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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 février 2020
publié le 25 mars 2020

Arrêté du Gouvernement flamand établissant la liste des mesures équivalentes, visée à l'article 14, § 5 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, pour l'année 2020

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autorite flamande
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2020040656
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25/03/2020
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21/02/2020
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21 FEVRIER 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant la liste des mesures équivalentes, visée à l'article 14, § 5 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, pour l'année 2020


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, l'article 14, § 5, remplacé par le décret du 24 mai 2019.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le comité d'évaluation des mesures équivalentes, visé à l'article 14, § 5 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, a donné son avis le 18 février 2020. - L'Inspection des Finances a donné son avis le 17 février 2020. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Il existe une urgence étant donné que le présent arrêté doit permettre l'introduction de mesures équivalentes pour l'année 2020 et que les mesures équivalentes proposées auront une incidence sur la quantité d'engrais que les agriculteurs concernés sont autorisés à utiliser et sur le moment auquel ils sont autorisés à utiliser ces engrais. Pour permettre aux agriculteurs d'opter pour cette mesure équivalente, il est dès lors nécessaire que ces mesures entrent en vigueur le plus rapidement possible.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° superficie cible : la superficie cible, visée à l'article 14, § 8 alinéa trois du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006;2° centre de pratique agréé : un centre de pratique tel que visé à l'article 2, 1° de l'arrêté ministériel du 15 octobre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture ;3° superficie réalisée : la superficie réalisée, visée à l'article 14, § 8 alinéa quatre du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 ;4° la quantité d'azote actif qui peut être appliquée à la parcelle en question au cours de l'année en question, conformément aux dispositions du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 : la quantité d'azote, exprimée en kg de N actif par hectare, qui peut être épandue sur la parcelle concernée au cours de l'année concernée conformément aux dispositions du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, y compris la réduction de l'épandage autorisé, conformément à la mesure visée à l'article 14, § 4, premier alinéa, 2° du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, et à l'exception de la possibilité visée à l'article 13, § 9, deuxième alinéa du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, d'épandre le double de la quantité d'azote exprimée en kg d'azote actif par hectare ;5° culture sensible aux nitrates : une culture qui n'est pas une culture non sensible aux nitrates ;6° céréales d'hiver : blé d'hiver, orge d'hiver, triticale, avoine d'hiver, seigle d'hiver et épeautre.

Art. 2.Pour l'année 2020, la liste des mesures équivalentes telle que visée à l'article 14 § 5 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 est constituée des mesures équivalentes visées aux articles 3, 4 et 5.

Art. 3.L'agriculteur qui souhaite être exempté en 2020 de la mesure mentionnée à l'article 14, § 4, premier alinéa, 3° du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, peut opter pour la mesure équivalente « Céréales d'hiver après une culture principale sensible aux nitrates ».

L'agriculteur qui opte pour la mesure équivalente « Céréales d'hiver après une culture principale sensible aux nitrates » doit respecter les conditions suivantes : 1° sur les parcelles de céréales d'hiver qui sont cultivées comme culture successive en 2020 après une culture principale sensible aux nitrates sur les parcelles agricoles appartenant à l'exploitation, situées en zone de type 2 ou 3, et sur lesquelles il applique la mesure équivalente « Céréales d'hiver après une culture principale sensible aux nitrates », les céréales d'hiver sont semées au plus tard le 15 novembre 2020.Par dérogation, en cas de conditions climatiques exceptionnelles, le ministre flamand compétent pour l'environnement; l'aménagement du territoire et la nature peut reporter la date limite d'ensemencement des céréales d'hiver et subordonner le report de la date d'ensemencement à des conditions supplémentaires ou le limiter à certaines zones ; 2° les céréales d'hiver qui sont cultivées comme culture successive en 2020 après une culture principale sensible aux nitrates sur les parcelles agricoles appartenant à l'exploitation, situées en zone de type 2 ou 3, sur une parcelle sur laquelle l'agriculteur applique la mesure équivalente « Céréales d'hiver après une culture principale sensible aux nitrates », sont continuées et sont cultivées en 2021 comme culture principale sur la parcelle en question ;3° pour l'agriculteur concerné, sa superficie cible, exprimée en hectares, est inférieure ou égale à la somme des éléments suivants : a) sa superficie réalisée, exprimée en hectares ;b) le nombre d'hectares de parcelles agricoles appartenant à son exploitation, situées en zone de type 2 ou 3, sur lesquelles sont cultivées des céréales d'hiver comme culture successive après une culture principale sensible aux nitrates et sur lesquelles l'agriculteur applique la mesure équivalente « Céréales d'hiver après une culture principale sensible aux nitrates ». Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature peut déterminer des règles supplémentaires et la manière dont l'agriculteur communique à la Banque d'engrais sur quelles parcelles agricoles appartenant à l'exploitation, sur lesquelles il cultive en 2020 après une culture principale sensible aux nitrates des céréales d'hiver comme culture successive, il applique la mesure équivalente « Céréales d'hiver après une culture principale sensible aux nitrates ».

