publié le 28 février 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission consultative locale en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau
21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission consultative locale en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau, l'article 7, § 1er, remplacé par le décret du 25 mai 2007 ;
Vu le décret sur l'administration locale du 22 décembre 2017, les articles 87 et 90 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative locale en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 décembre 2018 ;
Vu l'urgence, motivée par ce qui suit : L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative locale en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau concrétise la compétence consultative dans le cadre du débranchement et du rebranchement de l'eau, du gaz ou de l'électricité d'un abonné. Dans certains cas, cet avis est même contraignant pour le distributeur.
L'arrêté règle également la composition de cette commission consultative locale (ci-après CCL).
La compétence consultative de la CCL est une extension de la mission principale du CPAS, qui est de garantir le droit aux services sociaux et à l'intégration, notamment dans le cadre des demandes d'aide individuelles. Pour la composition de la CCL, la priorité a donc également été accordée aux personnes ayant de l'expérience en la matière. Pour cette raison, l'article 2, 2° donne la priorité au conseiller du CPAS qui siège au comité spécial pour le service social pour siéger à la CCL. Conformément au décret sur l'administration locale du 22 décembre 2017, à partir du 1er janvier 2019, le comité spécial pour le service social est compétent pour décider des demandes d'aide individuelle dans chaque CPAS. En outre, ce comité spécial peut également comprendre des personnes qui ne sont pas membres du conseil de l'aide sociale. Seul le président du comité spécial doit également être conseiller.
Si le comité spécial ne compte qu'un seul conseiller, à savoir le président, lui seul peut siéger à la CCL dans l'état actuel de la réglementation. Cela pourrait compromettre la continuité du fonctionnement et le rythme des réunions à composition complète. C'est certainement le cas dans les administrations plus grandes où il y a beaucoup de CCL. Etant donné que le comité spécial est déjà élu lors de la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale au début de janvier 2019 et vu l'importance de l'avis de la CCL et de la composition et donc du bon fonctionnement de la CCL qui dépend de la composition du comité spécial, le traitement d'urgence de la demande d'avis concernant la présente modification a été demandé.
Cette modification prévoit essentiellement qu'un membre du comité spécial du CPAS de la commune où habite l'abonné, peut siéger à la CCL. Lorsque l'intéressé habite à Fourons ou dans la Périphérie, ce sera un membre du bureau permanent ;
Vu l'avis 64.922/1 du Conseil d'Etat, rendu le 13 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative locale en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, le membre de phrase « Conseil pour l'aide sociale, désigné par le Conseil, siégeant, le cas échéant, dans le » est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Lorsque l'abonné domestique a sa résidence dans la commune de Fourons ou dans une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « Comité spécial pour le Service social » sont lus comme « Bureau Permanent ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN