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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 février 2020
publié le 25 mars 2020

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 34, § 1, alinéa 3 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base

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autorite flamande
numac
2020040634
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25/03/2020
prom.
21/02/2020
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21 FEVRIER 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 34, § 1, alinéa 3 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, l'article 34, § 1, alinéa 3.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Conseil de Mobilité (« Mobiliteitsraad ») a donné son avis le 16 janvier 2020. - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 10 décembre 2019. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 66.922/3 le 18 février 2020, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° analyse comparative : le calcul, la comparaison et l'interprétation de différents ratios, qui contribuent à l'évaluation des performances de la société flamande de transport De Lijn ;2° entreprises de référence : les exploitants européens de transport public de passagers opérant dans un contexte similaire ;3° efficacité productive : la relation entre la production maximale (sortie) et les ressources utilisées (entrée) ;4° coût-efficacité : la production à un coût minimal, en tenant compte des exigences de qualité prédéfinies ;5° efficacité d'allocation : la relation entre la production et le besoin ;6° efficacité dynamique : l'adaptation à la gestion d'entreprise moderne.

Art. 2.L'analyse comparative se base sur une comparaison avec un minimum de cinq et un maximum de dix entreprises de référence.

Les entreprises de référence sont sélectionnées sur la base des caractéristiques suivantes : 1° l'offre de services de transport public est comparable à celle de la société flamande de transport De Lijn.On entend par offre comparable : a) des services réguliers d'autobus sur de courtes et moyennes distances, qui constituent la forme dominante des services produits par les entreprises ;b) des services de tramway pour au moins une partie des entreprises de référence à sélectionner ;c) l'absence de services de métro et de train, sauf si ces services peuvent être facilement exclus de l'offre ou des statistiques recueillies.2° l'offre des entreprises de référence est située dans une région aux caractéristiques socio-économiques et spatiales similaires.On entend par caractéristiques socio-économiques et spatiales similaires : a) une densité de population dans l'ensemble de la région d'environ 450 habitants par km2, avec une marge de plus ou moins 150 ;b) une répartition spatiale de la population entre 200 et plus de 4 500 habitants par km2 pour les sous-régions telles que les zones rurales ou urbaines ;c) une structure spatiale d'une zone polycentrique avec des petites villes ;d) un niveau de développement économique équivalent à 75 % ou plus du PNB par habitant de la Région flamande, avec un ordre de grandeur de 30 000 euros par habitant. Au moins un exploitant de transport public de passagers des régions suivantes est directement inclus dans l'analyse comparative : 1° les provinces de Hollande méridionale (« Zuid-Holland »), du Brabant septentrional (« Noord-Brabant ») et du Limbourg ;2° la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;3° la région écossaise autour des grandes villes d'Edimbourg et de Glasgow.

Art. 3.L'analyse comparative couvre quatre concepts d'efficacité : l'efficacité productive, l'efficacité des coûts, l'efficacité d'allocation et l'efficacité dynamique, sur la base des indicateurs suivants : 1° prix unitaires : le coût unitaire moyen d'un élément de coût ;2° qualité des ressources : les caractéristiques de qualité des ressources utilisées ;3° structure des coûts : les parts des coûts dans les coûts totaux ;4° productivité : la mesure dans laquelle les ressources utilisées sont converties en sorties ;5° coûts moyens : les coûts moyens de la production et de l'offre des services de transport ;6° qualité de l'offre : les caractéristiques de qualité de l'offre de services (normes techniques) ;7° couverture des coûts : la mesure dans laquelle les ventes couvrent les coûts et dans laquelle les services offerts sont utilisés par les clients ;8° les coûts, les tarifs et la subvention moyens des passagers : les coûts totaux moyens de l'offre, le tarif moyen et la subvention moyenne, dans chaque cas par passager-kilomètre ;9° qualité du service : les caractéristiques de qualité du service fourni aux passagers ;10° utilité publique : la mesure dans laquelle l'utilisation des transports publics et les subventions ou dotations contribuent à la réalisation des objectifs politiques.

Art. 4.Dans l'analyse comparative, la comparaison est documentée qualitativement et quantitativement et visualisée au moyen de graphiques, de schémas ou d'autres représentations graphiques.

Pour chaque concept d'efficacité mentionné à l'article 3, une sous-conclusion documentée est formulée. Les quatre sous-conclusions seront intégrées dans une conclusion finale motivée.

Art. 5.Le ministre flamand ayant le transport en commun de passagers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 février 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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