Aux fins du présent article, il n'est pas tenu compte des parcelles où, en 2020 et avant la culture successive de céréales d'hiver, une ou plusieurs autres cultures spécifiques sont cultivées comme culture successive.

Art. 4.L'agriculteur qui souhaite être exempté en 2020 de la mesure mentionnée à l'article 14, § 4, premier alinéa, 3° du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, peut opter pour la mesure équivalente « Système de conseil légumes KNS ».

L'agriculteur qui opte pour la mesure équivalente « Système de conseil légumes KNS » doit respecter les conditions suivantes : 1° en 2020, sur ses parcelles appartenant à l'exploitation situées en zone de type 2 ou 3 sur lesquelles est cultivé un légume du groupe I, un légume du groupe II ou un légume du groupe III et à laquelle il applique la mesure équivalente « Système de conseil légumes KNS », la fertilisation se déroule sous l'accompagnement d'un centre de pratique agréé et conformément aux dispositions du chapitre 3 `Rendre le système d'avis allemand KNS (Kulturbegleitenden Nmin Sollwerte-System) utilisable pour l'application dans l'horticulture flamande' du rapport `Documentation et adaptation environnementale du KNS et d'autres systèmes de conseil en fertilisation dans l'horticulture en vue d'une application plus large dans l'horticulture comme prévu dans le Programme d'action 2011-2014', disponible sur le site web de l'Agence flamande terrienne (« Vlaamse Landmaatschappij »). Dans le contexte de cet accompagnement, l'agriculteur doit également respecter les conditions suivantes sur ses parcelles appartenant à l'exploitation situées en zone de type 2 ou 3 sur lesquelles est cultivé un légume du groupe I, un légume du groupe II ou un légume du groupe III et sur lesquelles il applique la mesure équivalente « Système de conseil légumes KNS » : a) l'agriculteur s'assure que la quantité d'engrais, exprimée en kg de N actif, épandue sur une parcelle avant l'ensemencement ou la plantation, s'élève au maximum à 50 % de la quantité d'azote actif pouvant être épandue sur la parcelle concernée au cours de l'année en question conformément aux dispositions du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006.Par dérogation, une quantité plus importante d'azote actif peut être épandue avant l'ensemencement ou la plantation, si cela est justifié par une analyse du sol accompagnée d'un conseil de fertilisation, effectuée avant l'ensemencement ou la plantation ; b) si plusieurs cultures spécifiques sont cultivées consécutivement sur une parcelle, l'agriculteur n'est plus autorisé, après la récolte d'une première culture sur la parcelle concernée, à épandre d'engrais sauf si après la récolte d'une culture précédente un échantillon est prélevé sur la parcelle concernée et qu'un conseil de fertilisation est émis, dont ressort la nécessité d'épandre à nouveau de l'engrais pour la prochaine culture.Le cas échéant, la quantité d'engrais que l'agriculteur peut encore épandre est limitée à la quantité telle que visée dans le conseil de fertilisation, étant entendu que la quantité d'engrais totale épandue sur la parcelle en question doit correspondre aux dispositions du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 ; c) afin d'étayer l'accompagnement, l'agriculteur conserve toutes les pièces justificatives et tient pour chaque parcelle un registre de culture et de fertilisation dans lequel il inscrit les opérations réalisées sur la parcelle en question, notamment la fertilisation effectuée, les plantations ou ensemencements et les traitements du sol, ainsi que les dates auxquelles un échantillonnage a été réalisé sur la parcelle concernée, et les résultats de l'analyse du sol menée.2° en 2020, l'agriculteur fait procéder, sur ses instructions et à ses frais, à une évaluation des résidus de nitrates sur trois parcelles agricoles désignées par la Banque d'engrais et appartenant à l'exploitation, conformément aux dispositions de l'article 15 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006.Par dérogation, pour les entreprises ayant moins de trois parcelles agricoles appartenant à l'exploitation, il suffit de faire procéder à une évaluation des résidus de nitrates sur toutes les parcelles agricoles appartenant à l'exploitation ; 3° pour l'agriculteur concerné, sa superficie cible, exprimée en hectares, est inférieure ou égale à la somme des éléments suivants : a) sa superficie réalisée, exprimée en hectares ;b) le nombre d'hectares de parcelles agricoles appartenant à son exploitation situées en zone de type 2 ou 3, sur lesquelles est cultivé un légume du groupe I, un légume du groupe II ou un légume du groupe III et sur lesquelles il applique la mesure équivalente « Système de conseil légumes KNS » et qui ne relèvent pas du point a). Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature peut déterminer des règles supplémentaires et la manière dont l'agriculteur communique à la Banque d'engrais sur quelles parcelles agricoles appartenant à l'exploitation, sur lesquelles il cultive en 2020 un légume du groupe I, un légume du groupe II ou un légume du groupe III, il applique la mesure équivalente « Système de conseil légumes KNS ».

Art. 5.L'agriculteur qui souhaite être exempté en 2020 de la mesure mentionnée à l'article 14, § 4, premier alinéa, 3° du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, peut opter pour la mesure équivalente « Céréales d'hiver après une culture principale sensible aux nitrates plus système de conseil légumes KNS ».

L'agriculteur qui opte pour la mesure équivalente « Céréales d'hiver après une culture principale sensible aux nitrates plus système de conseil légumes KNS » doit respecter les conditions suivantes : 1° les conditions visées à l'article 3, alinéa deux, 1° et 2°, et à l'article 4, alinéa deux, 1° et 2° ;2° pour l'agriculteur concerné, sa superficie cible, exprimée en hectares, est inférieure ou égale à la somme des éléments suivants : a) sa superficie réalisée, exprimée en hectares ;b) le nombre d'hectares de parcelles agricoles appartenant à son exploitation, situées en zone de type 2 ou 3, sur lesquelles sont cultivées des céréales d'hiver comme culture successive après une culture principale sensible aux nitrates et sur lesquelles l'agriculteur applique la mesure équivalente « Céréales d'hiver après une culture principale sensible aux nitrates » ;c) le nombre d'hectares de parcelles agricoles appartenant à son exploitation situées en zone de type 2 ou 3, sur lesquelles est cultivé un légume du groupe I, un légume du groupe II ou un légume du groupe III et sur lesquelles il applique la mesure équivalente « Système de conseil légumes KNS », et qui ne relèvent pas des points a) ou b). Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature peut déterminer des règles supplémentaires et la manière dont l'agriculteur communique à la Banque d'engrais sur quelles parcelles agricoles appartenant à l'exploitation, sur lesquelles il cultive en 2020 après une culture principale sensible aux nitrates des céréales d'hiver comme culture successive, il applique la mesure équivalente « Céréales d'hiver après une culture principale sensible aux nitrates », et sur quelles parcelles agricoles appartenant à l'exploitation, sur lesquelles il cultive en 2020 un légume du groupe I, un légume du groupe II ou un légume du groupe III, il applique la mesure équivalente « Système de conseil légumes KNS ».

Aux fins du présent article, les parcelles sur lesquelles une ou plusieurs autres cultures spécifiques sont cultivées en 2020 avant la culture successive de céréales d'hiver, ne peuvent pas être désignées comme parcelles sur lesquelles la mesure équivalente « Céréales d'hiver après une culture principale sensible aux nitrates » est appliquée.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 7.Le ministre flamand ayant l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 février 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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