publié le 22 janvier 2013
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur les administrations locales et provinciales
21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur les administrations locales et provinciales
Le Gouvernement flamand, Vu le décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 251, § 1er, remplacé par le décret du 29 juin 2012, l'article 255, § 3, alinéa premier, remplacé par le décret du 29 juin 2012 et l'article 295, § 2, modifié par le décret du 29 juin 2012;
Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 244, alinéa premier, remplacé par le décret du 29 juin 2012, et l'article 248, § 3, alinéa premier, remplacé par le décret du 29 juin 2012;
Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 251, alinéa premier, remplacé par le décret du 29 juin 2012, et l'article 258, § 3, alinéa premier, remplacé par le décret du 29 juin 2012;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 septembre 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 octobre 2012;
Vu l'avis 52.363/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° autorité locale : l'autorité communale, l'autorité de district ou le centre public d'aide sociale;2° demande : la demande par l'autorité de tutelle de documents ou informations auprès de l'autorité locale ou provinciale.
Art. 2.La demande et toute notification ou tout envoi entre l'autorité locale ou provinciale et l'autorité de tutelle peut se faire d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée;2° par remise contre récépissé;3° de manière numérique sous les conditions visées à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 3.La notification, l'envoi ou la demande de manière numérique se font à l'aide d'un système électronique dont les spécifications sont établies par le Ministre flamand, chargé des affaires intérieures, et offrant au moins la garantie que : 1° le moment de l'envoi ou de la demande puisse être constaté avec certitude;2° le moment de la délivrance puisse être constaté avec certitude;3° la signature électronique avancée avec certificat qualifié est conformément à la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
L'article 2, 1° et 2°, cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2015.
Le Ministre flamand, ayant les affaires intérieures dans ses attributions, peut prévoir des exceptions à l'alinéa deux pour une certaine autorité locale ou provinciale désignée par lui.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS