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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 décembre 2012
publié le 29 janvier 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus

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autorite flamande
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2013200358
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29/01/2013
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21/12/2012
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21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, articles 2, alinéa deux, 4/1 à 4/3, insérés par le décret du 6 juillet 2012, 79, alinéa deux, 114, modifié par le décret du 6 juillet 2012, 115, alinéa deux, 150, modifié par le décret du 6 juillet 2012, 151, alinéa deux, 186, modifié par le décret du 6 juillet 2012, 187, alinéa deux, 229, modifié par le décret du 6 juillet 2012, 230, alinéa deux, et 272, modifié par le décret du 6 juillet 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 octobre 2012;

Vu l'avis 52.331/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus, il est inséré un chapitre IV/1, comprenant les articles 7/1 à 7/3 inclus, ainsi rédigé : " CHAPITRE IV/1 Modification de la circonscription des communautés d'église ou religieuses locales Art. 7/1.

Pour pouvoir modifier la circonscription des communautés d'église ou religieuses locales agréées, le demandeur doit envoyer une demande motivée au Gouvernement flamand par lettre recommandée à la poste.

Le dossier de demande doit contenir au moins les informations et pièces suivantes : 1° la décision selon la propre réglementation du culte en question, modifiant la circonscription de l'entité du culte reconnue selon la propre réglementation du culte;2° une description claire de la circonscription originale et de la modification proposée, si possible avec plan;3° une motivation du demandeur pour la modification de la circonscription;4° l'avis de l'organe administratif de la communauté d'église ou religieuse locale agréée;5° le récapitulatif de toutes les communes ou provinces contribuant au budget de la communauté d'église ou religieuse locale agréée, avec mention de l'éventuelle clé de répartition. Art. 7/2. § 1er. Le Gouvernement flamand envoie une copie de la demande au Ministre de la Justice. § 2. Avant de décider sur la modification de la circonscription de la communauté d'église ou religieuse locale agréée, le Gouvernement flamand recueille l'avis des conseils communaux ou provinciaux, visés à l'article 7/1, alinéa deux, 5°.

A défaut d'avis du conseil communal ou provincial dans un délai de quatre mois de la demande d'avis du Gouvernement flamand, le conseil communal ou provincial est réputé avoir émis un avis favorable sur la modification de circonscription.

Art. 7/3.

La décision du Gouvernement flamand contient, le cas échéant, la clé de répartition modifiée des frais entre les administrations publiques concernées par les communautés d'église ou religieuses transfrontalières, après avoir recueilli leur avis à ce sujet.

Le Gouvernement flamand informe le demandeur de sa décision par lettre recommandée à la poste. Elle en transmet également une copie au Ministre de la Justice, à la communauté d'église ou religieuse locale agréée concernée et, selon le cas, aux communes ou provinces concernées. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/2, comprenant les articles 7/4 à 7/6 inclus, ainsi rédigé : " Chapitre IV/2. Fusion de deux ou plusieurs communautés d'église ou religieuses locales agréées Art. 7/4.

Pour pouvoir fusionner deux ou plusieurs communautés d'église ou religieuses locales agréées, le demandeur doit envoyer une demande motivée au Gouvernement flamand par lettre recommandée à la poste.

Le dossier de demande doit contenir au moins les informations et pièces suivantes : 1° la décision selon la propre réglementation du culte concerné, annulant l'agrément de la ou des entités du culte octroyé selon cette propre réglementation, et fusionnant cette ou ces entités avec une autre entité agréée;2° une description claire de la circonscription originale des communautés d'église ou religieuses locales à fusionner et de la circonscription de la ou des communautés d'église ou religieuses locales fusionnées, si possible avec plan;3° une motivation du demandeur pour la fusion;4° l'avis de l'organe administratif des communautés d'église ou religieuses locales agréées à fusionner;5° le récapitulatif de toutes les communes ou provinces contribuant au budget de la communauté d'église ou religieuse locale agréée, avec mention de l'éventuelle clé de répartition;6° un inventaire actualisé des biens et l'état du capital des communautés d'église ou religieuses locales agréées à fusionner, sur la base du dernier compte annuel et complété éventuellement de possibles futures modifications. Art. 7/5. § 1er. Le Gouvernement flamand envoie une copie de la demande au Ministre de la Justice. § 2. Avant de décider sur la modification de la circonscription de la communauté d'église ou religieuse locale agréée, le Gouvernement flamand recueille l'avis des conseils communaux ou provinciaux, visés à l'article 7/4, alinéa deux, 5°.

A défaut d'avis du conseil communal ou provincial dans un délai de quatre mois de la demande d'avis du Gouvernement flamand, le conseil communal ou provincial est réputé avoir émis un avis favorable sur la modification de circonscription.

Art. 7/6.

La décision du Gouvernement flamand contient, le cas échéant, la clé de répartition modifiée des frais entre les administrations publiques concernées par les communautés d'église ou religieuses transfrontalières, après avoir recueilli leur avis à ce sujet. Cette décision reprend également l'inventaire actualisé des biens et l'état du capital des communautés d'église ou religieuses locales agréées à fusionner.

Le Gouvernement flamand informe le demandeur de sa décision par lettre recommandée à la poste. Elle en transmet également une copie au Ministre de la Justice, aux communautés d'église ou religieuses locales agréées concernées et, selon le cas, aux communes ou provinces concernées. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/3, comprenant les articles 7/7 à 7/9 inclus, ainsi rédigé : " Chapitre IV/3. Annulation de l'agrément d'églises-annexes ou de chapellenies Art. 7/7.

Pour pouvoir annuler l'agrément d'églises-annexes ou de chapellenies, l'évêché doit envoyer une demande motivée au Gouvernement flamand par lettre recommandée à la poste.

Le dossier de demande doit contenir au moins les informations et pièces suivantes : 1° une motivation de l'évêché pour l'annulation de l'agrément;2° la décision d'agrément de l'église-annexe ou de la chapellenie;3° l'avis de l'organe administratif de la fabrique d'église dont relève l'église-annexe ou la chapellenie;4° un récapitulatif de toutes les communes contribuant au budget de la fabrique d'église dont relève l'église-annexe ou la chapellenie. Art. 7/8.

Avant de décider sur l'annulation de l'agrément de l'église-annexe ou de la chapellenie, le Gouvernement flamand recueille l'avis des conseils communaux, visés à l'article 7/7, alinéa deux, 4°.

A défaut d'avis du conseil communal dans un délai de quatre mois de la demande d'avis du Gouvernement flamand, le conseil communal est réputé avoir émis un avis favorable sur l'annulation de l'agrément de l'église-annexe ou de la chapellenie.

Art. 7/9.

Le Gouvernement flamand informe l'évêché de sa décision par lettre recommandée à la poste. Elle en transmet également une copie aux communes concernées et à la fabrique d'église dont relève l'église-annexe ou la chapellenie.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 5.Les demandes d'agrément d'une modification de circonscription ou de fusion de communautés d'église ou religieuses et les demandes d'annulation d'agrément d'une église-annexe ou d'une chapellenie, introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pour lesquelles la décision d'agrément ou d'annulation d'agrément n'a pas encore été prise, sont réputées introduites au titre du présent arrêté. En cas d'incomplétude, le dossier de demande est renvoyé au demandeur pour complétion.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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