publié le 12 juin 1998
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention supplémentaire aux administrations communales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes destinée aux enfants et aux jeunes socialement défavorisés
21 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention supplémentaire aux administrations communales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes destinée aux enfants et aux jeunes socialement défavorisés
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, notamment l'article 6, § 2, 2°, b), modifié par le décret du 20 décembre 1996;
Vu la résolution du 18 décembre 1997 concernant une politique rénovée en matière d'enfants et de jeunes socialement défavorisés dans le cadre du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administration communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;
Vu l'avis numéro 03 du Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, rendu le 4 mars 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 avril 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les administrations communales et la Commission communautaire flamande s'emploient activement à établir leur plan d'orientation en matière d'animation pour jeunes 1999-2001 et que la procédure à suivre doit être portée à leur connaissance sans tarder;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le Gouvernement flamand alloue des subventions aux administrations communales pour soutenir les initiatives d'animation des jeunes en faveur des enfants et des jeunes socialement défavorisés, aux conditions fixées par le présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par "initiatives d'animation des jeunes en faveur des enfants et des jeunes socialement défavorisés" : toutes les initiatives d'animation des jeunes visant les enfants et les jeunes se trouvant dans une position précaire sur le plan socioculturel ou socio-économique, à l'exclusion des initiatives s'adressant essentiellement aux enfants et aux jeunes handicapés.
Art. 2.§ 1er. Le crédit disponible en vertu de l'article 6, § 2, 2°, b) du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, est ventilé comme prévu aux §§ 2 à 11. § 2. Le handicap social relatif des enfants et des jeunes est déterminé pour chaque commune à l'aide des indicateurs suivants: 1° le nombre moyen de Turcs et de Maghrébins âgés de moins de 25 ans aux 1er janvier 1995,1er janvier 1996 et 1er janvier 1997;2° le nombre d'enfants nés dans des familles défavorisées suivant la typologie de "Kind en Gezin" (organisme Enfance et Famille) au cours des années 1994 à 1996;3° le nombre moyen de jeunes dont le dossier est porté devant le tribunal de la jeunesse au 1er octobre 1995 et au 1er octobre 1996, ce qui implique que l'accompagnement a été assuré par un conseiller du tribunal de la jeunesse ou que le jeune fait l'objet d'une mesure assortie de charges, à l'exception des enquêtes demandées par un magistrat et ne faisant pas l'objet d'une mesure;4° le nombre d'enfants d'un parent isolé, tel qu'il ressort du recensement de 1991;5° le nombre moyen de demandeurs d'emploi non travailleurs âgés de moins de 25 ans et inoccupés pendant plus d'un an au cours des années 1995 à 1997;6° le nombre moyen d'élèves de l'enseignement partiel au 1er février 1996 et au 1er février 1997, additionné au nombre d'élèves de l'enseignement professionnel secondaire et l'enseignement maternel, primaire et secondaire extraordinaire au 1er février 1997;7° la somme du nombre moyen de minimexés âgés de moins de 25 ans en janvier 1994, 1995 et 1996 et le nombre moyen d'enfants de minimexés en janvier 1995, 1996 et 1997. § 3. Pour chaque commune, les chiffres obtenus sont convertis par indicateur en pourcentages exprimant la proportion entre la présence dudit groupe dans la commune et sa présence dans la Région flamande. § 4. Les pourcentages par commune visés au § 3, sont additionnés et divisés par sept. Si le résultat obtenu est supérieur à la part de la commune dans le nombre total d'habitants âgés de moins de 25 ans dans la Région flamande, recensé au 1er janvier 1997, cette commune est sélectionnée. Seules les communes sélectionnées bénéficieront de l'octroi d'une subvention en vertu du présent arrêté, à moins que l'administration communale ne soit tenue de prévoir une subvention en vertu de l'article 6 du présent arrêté. § 5. Pour que chaque indicateur maintienne la même valeur pondérale lors du calcul de la subvention, les pourcentages par commune sont recalculés proportionnellement. § 6. L'autre moitié du crédit disponible est répartie entre les administrations communales au prorata des subventions allouées pour 1997 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 relatif à l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés, à moins que ces subventions n'aient été octroyées pour le soutien des initiatives d'animation des jeunes visant essentiellement les enfants ou les jeunes handicapés. § 7. Si la somme des montants calculés en vertu des §§ 5 et 6 est inférieure à 500 000 francs, la commune en question n'est pas sélectionnée. Les moyens disponibles sont par la suite repartagés entre les communes restantes. § 8. Au moins 90 pour cent du crédit qui est disponible en vertu de l'article 6, § 2, 2°, b) du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administration communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, sont répartis entre les communes sélectionnées en vertu du § 7 au prorata des montants obtenus en vertu du § 7. § 9. Si le montant pour une commune, calculé en vertu du § 8, est inférieur à 500 000 francs, la commune en question n'est pas sélectionnée. Les montants accordés à ladite commune en vertu du § 8, sont repartagés entre les communes sélectionnées. § 10. Le montant est majoré de 80 pour cent des montants figurant dans les accords pour 1997, visés à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 relatif à l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés, dans les cas suivants: 1° si le montant octroyé en vertu du § 9 est inférieur au montant que l'administration communale est tenue d'allouer en application de l'article 6 du présent arrêté;2° si l'administration communale doit prévoir une subvention en vertu de l'article 6 du présent arrêté, mais qu'elle n'est pas sélectionnée en vertu des §§ 4, 7 ou 9. Le montant nécessaire à la majoration susvisée, est prélevé du crédit prévu au § 11. § 11. Au maximum 10 pour cent du crédit disponible en vertu de l'article 6, § 2, 2°, b) du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, sont réservés au projet d'animation des jeunes dans les communes non sélectionnées en vertu des §§ 7 ou 9, à moins que la disposition du § 10, 2° ne soit pas applicable.
Art. 3.§ 1er. Les subventions sont allouées aux administrations communales pour le soutien des initiatives d'animation des jeunes en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés. § 2. Les initiatives d'animation des jeunes en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés remplissent essentiellement une ou plusieurs des fonctions suivantes: 1° jeu;2° rencontre;3° formation;4° activités créatives/pratique des arts en amateur; § 3. L'administration communale doit démontrer dans le plan d'orientation en matière d'animation des jeunes dans quelle mesure les initiatives d'animation des jeunes proposées à titre de soutien dans le cadre du présent arrêté, rencontrent les besoins des enfants et des jeunes vivant dans des situations fortement marquées par: 1° I'appartenance à une minorité ethnoculturelle;2° la pauvreté; 3° I'infrascolarité..
L'administration communale tient à cet effet compte de la répartition géographique et de la répartition suivant l'âge et le sexe.
Art. 4.L'administration communale doit préciser dans le plan d'orientation en matière d'animation des jeunes pour chacune des initiatives d'animation des jeunes, proposées à titre de soutien dans le cadre du présent arrêté, les éléments suivants : 1° les motifs de sélection de l'initiative d'animation des jeunes dans ledit cadre;2° les objectifs généraux et concrets en termes des fonctions énoncées à l'article 3, § 2, un ou plusieurs objectifs concrets étant formulés pour chaque objectif général, exprimés en termes du résultat envisagé;3° l'approche méthodique, l'accompagnement, l'infrastructure nécessaire, les instruments de travail et la formation de réseaux;4° la nature, la durée et la fréquence des activités, le public cible et la portée envisagée;5° un aperçu des professionnels impliqués dans les activités;6° un aperçu du soutien apporté à l'initiative d'animation des jeunes pour la réalisation de ses objectifs. L'aperçu visé au 6° comporte au moins le budget pluriannuel spécifiant les flux de subventions et leur modalités d'affectation et l'appui matériel et logistique.
Art. 5.§ 1er. L'administration communale décrit dans chaque plan annuel toute initiative d'animation des jeunes en faveur des enfants et des jeunes socialement défavorisés conformément au décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes. Cette description reprend par initiative d'animation des jeunes les éléments énumérés à l'article 4 pour autant qu'ils s'écartent de la description figurant au plan d'orientation en matière d'animation des jeunes. § 2. L'administration communale décrit dans chaque rapport d'activités toute initiative d'animation des jeunes en faveur des enfants et des jeunes socialement défavorisés conformément au même décret. Les éléments suivants doivent être mentionnés : 1° la mesure dans laquelle les objectifs généraux et concrets ont été réalisés;2° l'approche méthodique appliquée, l'accompagnement, l'infrastructure nécessaire, les instruments de travail et la formation de réseaux;3° la nature, la duree et la fréquence des activités réalisées, le public cible et la portée envisagée;4° un aperçu des professionnels impliqués dans les activités;5° un aperçu du soutien apporté à l'initiative d'animation des jeunes pour la réalisation de ses objectifs. L'aperçu visé au 5° comporte au moins le budget pluriannuel spécifiant les flux de subventions et leur modalités d'affectation et l'appui matériel et logistique dont a bénéficié l'initiative d'animation des jeunes.
Art. 6.Pour la période 1999-2001, les administrations communales sont tenues de verser aux initiatives d'animation des jeunes pour lesquelles elles ont été soutenues en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 relatif à l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés, au moins 80 pour cent de la subvention 1997 accordée en vertu de l'arrêté susdit, à la condition que le fonctionnement de ces initiatives d'animation des jeunes reste au moins au même niveau qu'en 1997. Si tel n'est pas le cas, la subvention est réduite proportionnellement.
Art. 7.§ 1er. Les communes sélectionnées en vertu de l'article 2, § 11, peuvent soumettre au Ministre flamand chargé de la culture un projet de subvention triennal dans le cadre de leur politique d'animation des jeunes axée sur les enfants et les jeunes socialement défavorisés. Ces projets encouragent la mise sur pied d'initiatives d'animation des jeunes en faveur des enfants et des jeunes socialement défavorisés ou fournissent de nouvelles incitations aux initiatives existantes. § 2. Ces projets ainsi que l'avis du conseil communal de la jeunesse en la matière doivent être présentés avant le 1 er juillet 1998. Le Ministre flamand chargé de la culture notifie aux communes avant le 1er septembre 1998 les projets éligibles aux subventions et leurs montants afin qu'ils puissent encore figurer au plan d'orientation en matière d'animation des jeunes. § 3. Ces projets et les administrations communales doivent remplir les conditions énoncées aux articles 3, 4 et 5. § 4. La subvention allouée aux administrations communales dans le cadre du présent règlement, est plafonnée à 500 000 francs par an et par commune.
Art. 8.Le Ministre flamand chargé de la culture fixe les formes administratives régissant l'application des règles susmentionnées.
Art. 9.L'article 6, 3° et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 relatif à l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995, est abrogé à partir du 1er janvier 1998.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 relatif à l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995, est abrogé à partir du 1er janvier 1999.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Bruxelles, le 21 avril 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS