publié le 06 juin 2006
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Herstelfonds »
21 AVRIL 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Herstelfonds » (Fonds de Réparation)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 159bis, inséré par le décret du 10 mars 2006;
Vu les lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 février 2006;
Vu l'avis 39.899/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1) décret : le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;2) Ministre : le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire;3) Herstelfonds : le service à gestion séparée « Herstelfonds » (Fonds de Réparation), visé à l'article 159bis du décret. CHAPITRE II. - Le budget
Art. 2.Le Herstelfonds établit un budget annuel de toutes les recettes et dépenses, conformément aux instructions données par le Gouvernement flamand.
L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 3.Le budget est subdivisé en deux parties : 1° les recettes : 2° les dépenses. Le Ministre peut subdiviser les recettes et les dépenses dans des catégories économiques qu'il détermine.
Art. 4.L'estimation des recettes se rapporte : 1) au solde à reporter;2) aux dotations éventuelles;3) aux montants que le Herstelfonds reçoit en vertu du Titre V, Chapitre Ier, du décret;4) aux montants que le Herstelfonds recevra pendant l'année budgétaire en question.
Art. 5.Le budget des dépenses est établi suivant le régime des crédits dissociés et comporte : 1) des crédits d'engagement à concurrence desquels des montants peuvent être engagés pour des obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et pour des obligations récurrentes portant sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles au cours de l'année budgétaire;2) des crédits d'ordonnancement à concurrence desquels des montants peuvent être liquidés au cours de l'année budgétaire du chef des droits établis en exécution des engagements préalablement contractés.
Art. 6.Le projet de budget du Herstelfonds est soumis à l'approbation du Ministre et est joint au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 7.Le Ministre peut autoriser des virements et des dépassements de crédits moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget.
Au cas où les dépassements de crédits entraîneraient une dotation plus élevée que celle inscrite au budget administratif de la Communauté flamande, ils doivent être précédés d'une modification équivalente de ce budget. CHAPITRE III. - La comptabilité et la reddition des comptes
Art. 8.Le chef de l'agence "Inspectie RWO" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier est désigné en qualité d'ordonnateur du Herstelfonds. Il peut proposer la désignation d'autres fonctionnaires de niveau A appartenant à son agence en qualité d'ordonnateur.
Art. 9.A la fin de chaque trimestre il est établi un état des recettes et un état des dépenses.
Le Ministre présente ces états à la Cour des Comptes par l'intermédiaire du Ministre flamand chargé des finances et du budget.
Les pièces justificatives sont conservées sur place.
Art. 10.En concertation avec le Ministre flamand chargé des finances et du budget, le Ministre nomme les comptables pour les opérations du Herstelfonds.
Le chef de l'agence "Inspectie RWO" définit les opérations résultant de l'application du Titre V du décret pour lesquelles les comptables nommés conformément au premier alinéa exercent leur fonction.
Art. 11.A l'issue de chaque année, les pièces suivantes sont dressées : 1) un compte de gestion;2) un compte d'exécution du budget;3) un état des actifs et passifs. Au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle les pièces précitées se rapportent, le Ministre les envoie au Ministre flamand chargé des finances et du budget, qui les remet à la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année.
Art. 12.Le compte d'exécution du Herstelfonds est joint à celui de l'administration générale de la Communauté flamande.
Art. 13.Les montants suivants sont imputés au budget d'une année déterminée : 1) au crédit d'engagement : le montant des engagements contractés au cours de l'année budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 5;2) au crédit d'ordonnancement : les sommes ordonnancées au cours de l'année budgétaire.
Art. 14.Une comptabilité patrimoniale est tenue. A cet effet, un inventaire du patrimoine est notamment établi conformément aux dispositions en vigueur en la matière. CHAPITRE IV. - La gestion
Art. 15.Le chef de l'agence "Inspectie RWO" est désigné en qualité d'administrateur du Herstelfonds. Il peut déléguer ses compétences visées au présent chapitre à des fonctionnaires de niveau A appartenant à son agence. Ces fonctionnaires ne peuvent être proposés ou nommés en qualité d'ordonnateur du Herstelfonds.
Art. 16.§ 1. L'administrateur est compétent pour : 1) approuver les cahiers des charges de travaux, fournitures ou services ou les documents qui les remplacent;2) choisir le mode d'adjudication des marchés;3) procéder à l'adjudication de travaux, de fournitures ou de services et en assurer l'exécution. Cette autorisation ne vaut que dans les limites des crédits ouverts et des estimations ou montants en euros figurant au tableau suivant, hors taxe sur la valeur ajoutée : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. En outre, l'administrateur assure l'exécution simple des marchés de travaux, de fournitures ou de services faisant l'objet d'une adjudication par le Gouvernement flamand ou le ministre dans le cadre du fonctionnement du Herstelfonds. Par 'exécution simple', il faut entendre le fait de prendre toute mesure et décision visant à réaliser le marché dans les limites de l'adjudication, à l'exception des mesures et décisions qui exigent une appréciation de l'autorité qui procède à l'adjudication. § 3. Par rapport aux marchés visés au § 1er, premier alinéa et § 2, l'administrateur est également compétent pour : 1) accorder des dérogations motivées aux dispositions et conditions essentielles visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;2) procéder à des remises d'amendes, après avis de la division juridique compétente sur la recevabilité et le bien-fondé de la remise;3) approuver des révisions de prix résultant des marchés en cause, sans limitation de montant; 4) approuver des décomptes autres que les révisions précitées, les états estimatifs et les prolongations de délai y afférentes dans la mesure où les dépenses supplémentaires qui en résultent ne sont pas supérieures à 25 % et les dépenses ne dépassent pas 250.000 euros. § 4. L'administrateur est également compétent pour approuver des dépenses diverses qui échappent à l'application de la législation sur les marchés publics et qui se rapportent à l'exécution des missions du Herstelfonds, à concurrence d'un montant maximum de 62.500 euros par décision, pour autant qu'il ne s'agisse pas de subventions.
Art. 17.Le montant des dépenses et le montant des engagements sont limités par le montant des crédits limitatifs approuvés et par le montant des recettes.
Art. 18.Dès le début de l'année, les ressources financières disponibles à l'issue de l'année précédente, peuvent être utilisées.
Art. 19.Quant aux opérations fixées à l'article 10 et conformément aux missions définies dans son arrêté de nomination, le comptable devant rendre des comptes à la Cour des Comptes, est chargé : 1) du traitement et de la garde des moyens financiers et des valeurs;2) de la rédaction et de la garde des documents mentionnés aux articles 9 et 11;3) de la tenue de l'inventaire du patrimoine et de la comptabilité patrimoniale. CHAPITRE V. - Le contrôle
Art. 20.La Cour des Comptes et l'agence "Centrale Accounting" du Ministère flamand des Finances et du Budget sont autorisées à contrôler les comptes sur les lieux. Elles peuvent à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif.
Les dépenses sont réglées et payées sans intervention de la Cour des Comptes et exemptées du visa du contrôleur des engagements. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 159bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
Art. 22.Le Ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 avril 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN