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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 juin 2024
publié le 01 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé, en ce qui concerne l'agrément à durée déterminée pour les agréments soumis à une norme d'activité, et l'attestation de sécurité incendie

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autorite flamande
numac
2024007196
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01/08/2024
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21/06/2024
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21 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé, en ce qui concerne l'agrément à durée déterminée pour les agréments soumis à une norme d'activité, et l'attestation de sécurité incendie


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 30, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2022.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu son avis le 3 avril 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.231/3 le 21 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018, 7 décembre 2018, 20 janvier 2023 et 12 mai 2023, avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° norme d'activité : une norme d'agrément en vertu d'autres règlements pour laquelle un besoin existant ou une expérience existante est démontré(e) à l'aide d'une activité médicale quantifiée ; ».

Art. 2.L'article 4, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2018, 26 avril 2019 et 12 mai 2023, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° dans les cas visés à l'article 12, § 2, alinéa 3 : la preuve qu'il a été satisfait à la norme d'activité. L'administration peut mettre un modèle à disposition sur son site web à cette fin. Dans ce cas, la preuve est fournie sur la base du modèle et conformément aux règles de fond et structurelles reprises dans le modèle. ».

Art. 3.A l'article 12, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 par dérogation au point 1°, pour les services hospitaliers soumis à une norme d'activité : un délai maximal de six ans, qui peut être prolongé ;» ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Après la communication au Gouvernement flamand, le ministre peut désigner les services hospitaliers soumis à une norme d'activité.».

Art. 4.A l'article 13, § 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1/1° par dérogation au point 1°, pour les fonctions, programmes de soins, services médicaux et services médico-techniques d'hôpitaux généraux soumis à une norme d'activité : un délai maximal de six ans, qui peut être prolongé ;» ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Après la communication au Gouvernement flamand, le ministre peut désigner les fonctions, programmes de soins, services médicaux et services médico-techniques soumis à une norme d'activité.».

Art. 5.L'article 14 du même arrêté est complété par le membre de phrase « et des services hospitaliers, visés à l'article 12, § 2, alinéa 3, et des fonctions, programmes de soins, services médicaux et services médico-techniques des hôpitaux généraux, visés à l'article 13, § 6, alinéa 3 ».

Art. 6.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2018 et 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 1°, b) le mot « cinq » est remplacé par le mot « six » ;2° le paragraphe 2 est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° pour les services hospitaliers, visés à l'article 12, § 2, alinéa 3, et les fonctions, programmes de soins, services médicaux et médico-techniques des hôpitaux généraux, visés à l'article 13, § 6, alinéa 3 : les données démontrant qu'il est satisfait à la norme d'activité.L'administration peut mettre un modèle à disposition sur son site web à cette fin. Dans ce cas, la preuve est fournie sur la base du modèle et conformément aux règles de fond et structurelles reprises dans le modèle. » ; 3° le paragraphe 4, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 déterminant les informations du rapport, l'imposition de mesures de protection concrètes, le partage de données, de documents et de supports de données et l'imposition d'une amende administrative, en application du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 4.Par dérogation à l'article 14, le présent paragraphe ne s'applique qu'à la prolongation de l'agrément des services hospitaliers, visés à l'article 12, § 2, alinéa 3, et des fonctions, programmes de soins, services médicaux et médico-techniques des hôpitaux généraux, visés à l'article 13, § 6, alinéa 3.

Les conclusions de l'examen par l'administration sont communiquées à l'instance de gestion. Celle-ci dispose de quinze jours à partir de la réception des conclusions pour communiquer ses remarques écrites. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 55/1, rédigé comme suit : «

Art. 55/1.L'agrément à durée indéterminée délivré pour les services hospitaliers, visés à l'article 12, § 2, alinéa 3, et pour les fonctions, programmes de soins, services médicaux et médico-techniques des hôpitaux généraux, visés à l'article 13, § 6, alinéa 3, désignés par le ministre, devient de plein droit un agrément à durée déterminée d'un an. ».

Art. 8.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 juin 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


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