissements d'enseignement mentionnent le logo de l'Autorité flamande dans toutes les formes de communication concernant les activités subventionnées.

L'entité compétente peut mettre du matériel à disposition et fournir des instructions au sujet des obligations visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 1 0. - Contrôles et sanctions

Art. 16.Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. La période entre l'annonce et le contrôle est limitée à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser quatorze jours.

Art. 17.L'établissement d'enseignement tient à disposition, à des fins de contrôle, toutes les pièces justificatives imposées dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution pendant une période minimale de dix ans à compter du dernier paiement ou de l'expiration du dernier engagement lorsque le dernier paiement est intervenu antérieurement.

Art. 18.L'entité compétente peut demander, à tout moment, des pièces ou informations supplémentaires dans le cadre d'évaluations politiques et pour effectuer les contrôles visés à l'article 16. Dans ce cas, l'établissement d'enseignement transmet immédiatement les pièces et informations demandées à l'entité compétente.

Art. 19.Si l'établissement d'enseignement n'a pas droit à la subvention visée à l'article 2, et que cette subvention a déjà été versée, l'entité compétente récupère la subvention déjà versée.

Les montants recouvrés sont payés dans le délai maximum de soixante jours. Le délai de paiement est repris dans la lettre de recouvrement.

Les intérêts sur les montants recouvrés visés à l'alinéa 2, sont calculés pour la période comprise entre la date à laquelle le délai de paiement figurant dans la lettre de recouvrement visé à l'alinéa 2, vient à échéance et la date du remboursement.

Les intérêts visés à l'alinéa 3, sont calculés en appliquant le taux d'intérêt légal visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à intérêt.

Art. 20.L'entité compétente examine la créance visée à l'article 13, 1°, et la justification fonctionnelle visée à l'article 12, qu'elle a reçues de l'établissement d'enseignement et détermine les montants éligibles. CHAPITRE 1 1. - Procédure de contestation

Art. 21.§ 1er. L'entité compétente traite les contestations émises à l'encontre de décisions produisant des effets juridiques en exécution du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution. § 2. La contestation visée au paragraphe 1er, est soumise à l'entité compétente au moyen d'une réclamation dans les trente jours de la notification de la décision. L'entité compétente statue sur la contestation. La réclamation remplit toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° elle est introduite par écrit ;2° elle mentionne le nom et le domicile du réclamant.Le cas échéant, l'élection de domicile faite auprès d'un conseil sera indiquée dans la réclamation ; 3° elle est signée par le réclamant ou son conseil.Une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire ; 4° elle mentionne l'objet de la contestation, avec une description des arguments invoqués. § 3. Si la contestation visée au paragraphe 1er, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité visées au paragraphe 2, elle est déclarée irrecevable. § 4. Le réclamant ou son représentant est informé dans les cent vingt jours de la décision de l'entité compétente au sujet de la contestation visée au paragraphe 1er. Le délai précité est calculé à compter du jour suivant celui de l'expiration du délai fixé pour introduire la contestation précitée. La décision précitée n'est pas susceptible de nouvelle contestation.

Le délai visé à l'alinéa 1er, peut être prorogé une seule fois d'un nouveau délai de cent vingt jours qui commence à courir le jour suivant l'expiration du premier délai visé à l'alinéa 1er. L'entité compétente informe le réclamant ou son représentant de la prorogation précitée avant l'expiration du premier délai de cent vingt jours et mentionne le ou les motifs de la prorogation.

Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves au réclamant ou par le biais de tiers, le délai de cent vingt jours visé à l'alinéa 1er, est suspendu jusqu'à la date de réception des informations ou des preuves. L'entité compétente notifie au réclamant ou à son représentant la suspension résultant de la collecte d'informations ou de la demande de preuves auprès de tiers et mentionne le motif de la suspension. Les informations obtenues de tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de la contestation. CHAPITRE 1 2. - Traitement des données

Art. 22.L'entité compétente est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées : 1° les établissements d'enseignement ;2° les prestataires de services externes et leurs personnes de contact. Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification ;2° les données financières. Le traitement des données visées à l'alinéa 3, est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement précité.

La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et toutes les activités connexes. CHAPITRE 1 3. - Constitution de réserves et double subventionnement

Art. 23.La constitution de réserves à charge de la subvention visée à l'article 2, n'est pas admise.

Art. 24.Les coûts pour lesquels des subventions sont reçues en application d'autres régimes de l'Autorité flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention visée à l'article 2, s'il en résulte un double subventionnement de ces coûts. CHAPITRE 1 4. - Réglementation européenne

Art. 25.La subvention visée à l'article 2 du présent arrêté, est accordée sous la forme d'aides de minimis et aux conditions visées dans le règlement (UE) n° 1408/2013.

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement précité, le montant total d'aides de minimis octroyées ne peut excéder 20 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.

L'entité compétente fournit à l'établissement d'enseignement une déclaration sur l'honneur que l'établissement d'enseignement remplit et signe conformément à l'article 6 du règlement précité. CHAPITRE 1 5. - Echange de messages

Art. 26.L'échange de messages en exécution du présent arrêté se fait par voie électronique. A moins qu'une procédure électronique donnée n'ait déjà été prévue dans le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, l'entité compétente choisit la procédure électronique à suivre et la publie. L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.

L'article II.23 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 s'applique pour ce qui est des date et heure d'envoi et de réception de messages échangés par voie électronique.

S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente pour une date donnée, les messages échangés par voie électronique sont reçus par l'entité compétente à cette date. Les messages échangés au format papier sont envoyés à l'entité compétente à cette date. A cet égard, la date du cachet de la poste fait foi de la date d'envoi d'un message.

En ce qui concerne les envois électroniques émanant de l'entité compétente, le jour qui suit celui de l'envoi fait office de date à laquelle les délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté commencent à courir.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité compétente peut également envoyer des recouvrements au format papier. Dans ce cas, le jour qui suit celui de l'envoi constitue la date de début du délai de contestation visé à l'article 23.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les contestations visées à l'article 23 peuvent également être introduites au format papier. CHAPITRE 1 6. - Contrôle préalable par l'Inspection des Finances lors de l'octroi des subventions

Art. 27.L'appel visé à l'article 5, est soumis à l'avis de l'Inspection des Finances.

Si l'Inspection des Finances rend un avis favorable au sujet de l'appel, les décisions d'octroi visées à l'article 9, ne sont plus soumises à l'avis de l'Inspection des Finances, sauf indication contraire de l'Inspection des Finances dans l'avis au sujet de l'appel en question. CHAPITRE 1 7. - Dispositions finales

Art. 28.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 juin 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS


^