publié le 29 mai 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes
21 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, l'article 3, alinéa 2, remplacé par la loi du 4 juillet 2005, l'article 5, 1°, remplacé par la loi du 4 juillet 2005, l'article 6, § 2, remplacé par la loi du 4 juillet 2005, l'article 7, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, et l'article 10, § 1er, remplacé par le décret du 24 février 2017 ;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 29 août 2016 ;
Vu l'avis 61.027/1 du Conseil d'Etat, rendu le 27 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, il est ajouté un point 3°, ainsi rédigé : « 3° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ; ».
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « La commune peut définir dans son règlement communal le caractère occasionnel.» ; 2° il est ajouté un alinéa 4, ainsi rédigé : « La commune peut soumettre les ventes privées individuelles à une autorisation préalable.».
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.§ 1er. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou services à caractère non commercial ne sont pas visées par les dispositions de la loi si ces activités réunissent les conditions suivantes : 1° elles ont lieu dans un but humanitaire, social, culturel, éducatif, sportif ou en vue de protéger et promouvoir la nature, le monde animal, un métier artisanal ou des produits du terroir, ou à la suite d'une catastrophe humanitaire, d'une calamité ou de dommages importants ;2° elles restent occasionnelles ;3° le maire ou son délégué ont accordé l'autorisation préalable ;4° elles ont l'approbation préalable du Ministre ou des personnels délégués par lui si elles dépassent les limites de la commune et qu'aucune autorisation supplémentaire de la commune n'est requise. La condition énoncée à l'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas lorsque l'alinéa 1er, 4° s'applique.
La commune peut définir dans son règlement communal le caractère occasionnel, visé à l'alinéa 1er, 2°.
Au cours de la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou services, telles que visées à l'alinéa 1er, chaque vendeur affiche un signe distinctif permettant d'identifier l'opération.
Sur demande de l'autorité ayant accordé l'autorisation, le responsable fournit dans les 30 jours la preuve de l'affectation des fonds en vue de réaliser l'objectif déclaré. § 2. La demande d'autorisation, visée au § 1er, est adressée en fonction de la situation aux bourgmestres ou leurs délégués, ou au Ministre ou aux personnels délégués par lui, sur un support durable contre récépissé. Elle précise le responsable de l'action, son objectif, le ou les lieux, la ou les périodes de vente, les produits ou services offerts à la vente et une estimation de la quantité.
L'autorisation, visée au § 1er, alinéa 1er, 3° ou 4°, est limitée à un an. Elle est renouvelable. Elle contient les éléments de la demande. § 3. L'autorisation, visée au § 1er, alinéa 1er, 3° ou 4°, peut être refusée et l'action interdite lorsque l'objectif ne correspond pas aux objectifs énoncés au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou lorsque les ventes proposées présentent un risque pour l'ordre, la sécurité, la santé ou le calme publics.
Lorsque l'autorité ayant la compétence pour accorder l'autorisation est soupçonneuse quant aux véritables objectifs de l'action ou sur la moralité du ou des responsables, elle peut ordonner aux personnes visées à l'article 11, § 1er de la loi et à l'article 45 du présent arrêté d'effectuer un examen préliminaire. Elle peut également exiger d'un ou plusieurs responsables de produire un extrait du casier judiciaire.
L'autorisation, visée au § 1er, alinéa 1er, 3° ou 4°, peut être retirée ou l'action interdite par l'autorité compétente au cours de la manifestation lorsqu'il est constaté que les conditions de l'autorisation ou de la déclaration ou les règles, énoncées au présent article, ne sont pas respectées.
Toute nouvelle action peut être interdite à la personne physique ou morale ou à l'association qui ne respectent pas les dispositions du présent article, pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle le non-respect est constaté. En cas de récidive, la durée de ladite période peut être portée à 3 ans.
Le refus, l'interdiction ou le retrait sont notifiés par lettre recommandée contre récépissé ou sur support durable contre récépissé. ».
Art. 4.Dans les articles 13, alinéa 1er, et 14, § 2, alinéa 2, du même arrêté les mots « d'obtention de l'autorisation et » sont insérés entre les mots « conditions » et les mots « d'exercice ».
Art. 5.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.L'autorisation n'est valable que si les documents suivants sont inclus : 1° la carte d'identité de son titulaire ou, pour les ressortissants non résidents ou étrangers, une preuve d'identité équivalente ;2° une preuve montrant que l'exercice des activités ambulantes en question est dûment couverte par des assurances responsabilité civile et, le cas échéant, contre les risques d'incendie ;3° pour les activités ambulantes impliquant la vente d'aliments, la preuve que les conditions réglementaires de santé publique sont respectées. L'autorisation et les documents, visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont présentés sur simple demande des personnes énoncées à l'article 11, § 1er de la loi, et aux articles 44 et 45 du présent arrêté.
La commune ou le concessionnaire contrôlera l'autorisation et les documents, visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, lors de l'attribution de l'emplacement, et par la suite périodiquement et par sondage. ».
Art. 6.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, la phrase « Elle est accompagnée du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de la personne pour laquelle l'autorisation est demandée ou de l'accord du Ministère public au sujet de l'exercice de l'activité ambulante projetée par la personne concernée.» est remplacée par la phrase « En ce qui concerne la personne qui exercera l'activité ambulante au domicile du consommateur, un extrait du casier judiciaire ou l'accord du Ministère public concernant l'exercice de l'activité ambulante projetée par la personne concernée sont joints à la demande d'autorisation. » ; 2° au § 6 le membre de phrase « le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie » est remplacé par les mots « l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ».
Art. 7.Les articles 20 et 22 du même arrêté sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 9.L'article 24 du même arrêté est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté le point 5° est abrogé.
Art. 11.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er les mots « , le sont » sont remplacés par les mots « peuvent être attribués » ;2° au texte actuel qui formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Pour les emplacements au jour le jour, la commune peut organiser des inscriptions préalables. Elle tient un registre public de ces inscriptions et de leur attribution.
Les candidatures peuvent être introduites conformément à l'article 30.
A moins que le règlement communal prévoit une autre procédure, les demandes d'emplacements au jour le jour sont attribuées par ordre chronologique de dépôt et, le cas échéant, en fonction de la place demandée et de la spécialisation. Si plusieurs demandes sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé par tirage au sort. La commune ou le concessionnaire notifient l'attribution de l'emplacement au demandeur par lettre recommandée contre récépissé, par remise de lettre contre récépissé ou sur support durable contre récépissé.
Le règlement communal peut prévoir des modalités additionnelles. ».
Art. 12.Dans l'article 28 du même arrêté, le membre de phrase « la commune vérifie si le registre, visé à l'article 31, contient un candidat adéquat. Si le registre ne contient pas de candidat adéquat, » est inséré entre le membre de phrase « est vacant, » et les mots « la commune ».
Art. 13.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 30.La commune fixe dans son règlement communal les modalités d'introduction des candidatures aux emplacements. Elle applique des procédures transparentes, notamment en ce qui concerne la date d'introduction des candidatures. ».
Art. 14.A l'article 31 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « § 4. A l'exception de l'obligation de tenir un registre, visée au § 1er, le présent article s'applique uniquement si le règlement communal ne prévoit pas d'autre procédure. ».
Art. 15.A l'article 32, § 3 du même arrêté il est ajouté un alinéa 8, ainsi rédigé : « A l'exception de l'alinéa 1er, le présent article s'applique uniquement si le règlement communal ne prévoit pas d'autre procédure. ».
Art. 16.A l'article 34 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er la disposition « s'il y a lieu, la qualité de démonstrateur ;» est abrogée ; 2° dans l'alinéa 2 le membre de phrase « , la qualité de démonstrateur » est abrogée ;3° entre les alinéas 2 et 3 est inséré un alinéa libellé comme suit : « Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent que lorsque le règlement communal ne prévoit pas d'autre procédure.».
Art. 17.Dans le chapitre V, section Ire du même arrêté, l'intitulé de la sous-section V est remplacé par la disposition suivante: « Sous-section V. Cession d'emplacement et suspension d'abonnement ».
Art. 18.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 35.La cession d'un emplacement avec abonnement est autorisée si le cessionnaire est titulaire d'une autorisation pour l'exercice d'activités ambulantes en tant qu'employeur et qu'il poursuit la spécialisation du cédant sur l'emplacement cédé, sauf si la commune permet un changement de spécialisation.
L'emplacement ne peut être cédé une nouvelle fois qu'après un an de la cession, sauf moyennant accord explicite de la commune.
Le cessionnaire ne peut utiliser les emplacements cédés qu'après que la commune ou le concessionnaire ont constaté que : 1° le cessionnaire dispose d'une autorisation pour l'exercice d'activités ambulantes dans les mêmes spécialisations que celles du cédant ou les spécialisations autorisées par la commune ;2° si le règlement communal limite le nombre d'emplacements par entreprise, celle-ci ne dépasse pas ce nombre.».
Art. 19.L'article 36 du même arrêté est abrogé.
Art. 20.L'article 37 du même arrêté est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le présent article ne s'applique que si le règlement communal ne prévoit pas d'autre procédure. ».
Art. 21.L'article 39 du même arrêté est abrogé.
Art. 22.A l'article 42 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « § 4. Le présent article ne s'applique que si le règlement communal ne prévoit pas d'autre procédure. ».
Art. 23.A l'article 43 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3 les mots « , à l'exception de l'article 30, § 1er, alinéa 1er » sont abrogés ;2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le présent article ne s'applique que si le règlement communal ne prévoit pas d'autre procédure. ».
Art. 24.Dans l'article 44 du même arrêté, les mots « aux articles 15 et 20 » sont remplacés par les mots « à l'article 15 ».
Art. 25.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 avril 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Philippe MUYTERS