publié le 29 mai 2017
Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation d'un appel unique pour la participation à un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales
21 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation d'un appel unique pour la participation à un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 24 février 2017 instaurant un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales et autorisant une coordination de la réglementation concernant la législation relative à la location d'habitations, les articles 2, 4, 5 et 6;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 2016;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 novembre 2016;
Vu l'avis 61.022/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Un appel unique est lancé pour la participation à un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales, tel que visé à l'article 2 du décret du 24 février 2017 instaurant un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales et autorisant une coordination de la réglementation concernant la législation relative à la location d'habitations.
Le appel à projets est repris à l`annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.Les demandes de projet pour la participation à l'environnement pilote pour les formes d'habitat expérimentales sont introduites au moyen d'un formulaire de demande standard.
Les demandes de la prolongation unique de l'environnement pilote, telles que visées à l'article 6 du décret du 24 février 2017 instaurant un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales et autorisant une coordination de la réglementation concernant la législation relative à la location d'habitations peuvent être introduites au plus tard cinq mois avant la fin de l'environnement pilote au moyen d'un formulaire standard pour la prolongation de l'environnement pilote.
Le ministre flamand ayant le logement dans ses attributions, met le formulaire de demande standard, visé à l'alinéa premier, et le formulaire standard pour la prolongation de l'environnement pilote, visé à l'alinéa deux, à la disposition. Le formulaire de demande standard mentionne la date limite d'introduction des demandes de projet. Cette date se situe au plus tôt deux mois après que le ministre a mis le formulaire de demande standard à la disposition.
Art. 3.Dès que la date de fin de l'appel est passée, toutes les demandes de projet sont examinées et évaluées par l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique 'Wonen-Vlaanderen', établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, sur la base de l'appel à projets.
Art. 4.L'environnement pilote démarre le jour après l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand établissant la liste de projets, visée à l'article 5 du décret du 24 février 2017.
Art. 5.Le ministre flamand, qui a le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 avril 2017.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS
Annexe Appel à projets pour la participation à l'environnement pilote pour les formes d'habitat expérimentales, telles que visées à l'article 1er Le Gouvernement flamand lance un appel à la soumission de demandes de projet pour des formes d'habitat expérimentales, axées sur le développement d'un modèle d'habitat groupé ou sur le développement d'un modèle d'habitat basé sur le droit emphytéotique ou de superficie, dans lesquels cas la propriété du terrain et celle de l'habitation sont séparées.
Le 24 février 2017, le Gouvernement flamand a sanctionné le décret instaurant un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales et autorisant une coordination de la réglementation concernant la législation relative à la location d'habitations. Ce décret instaure un environnement pilote au sein duquel des projets d'habitat expérimental peuvent démarrer sans être entravés par des législations diverses. Ainsi, il est donné suite aux divers signaux du terrain comme quoi il est difficile voire impossible de réaliser de nouveaux projets dans les limites de la réglementation applicable.
I. Qui peut introduire un projet? I. 1 Des personnes physiques I. 2 Des personnes morales (tant de droit privé que de droit public) II. A quels critères de fond le projet doit-il satisfaire? II. 1 Objectif Le projet vise au développement d'un modèle d'habitat groupé ou d'un modèle d'habitat basé sur le droit d'emphytéose ou de superficie, dans lesquels cas la propriété du terrain et celle de l'habitation sont séparées.
Le logement groupé est décrit comme une forme d'habitation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, composé de plusieurs unités de logement et dont le logement est la fonction principale. Deux ménages au minimum partagent sur base volontaire au moins un espace de vie commun et chaque ménage dispose d'au moins un espace de vie privé. Les habitants sont collectivement responsables de la gestion du bâtiment.
II. 2 Groupe-cible Le groupe-cible n'est pas défini. Le projet est ouvert à tant des locataires sociaux que non-sociaux, à des acheteurs aussi bien qu'à des emphytéotes ou des fermiers.
Les conditions en matière de propriété immobilière et de revenus reprises dans la réglementation pertinente restent d'application à la location de logements locatifs sociaux, à la vente de logements acquisitifs sociaux et à l'octroi de prêts sociaux et de primes.
II. 3 Caractère innovateur Le projet est clairement innovateur et répond à des besoins sociétaux pertinents. Le demandeur du projet démontre que le projet est difficile, voire impossible à réaliser dans le cadre de la réglementation actuelle à cause de contraintes juridiques ou parce que certaines conditions manquent dans le cadre réglementaire.
II. 4 Besoin sociétal pertinent Le projet répond à au moins un besoin de logement sociétal pertinent.
II. 5 Transférabilité La méthodologie du et la coopération au sein du projet sont transférables à d'autres régions ou partenariats en Flandre.
III. A quels critères d'évaluation le projet est-il confronté? III. 1 La faisabilité et la continuabilité du projet Le projet est réalisable dans une période d'au maximum six années, une fois prolongeable d'au maximum quatre années.
Une demande de prolongation de l'environnement pilote est introduite au plus tard cinq mois avant la fin de l'environnement pilote au moyen d'un formulaire standard de prolongation de l'environnement pilote, que le ministre met à la disposition.
Après échéance de la période pilote, le projet peut être continué dans le cadre de la réglementation en vigueur. Si des frais y sont liés, le demandeur du projet en est remboursé dans les limites des crédits de référence à la fin de la période pilote. Seuls les frais repris et justifiés dans le formulaire de demande standard, sont éligibles au remboursement. Le demandeur de projet joint au formulaire de demande une prévision budgétaire claire, détaillée et justifiée de tous les revenus et dépenses éligibles au remboursement.
III. 2 L'approche phasée et orientée vers les objectifs du projet et les garanties offertes pour une mise en oeuvre de qualité du projet Pour l'évaluation de ce critère, la check-list suivante est utilisée : - L'exhaustivité de la proposition de projet : La proposition de projet contient toutes les informations nécessaires à une évaluation de fond. - Aspect phasé : Le projet est mis en oeuvre selon un objectif clairement défini. Il est dans ce contexte important de définir ce que le demandeur du projet veut atteindre à un moment donné. Le demandeur de projet fixe des objectifs intermédiaires à cette fin et agit en conséquence dans les différentes phases du projet. - Solidité de l'organisation : Le demandeur de projet peut réaliser le projet et dispose de la connaissance ou de l'expérience nécessaires à cette fin. - Evaluation du projet : Le demandeur de projet indique la façon dont le projet peut être évalué. - Qualité du logement : Le demandeur de projet indique la mesure dans laquelle le projet garantit une qualité de logement suffisante pour les habitants (futurs).
IV. De quelles dispositions peut-on déroger, après approbation du Gouvernement flamand? IV. 1 Article 5, § 1er, alinéa premier, 1°, 2° et 8° et alinéa trois et § 2 du Code flamand du Logement qui définit les exigences de base en matière de sécurité, de santé et de qualité de logement auxquelles les habitations doivent satisfaire.
Une dérogation ne peut être octroyée que si la sécurité et la santé des habitants ne peuvent pas être compromises.
IV. 2 Article 34, § 3, et article 42 du Code flamand du Logement qui ont trait à la vente de logements acquisitifs sociaux Il ne peut pas être dérogé des conditions relatives au revenu et à la propriété dans la réglementation applicable.
IV. 3 Article 38 du Code flamand du Logement, en ce qui concerne les normes de qualité auxquelles de nouveaux logements sociaux doivent répondre. Ces normes sont fixées dans le C2008, le guide pour maîtres d'ouvrage et architectes de logements sociaux.
IV. 4 Article 40, § 2, alinéas trois et quatre du Code flamand du Logement, qui définit les conditions auxquelles les organisations de logement social peuvent souscrire au capital social d'autres sociétés IV. 5 Article 78 et article 79 du Code flamand du Logement qui ont trait à l'octroi de prêts sociaux Il ne peut pas être dérogé des conditions relatives au revenu et à la propriété dans la réglementation applicable.
L'habitation concernée doit en plus répondre à la valeur vénale maximale pour qu'elle puisse faire l'objet d'un prêt social spécial alors que l'exigence de solvabilité reste d'application.
La valeur vénale maximale est de 200.000 euros, à majorer de 10.000 euros par personne à charge, à partir de la troisième personne à charge. Si à la date de référence, lorsque le prêt prend cours, une personne à charge de l'emprunteur est âgé de moins de six ans, ce montant est encore une seule fois majoré de 10.000 euros. Ces montants sont majorés de 10% si l'habitation est située dans une des villes noyaux ou dans la Périphérie flamande de Bruxelles.
IV. 6 Article 81, § 1er, et article 82 à article 83 inclus du Code flamand du Logement qui ont trait aux interventions Il ne peut pas être dérogé des conditions relatives au revenu et à la propriété dans la réglementation applicable.
IV. 7 Article 84 du Code flamand du Logement qui établit l'obligation d'occupation de vingt ans et détermine une indemnité en cas de non-respect de cette obligation.
IV. 8 Titre VII du Code flamand du Logement. Ce titre a trait à la location d'habitations dans le secteur social. Les obligations des locataires et les règles d'attribution y sont entre autres reprises.
Il ne peut pas être dérogé des conditions relatives au revenu et à la propriété dans la réglementation applicable.
V. Comment se deroule la procédure de sélection? Le formulaire de demande standard et le formulaire standard de prolongation sont mis à la disposition sur le site web de 'Wonen-Vlaanderen 'https://www.wonenvlaanderen.be/.
La procédure de sélection est constituée de trois phases : l'analyse de l'éligibilité, l'évaluation de fond et l'analyse de l'évaluation.
V. 1 L'analyse de l'éligibilité L'agence Wonen-Vlaanderen décide de l'éligibilité des demandes de projet.
La proposition de projet est déclarée éligible lorsque le formulaire de demande dûment rempli et signé, assorti de toutes les pièces justificatives nécessaires est envoyé par lettre recommandée à l'"agentschap Wonen Vlaanderen, afdeling Woonbeleid", Koning Albert II-laan 19 boîte 21, 1210 Bruxelles, au plus tard à la date de fin mentionnée sur le formulaire de demande standard.
La date de la poste fait foi.
Chaque soumissionnaire d'un projet envoie le formulaire de demande également par mail à proefomgeving. wonen@vlaanderen.be Si la demande paraît être incomplète après l'analyse de l'éligibilité ou qu'elle a été envoyée après la date de fin mentionnée sur le formulaire de demande standard, elle est déclarée inéligible et elle n'est pas évaluée sur le fond.
V. 2 L'évaluation de fond L'"agentschap Wonen Vlaanderen" examine si le projet satisfait aux critères de fond prédéfinis, visés au point II. V. 3 L'analyse de l'évaluation Si le projet a été déclaré éligible et qu'il satisfait aux critères de fond, l'analyse d'évaluation à vrai dire commence. L''agentschap Wonen Vlaanderen' examine dans ce contexte si et dans quelle mesure le projet satisfait aux critères d'évaluation, visés au point III. L''agentschap Wonen Vlaanderen' établit un rapport sur l'opportunité de la participation à l'environnement pilote pour chaque projet. Le rapport contient une évaluation de fond des projets et une suggestion des dispositions dont on peut déroger.
Le ministre qui a le logement dans ses attributions fait un choix définitif en ce qui concerne les projets approuvés et les dérogations admises des dispositions visées à l'article 4 du décret du 24 février 2017, dans les limites des budgets disponibles.
VI. Suivi et évaluation Les projets sélectionnés sont suivis et évalués en vue d'une éventuelle adaptation de la réglementation.
Par l'introduction du formulaire de demande standard, le demandeur du projet se déclare d'accord que l''agentschap Wonen Vlaanderen" fait le suivi des projets et y apporte sa participation entière.
VII. Calendrier Les demandes de projet peuvent être introduites jusqu'à et y compris la date de fin, visée au formulaire de demande standard que le ministre met à la disposition.
Dès que la date de fin de l'appel est passée, toutes les demandes de projet sont examinées et évaluées.
L'environnement pilote démarre le jour après l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand établissant la liste de projets, visée à l'article 5 du décret du 24 février 2017.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant organisation d'un appel unique pour la participation à un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales.
Bruxelles, le 21 avril 2017.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS