publié le 07 novembre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la contribution des administrations aux dépenses inhérentes aux receveurs régionaux
17 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la contribution des administrations aux dépenses inhérentes aux receveurs régionaux
Le Gouvernement flamand, Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 43, § 3, remplacé par le décret du 7 juillet 2006;
Vu le décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 76, § 2, alinéa trois;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public d'aide sociale et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional;
Considérant que les autorités flamandes portent les dépenses relatives aux receveurs régionaux, et qu'il est souhaitable que les communes et les centres publics d'aide sociale qui font appel à un receveur régional, paient une juste indemnité à cet effet;
Considérant que le Gouvernement flamand résilie l'accord de coopération du 9 décembre 1997 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant le mode de répartition des frais des receveurs régionaux et le mode de prélèvement de la contribution dans ces frais par les administrations à partir du 1er janvier 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 juillet 2008;
Vu l'avis n° 45 017/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2008, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Chaque année calendaire, les communes et les centres publics d'aide sociale qui utilisent un receveur régional, obtiennent un décompte de l'année calendaire précédente pour l'utilisation de ce receveur régional.
Art. 2.La contribution payée par chaque commune individuelle ou chaque centre public d'aide sociale individuel dépend de la fraction de prestation du receveur régional dans cette administration, fixé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de gestionnaire financier communal et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional.
Art. 3.Chaque année les frais totaux faits par les autorités flamandes au cours de l'année précédente pour les receveurs régionaux, sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu, est divisé par le nombre de receveurs régionaux, exprimés en équivalents à temps plein, qui ont été en service dans cette année. Le quotient est le coût moyen par receveur régional.
La contribution de chaque administration est calculée en multipliant le coût moyen par receveur régional, visé à l'alinéa premier, par la fraction de prestation du receveur régional dans cette administration, exprimée en trente-huitièmes.
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, deuxième alinéa, pour les communes jusqu'à 1.000 habitants et les centres publics d'aide sociale de ces communes, le produit obtenu par la multiplication visée à l'article 3, deuxième alinéa, est divisé par deux.
Pour l'application du présent arrêté, le chiffre de la population de la commune, visé à l'article 5, § 3 du décret communal du 15 juillet 2005 s'applique.
Art. 5.Le présent arrêté est appliqué pour la première fois lors du décompte des frais pour les receveurs régionaux pour l'année calendaire 2009. Pour le décompte des années précédant cette date, l'accord de coopération du 9 décembre 1997 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande, la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant le mode de répartition des frais des receveurs régionaux et le mode de prélèvement de la contribution dans ces frais par les administrations reste en vigueur.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN