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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 décembre 2007
publié le 28 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public d'aide sociale et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional

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2007037221
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28/12/2007
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21/12/2007
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21 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public d'aide sociale et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional


Le Gouvernement flamand, Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, notamment les articles 41 § 2, alinéas 1er et 2, 42 et 43;

Vu le décret communal du 15 juillet 2005, notamment les articles 76, § 2, alinéas § 2, 3°, 80 § 1er, 105 et 116, § 1er, 2°;

Vu le décret du 7 juillet 2006 modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, notamment les articles 51 et 52;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1977 relatif à la désignation de receveurs régionaux pour les centres publics d'aide sociale, modifié par l'accord de coopération du 9 décembre 1997, le décret du 7 juillet 2006 et l'arrêté royal du 5 octobre 1984;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 octobre 2007;

Vu le protocole n° 2007/4 du 6 décembre 2007 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;

Vu l'avis n° 2007/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Le secrétaire communal

Article 1er.§ 1er. Dans les communes de plus de 20 000 habitants, la fonction de secrétaire communal doit toujours être exercée à temps plein. § 2. Dans les communes de 20 000 habitants au maximum, le conseil communal décide si la fonction de secrétaire communal est exercée à temps plein ou à temps partiel. Pour les fonctions à temps partiel, le conseil communal fixe ensuite la fraction de prestation. La fraction de prestation peut s'élever au maximum aux trois quarts d'une prestation hebdomadaire à temps plein. § 3. Le secrétaire communal en fonction au moment où un nouveau choix est fait entre un emploi à temps partiel ou un emploi à temps plein, peut accepter ou refuser l'adaptation du volume de l'emploi. En cas de refus, l'adaptation ne peut prendre effet qu'à la prochaine vacance de la fonction de secrétaire communal. § 4. Le secrétaire communal en fonction au moment où la décision de modifier la fraction de prestation est prise, peut accepter ou refuser l'adaptation du volume de la fonction à temps partiel. En cas de refus, l'adaptation ne peut prendre effet qu'à la prochaine vacance de la fonction de secrétaire communal.

Art. 2.Dans une commune qui, suite à une modification du chiffre de la population, se retrouve dans une catégorie supérieure ou inférieure, le secrétaire communal en fonction au moment de la modification de la situation, continue à exercer sa fonction sans que le volume en soit modifié, et ce jusqu'au moment où sa carrière ou sa fonction dans cette commune prend fin. Il y peut être dérogé moyennant le consentement du membre du personnel concerné. CHAPITRE II. - Le gestionnaire financier de la commune

Art. 3.§ 1er. Dans les communes de plus de 20 000 habitants, la fonction de gestionnaire financier doit toujours être exercée à temps plein. § 2. Dans les communes de 7 501 habitants au minimum et de 20 000 habitants au maximum, le conseil communal décide si la fonction de gestionnaire financier est exercée à temps plein ou à temps partiel.

Pour les fonctions à temps partiel, le conseil communal fixe ensuite la fraction de prestation. La fraction de prestation peut s'élever au maximum aux trois quarts d'une prestation hebdomadaire à temps plein.

Le gestionnaire financier en fonction au moment où un nouveau choix est fait entre un emploi à temps partiel ou un emploi à temps plein, peut accepter ou refuser l'adaptation du volume de l'emploi. En cas de refus, l'adaptation ne peut prendre effet qu'à la prochaine vacance de la fonction de gestionnaire financier. § 3. Dans les communes de 7 500 habitants au maximum, la fonction de gestionnaire financier doit toujours être exercée à temps partiel. Le conseil communal fixe la fraction de prestation. La fraction de prestation peut s'élever au maximum aux trois quarts d'une prestation hebdomadaire à temps plein. § 4. Le gestionnaire financier en fonction au moment où la décision de modifier la fraction de prestation est prise, peut accepter ou refuser l'adaptation du volume de la fonction à temps partiel. En cas de refus, l'adaptation ne peut prendre effet qu'à la prochaine vacance de la fonction de gestionnaire financier.

Art. 4.Dans une commune qui, suite à une modification du chiffre de la population, se retrouve dans une catégorie supérieure ou inférieure, le gestionnaire financier en fonction au moment de la modification de la situation, continue à exercer sa fonction sans que le volume en soit modifié, et ce jusqu'au moment où sa carrière ou sa fonction dans cette commune prend fin. Il y peut être dérogé moyennant le consentement du membre du personnel concerné.

Art. 5.Dans les communes de 5 001 habitants au minimum et de 20 000 habitants au maximum, le conseil communal peut décider de faire appel à un receveur régional pour l'exercice de la fonction de gestionnaire financier. Dans le cas d'un emploi à temps partiel, le conseil communal fixe également la fraction de prestation. Le conseil communal fixe également la fraction de prestation pour les receveurs régionaux qui, en vertu de l'article 76, § 2 du Décret communal, exercent la fonction de gestionnaire financier dans les communes de 5 000 habitants ou moins.

La fixation de la fraction de prestation d'un receveur régional doit être approuvée par le gouverneur de province. CHAPITRE III. - Le secrétaire du centre public d'aide sociale

Art. 6.§ 1. Dans les communes de 7 501 habitants au minimum et de 20 000 habitants au maximum, le conseil d'aide sociale décide si la fonction de secrétaire du centre public d'aide sociale doit être exercée à temps plein ou à temps partiel. Pour les fonctions à temps partiel, le conseil de l'aide sociale fixe ensuite la fraction de prestation. La fraction de prestation peut s'élever au maximum aux trois quarts d'une prestation hebdomadaire à temps plein. § 2. Dans les communes de 7 500 habitants au maximum, la fonction de secrétaire du centre public d'aide sociale doit toujours être exercée à temps partiel. Le conseil de l'aide sociale fixe la fraction de prestation. La fraction de prestation peut s'élever au maximum aux trois quarts d'une prestation hebdomadaire à temps plein.

Par dérogation à la disposition précédente, le conseil de l'aide sociale d'une commune de 5 001 habitants au minimum et de 7 500 habitants au maximum, peut introduire une demande motivée pour créer une fonction à temps plein de secrétaire du centre public d'aide sociale. Cette demande doit être approuvée par le Ministre flamand chargé des affaires intérieures. § 3. Le secrétaire du centre public d'aide sociale en fonction au moment où un nouveau choix est fait entre un emploi à temps partiel ou un emploi à temps plein, peut accepter ou refuser l'adaptation du volume de la fonction. En cas de refus, l'adaptation ne peut prendre effet qu'à la prochaine vacance de la fonction de secrétaire du centre public d'aide sociale. § 4. Le secrétaire du centre public d'aide sociale, en fonction au moment où la décision de modifier la fraction de prestation est prise, peut accepter ou refuser l'adaptation du volume de la fonction à temps partiel. En cas de refus, l'adaptation ne peut prendre effet qu'à la prochaine vacance de la fonction de secrétaire du centre public d'aide sociale.

Art. 7.Dans une commune qui, suite à une modification du chiffre de la population, se retrouve dans une catégorie supérieure ou inférieure, le secrétaire du centre public d'aide sociale, en fonction au moment de la modification de la situation, continue à exercer sa fonction sans que le volume en soit modifié, et ce jusqu'au moment où sa carrière ou sa fonction dans ce centre public d'aide sociale prend fin. Il y peut être dérogé moyennant le consentement du membre du personnel concerné. CHAPITRE IV. - Le receveur du centre public d'aide sociale

Art. 8.§ 1. Dans les communes de 15 001 habitants au minimum et de 20 000 habitants au maximum, le conseil de l'aide sociale décide si la fonction de receveur est exercée à temps plein ou à temps partiel.

Pour les fonctions à temps partiel, le conseil de l'aide sociale fixe ensuite la fraction de prestation. La fraction de prestation peut s'élever au maximum aux trois quarts d'une prestation hebdomadaire à temps plein. § 2. Le receveur en fonction au moment où un nouveau choix est fait entre un emploi à temps partiel ou un emploi à temps plein, peut accepter ou refuser l'adaptation du volume de l'emploi. En cas de refus, l'adaptation ne peut prendre effet qu'à la prochaine vacance de la fonction de receveur. § 3. Dans les communes de 10 001 habitants au minimum et 15 000 habitants au maximum, la fraction de prestation de la fonction de receveur peut s'élever au maximum aux trois quarts d'une prestation hebdomadaire à temps plein. Le conseil de l'aide sociale fixe la fraction de prestation. § 4. Dans les communes de 5 001 habitants au minimum et 10 000 habitants au maximum, la fraction de prestation de la fonction de receveur peut s'élever au maximum à la moitié d'une prestation hebdomadaire à temps plein. Le conseil de l'aide sociale fixe la fraction de prestation. § 5. Le receveur en fonction au moment où la décision de modifier la fraction de prestation est prise, peut accepter ou refuser l'adaptation du volume de la fonction à temps partiel. En cas de refus, l'adaptation ne peut prendre effet qu'à la prochaine vacance de la fonction de receveur.

Art. 9.Dans les communes de 5 001 habitants au minimum et 20 .000 habitants au maximum, le conseil de l'aide sociale peut décider de faire appel à un receveur régional pour l'exercice de la fonction de receveur du centre public d'aide sociale. Dans le cas d'une fonction de receveur à temps partiel, le conseil de l'aide sociale fixe également la fraction de prestation, conformément aux dispositions de l'article 8 pour le volume maximal de la fonction à temps partiel.

Le conseil de l'aide sociale fixe la fraction de prestation pour les receveurs régionaux qui, en vertu de l'article 43, § 2, 3° de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, exercent la fonction de receveur auprès du centre public d'aide sociale dans les communes de 5 000 habitants ou moins. Dans ce cas, la fraction de prestation peut s'élever au maximum à la moitié de la durée moyenne de prestation hebdomadaire d'un emploi à temps plein.

La fixation de la fraction de prestation d'un receveur régional doit être approuvée par le gouverneur de province.

Art. 10.Dans une commune qui, suite à une modification du chiffre de la population, se retrouve dans une catégorie supérieure ou inférieure, le receveur du centre public d'aide sociale, en fonction au moment de la modification de la situation, continue à exercer sa fonction sans que le volume en soit modifié, et ce jusqu'au moment où sa carrière ou sa fonction dans ce centre public d'aide sociale prend fin. Il y peut être dérogé moyennant le consentement du membre du personnel concerné. CHAPITRE V. - Dispositions complémentaires

Art. 11.La fonction doit être exercée de façon à ce que chaque secrétaire communal à temps partiel, gestionnaire financier à temps partiel, secrétaire à temps partiel d'un centre public d'aide sociale, et receveur à temps partiel d'un centre public d'aide sociale soit présent au moins une fois par semaine pendant les heures de service régulières dans chaque commune ou centre public d'aide sociale desservis par lui.

Art. 12.Pour l'application du présent arrêté, le chiffre de la population de la commune visée à l'article 5, § 3 du decret communal du 15 juillet 2005 s'applique. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté royal du 23 mars 1977 relatif à la désignation de receveurs régionaux pour les centres publics d'aide sociale est abrogé.

Art. 14.Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de l'article 76, § 1er, alinéa premier du Décret communal, il y a lieu de lire dans le présent arrêté les mots « gestionnaire financier » comme « receveur communal » et comme « receveur local », tels que mentionnés dans la Nouvelle Loi communale, notamment aux articles 52 et 53.

Art. 15.§ 1er. Un gestionnaire financier d'une commune qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, exerce une fonction avec une fraction de prestation supérieure à ce que les dispositions du chapitre II n'autorisent désormais, peut maintenir la fraction de prestation existante jusqu'au moment où sa carrière ou son emploi auprès du centre public d'aide sociale prend fin.

Moyennant l'accord du membre du personnel concerné, l'administration communale peut réduire le volume de prestation du gestionnaire financier de la commune plus tôt, afin de le conformer aux dispositions du chapitre II. En ce cas, tant la réduction du volume de prestation existant que la fixation de la nouvelle fraction de prestation requièrent l'accord du membre du personnel concerné. § 2. Un secrétaire d'un centre public d'aide sociale qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, exerce une fonction avec une fraction de prestation supérieure à ce que les dispositions du chapitre III du présent arrêté n'autorisent désormais, peut maintenir la fraction de prestation existante jusqu'au moment où sa carrière ou son emploi auprès de ce centre public d'aide sociale prend fin.

Moyennant l'accord du membre du personnel concerné, le centre public d'aide sociale peut réduire le volume de prestation du secrétaire du centre plus tôt, afin de le conformer aux dispositions du chapitre III. En ce cas, tant la réduction du volume de prestation existant que la fixation de la nouvelle fraction de prestation requièrent l'accord du membre du personnel concerné. § 3. Un receveur d'un centre public d'aide sociale qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, exerce une fonction avec une fraction de prestation supérieure à ce que les dispositions du chapitre IV du présent arrêté n'autorisent désormais, peut maintenir la fraction de prestation existante jusqu'au moment où sa carrière ou son emploi auprès du centre public d'aide sociale prend fin.

Moyennant l'accord du membre du personnel concerné, le centre public d'aide sociale peut réduire dans ce cas le volume de prestation du receveur du centre plus tôt, afin de le conformer aux dispositions du chapitre IV. En ce cas, tant la réduction du volume de prestation existant que la fixation de la nouvelle fraction de prestation requièrent l'accord du membre du personnel concerné.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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