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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 janvier 2022
publié le 18 mars 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social

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autorite flamande
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21/01/2022
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21 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, article 18, § 3, remplacé par le décret du 20 novembre 2015.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 28 septembre 2021. - Le FWO a donné son avis le 30 novembre 2021. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70 610/1 le 31 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 février 2007 et 18 décembre 2015, aux points 8, 11 et 13, les mots « non marchand » sont remplacés par les mots « à profit social ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 février 2007 et 18 décembre 2015, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le conseil d'administration octroie des projets de recherche et des crédits de recherche afin d'encourager l'excellence scientifique de la recherche biomédicale appliquée. Le conseil d'administration fixe les procédures internes de nature technique et pratique pour la demande, le traitement, l'évaluation, la sélection et l'octroi des projets de recherche. Le FWO rend les procédures internes publiques. ».

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, les mots « non marchands » sont chaque fois remplacés par les mots « à profit social ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 février 2007 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le FWO met des crédits de fonctionnement, d'équipement et de personnel à disposition des équipes de recherche.Les crédits du FWO sont décrits dans une convention. Le FWO et l'institution concernée veillent au contrôle de l'utilisation des crédits. Les équipes de recherche en font rapport au FWO. » ; 2° l'alinéa cinq est complété par la phrase suivante : « Moyennant motivation circonstanciée dans la proposition de projet, jusqu'à 50 % du budget total peut être attribué à un sous-traitant pour des études à grande échelle ou multicentriques.».

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le montant d'aide maximal à octroyer s'élève à 2 000 000 euros et la durée du projet est comprise entre deux et quatre ans. Moyennant motivation circonstanciée dans la proposition de projet, jusqu'à 2 500 000 euros d'aide peut être octroyée pour des études à grande échelle ou multicentriques. ».

Art. 6.Dans l'article 8, alinéa quatre, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, la phrase « Au plus tard 30 jours calendaires de la date ultime de présentation, le FWO communique au demandeur du projet ou, en cas d'un consortium de demandeurs, au coordinateur de la proposition de projet, la décision motivée sur la recevabilité de la proposition de projet. » est remplacée par la phrase « Dans les 60 jours calendaires, le FWO communique au demandeur du projet ou, en cas d'un consortium de demandeurs, au coordinateur de la proposition de projet, la décision motivée sur la recevabilité de la proposition de projet. ».

Art. 7.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Dans les 244 jours calendaires, le FWO communique la décision visée à l'article 10 au demandeur de projet ou, en cas d'un consortium de demandeurs, au coordinateur. ».

Art. 8.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « un groupe de recherche universitaire » sont remplacés par les mots « une université » ;2° dans le texte néerlandais, les mots « betreft gelden » sont remplacés par le membre de phrase « betreft, gelden » ;3° le membre de phrase « 169ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « IV.48 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ».

Art. 9.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.Conformément à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre), le demandeur peut introduire une demande de révision auprès du Conseil d'Administration du FWO, sans pour autant pouvoir mettre en question l'opportunité de la décision. »

Art. 10.L'annexe au même arrêté est abrogée.

Art. 11.Le ministre flamand qui a la recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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