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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 janvier 2000
publié le 19 février 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035114
pub.
19/02/2000
prom.
21/01/2000
ELI
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21 JANVIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'adapter sans délai la réglementation relative à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles pour qu'une politique de qualité structurée et systématique puisse être mise en oeuvre dans les meilleurs délais;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° satisfaire aux dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale.»; 2° au § 1er le 12° est abrogé;3° le § 5 est abrogé;4° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Conformément au § 1er, 11°, le centre d'aide intégrale aux familles transmet le manuel de qualité à l'administration avant le 1er janvier 2003.

Le Ministre arrête les exigences de qualité minimales et les conditions minimales auxquelles le manuel de qualité et le système de qualité doivent répondre.

A partir de l'année qui suit celle de la transmission du manuel de qualité, et pour la première fois en 2004, le service d'aide intégrale aux familles transmet chaque année à l'administration, avant le 1er avril, les documents suivants : 1° le planning de qualité pour l'année en cours;2° les éventuelles modifications apportées au manuel de qualité. Le Ministre arrête les conditions minimales auxquelles le planning de qualité doit répondre. » 5° le § 8 est abrogé.

Art. 2.A l'article 6, alinéa premier, du même arrêté, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit : « 3° le manuel de qualité pour chaque demande présentée après le 1er janvier 2003. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 1999, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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