publié le 03 juillet 2024
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le nombre maximal de candidats pouvant être admis à la formation conduisant à certains titres professionnels particuliers pour l'année 2027
21 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le nombre maximal de candidats pouvant être admis à la formation conduisant à certains titres professionnels particuliers pour l'année 2027
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, article 92, § 3, remplacé par le décret du 29 mars 2019.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - La Commission de planification flamande a rendu un avis les 11 et 18 décembre 2023. - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 22 avril 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.409/3 le 5 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 relatif à la planification de l'offre médicale.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Vu le nombre global de candidats, arrêté à 977 par le Roi conformément à l'article 92, § 1er, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, le nombre maximal de candidats pouvant être admis à la formation conduisant aux titres professionnels particuliers suivants pour l'année 2027, visés aux articles 1er à 2bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, s'élève à : 1° 60 pour médecin spécialiste en anesthésie-réanimation ;2° 15 pour médecin spécialiste en biologie clinique ;3° 20 pour médecin spécialiste en chirurgie ;4° 5 pour médecin spécialiste en neurochirurgie ;5° 10 pour médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;6° 14 pour médecin spécialiste en dermato-vénérologie ;7° 25 pour médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique ;8° 20 pour médecin spécialiste en neurologie ;9° 22 pour médecin spécialiste en ophtalmologie ;10° 21 pour médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ;11° 17 pour médecin spécialiste en otorhinolaryngologie ;12° 30 pour médecin spécialiste en pédiatrie ;13° 14 pour médecin spécialiste en médecine physique et revalidation ;14° 24 pour médecin spécialiste en radiodiagnostic ;15° 4 pour médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie ;16° 6 pour médecin spécialiste en stomatologie ;17° 12 pour médecin spécialiste en urologie ;18° 10 pour médecin spécialiste en anatomie pathologique ;19° 5 pour médecin spécialiste en médecine nucléaire ;20° 4 pour médecin spécialiste en génétique clinique ;21° 47 pour médecin spécialiste en psychiatrie, notamment en psychiatrie de l'adulte ;22° 43 pour le groupe de titres professionnels composé de médecin spécialiste en médecine aiguë et de médecin spécialiste en médecine d'urgence ;23° 131 pour le groupe de titres professionnels composé de médecin spécialiste en cardiologie, médecin spécialiste en gastroentérologie, médecin spécialiste en gériatrie, médecin spécialiste en médecine interne, médecin spécialiste en oncologie médicale, médecin spécialiste en pneumologie et médecin spécialiste en rhumatologie.
Art. 2.Vu le nombre global de candidats, arrêté à 181 par le Roi conformément à l'article 92, § 1er, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, le nombre maximal de candidats pouvant être admis à la formation conduisant aux titres professionnels particuliers suivants pour l'année 2027, visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, s'élève à : 1° 12 pour dentiste spécialiste en orthodontie ;2° 5 pour dentiste spécialiste en parodontologie.
Art. 3.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 juin 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS