publié le 29 octobre 2024
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la méthode de calcul dérogatoire de la situation de référence 2021, à l'exemption d'obligations de réduction et à la désignation de responsables du traitement
20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la méthode de calcul dérogatoire de la situation de référence 2021, à l'exemption d'obligations de réduction et à la désignation de responsables du traitement
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, article 5, alinéa 9, article 12, § 1er, alinéa 1er, 3°, et article 58, § 1er, alinéa 2.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 27 mai 2024 ; - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/061 le 16 juillet 2024 ; - L'avis de l'Autorité de protection des données a été rendu le 26 juillet 2024 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.889/1/V le 30 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le Décret Engrais du 22 décembre 2006 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2023 établissant une approche programmatique de l'azote.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 26 janvier 2024 : le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote ;2° Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire : le département visé à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° densité moyenne du cheptel, qui correspond à l'autorisation : le nombre autorisé ou homologué d'emplacements, le cas échéant par catégorie d'animaux, multiplié par (1 - le chiffre du pourcentage d'inoccupation divisé par 100), le pourcentage d'inoccupation pour cette catégorie d'animaux étant repris à la liste figurant à l'annexe 1, jointe au décret du 26 janvier 2024. CHAPITRE 2. - Méthode de calcul dérogatoire de la situation de référence 2021
Art. 2.La densité moyenne du cheptel pour l'année 2021, visée à la déclaration à la Banque d'engrais, est considérée, à la demande de l'exploitant dans les situations visées à l'article 5, alinéa 7, du décret du 26 janvier 2024, comme non représentative pour les espèces porcine, avicole ou bovine à condition que la différence entre la densité moyenne du cheptel de l'espèce concernée dans l'année de production 2021, exprimée en émissions d'ammoniac en kg NH3/an conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 26 janvier 2024, et la densité du cheptel déterminée conformément au présent chapitre, exprimée en émissions d'ammoniac selon les mêmes modalités que celles mentionnées ci-dessus, soit au moins égale à 7 %.
La densité moyenne du cheptel sur la base des données de la déclaration à la Banque d'engrais qui est considérée comme représentative conformément au présent chapitre, est augmentée, pour l'IIOA en question, le cas échéant, des pourcentages d'inoccupation repris à la liste figurant à l'annexe 1, jointe au décret du 26 janvier 2024, limités aux nombres autorisés ou homologués pour l'IIOA en question.
Si, pour le calcul de la situation de référence 2021 conformément au présent chapitre, le nombre de places d'animaux autorisées est utilisé comme densité du cheptel et que la densité moyenne du cheptel correspondant à l'autorisation dépasse le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'agriculteur en question au 1er janvier 2024, alors, pour le calcul de la situation de référence 2021, la densité du cheptel est limitée au nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'agriculteur en question au 1er janvier 2024.
Art. 3.Par investissements en matière d'espaces réservés aux animaux, tels que visés à l'article 5, alinéa 7, 1°, du décret du 26 janvier 2024, on entend un investissement depuis le 1er janvier 2017 et avant le 23 février 2024 qui concerne des places d'animaux pour les porcs, les volailles ou les bovins.
Art. 4.Pour le calcul de la situation de référence 2021, à la demande de l'exploitant dans la situation visée à l'article 5, alinéa 7, 1°, du décret du 26 janvier 2024, lorsque les conditions visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont remplies, les dispositions suivantes sont appliquées dans les cas suivants : 1° si l'investissement en matière d'espaces réservés aux animaux concerne soit une autorisation accordée qui impliquait une augmentation du nombre de places d'animaux autorisées, soit un investissement en matière d'espaces réservés aux animaux qui implique la mise en oeuvre d'une autorisation accordée en 2016 qui impliquait une augmentation du nombre de places d'animaux autorisées, le nombre de places d'animaux autorisées est utilisé comme densité du cheptel ;2° si l'investissement en matière d'espaces réservés aux animaux n'impliquait pas d'augmentation du nombre de places d'animaux autorisées et que l'investissement en matière d'espaces réservés aux animaux pour les porcs ou les bovins concerne une reprise d'exploitation qui, le cas échéant, a été dûment notifiée à l'autorité compétente, on se base sur la densité moyenne du cheptel conformément à la déclaration à la Banque d'engrais jusqu'à maximum deux ans avant ou trois ans après l'investissement, qui est la plus représentative pour refléter la densité moyenne du cheptel de l'IIOA en question telle qu'elle aurait été en 2021 compte tenu de la reprise et, dans la mesure où elle concerne, au plus tard, la densité moyenne du cheptel conformément à la déclaration à la Banque d'engrais de 2023 ;3° si l'investissement en matière d'espaces réservés aux animaux n'impliquait pas d'augmentation du nombre de places d'animaux autorisées et que l'investissement en matière d'espaces réservés aux animaux pour la volaille concerne une reprise de l'exploitation qui, le cas échéant, a été dûment notifiée à l'autorité compétente, on se base sur la densité moyenne du cheptel conformément à la déclaration à la Banque d'engrais de l'année suivant l'investissement ;4° si l'investissement en matière d'espaces réservés aux animaux n'impliquait pas d'augmentation du nombre de places d'animaux autorisées et que les points 2° et 3° ne s'appliquent pas, on se base sur les données de la déclaration à la Banque d'engrais de l'année de production précédant l'année de production au cours de laquelle l'investissement a été réalisé ou, si cela est plus représentatif pour refléter la densité moyenne du cheptel de l'IIOA en question telle qu'elle aurait été en 2021 compte tenu de l'investissement en matière d'espaces réservés aux animaux, sur les données de la déclaration à la Banque d'engrais de l'année de production suivant l'année de production au cours de laquelle l'investissement a été réalisé, pour autant qu'il s'agisse des données de la déclaration à la Banque d'engrais de 2023 au plus tard. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, pour un investissement en matière d'espaces réservés aux animaux tel que visé à l'alinéa 1er, 2°, réalisé par une reprise en 2021, 2022 ou 2023, le nombre de places d'animaux autorisées est considéré comme la densité du cheptel.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, pour un investissement en matière d'espaces réservés aux animaux tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, réalisé par une reprise en 2023, le nombre de places d'animaux autorisées est considéré comme la densité du cheptel.
Pour l'application du présent article, si l'exploitant de l'exploitation porcine, de l'aviculture ou de l'élevage de bovins est une personne morale, la reprise de plus de 20 % des actions de la personne morale en question est également considérée comme une reprise.
Art. 5.La densité moyenne du cheptel pour l'année 2021, visée à la déclaration à la Banque d'engrais, est considérée comme non représentative à la demande de l'exploitant dans la situation visée à l'article 5, alinéa 7, 2°, du décret du 26 janvier 2024, si l'autorisation postérieure au 1er janvier 2022 est la première autorisation pour l'exploitation porcine, l'aviculture ou l'élevage de bovins en question.
Art. 6.Pour le calcul de la situation de référence 2021, à la demande de l'exploitant dans la situation visée à l'article 5, alinéa 7, 2°, du décret du 26 janvier 2024, lorsque les conditions visées aux articles 2 et 5 du présent arrêté sont remplies, le nombre de places d'animaux autorisées est considéré comme la densité du cheptel.
Art. 7.La densité moyenne du cheptel pour l'année 2021, visée à la déclaration à la Banque d'engrais, est considérée comme non représentative à la demande de l'exploitant dans la situation visée à l'article 5, alinéa 7, 3°, du décret du 26 janvier 2024, à condition que la situation de force majeure ayant un impact sur la densité moyenne du cheptel en 2021 soit due à l'une des raisons suivantes : 1° le décès en 2019, 2020 ou 2021 de l'exploitant, de son conjoint, de sa conjointe ou de son cohabitant légal, ou d'une autre personne proche ayant joué un rôle actif dans l'IIOA en question ;2° une incapacité de travail de longue durée en 2019, 2020 ou 2021 de l'exploitant, de son conjoint, de sa conjointe ou de son cohabitant légal, ou de toute autre personne proche ayant joué un rôle actif dans l'IIOA en question ;3° une calamité naturelle reconnue qui a gravement affecté l'entreprise en 2019, 2020 ou 2021 ;4° un accident entraînant la perte des bâtiments d'élevage de l'exploitation en 2019, 2020 ou 2021 ;5° une épizootie affectant l'exploitation en 2019, 2020 ou 2021 ;6° le décès ou la maladie grave et prolongée, en 2019, 2020 ou 2021, d'un enfant mineur de l'exploitant, de son conjoint, de sa conjointe ou de son cohabitant légal. Le ministre flamand en charge de l'environnement et de la nature peut, après avis de la Commission Situation de référence APA dérogatoire, accepter une situation autre que celle mentionnée à l'alinéa 1er comme situation de force majeure ayant un impact sur la densité moyenne du cheptel en 2021, s'il s'agit également d'un événement indépendant de la volonté humaine et inévitable que l'exploitant ne pouvait pas prévoir et dont il ne pouvait pas éviter les conséquences. L'événement doit avoir eu lieu en 2019, 2020 ou 2021.
Art. 8.Pour calculer la situation de référence 2021, à la demande de l'exploitant dans la situation visée à l'article 5, alinéa 7, 3°, du décret du 26 janvier 2024, dans lesquelles les conditions visées aux articles 2 et 7 du présent arrêté sont remplies, on se base sur les données de la déclaration à la Banque d'engrais pour l'année de production précédant l'année au cours de laquelle le décès, l'incapacité de travail de longue durée, la calamité naturelle, l'accident, l'épizootie ou l'événement, visé à l'article 7, alinéa 1er, est survenu, étant entendu qu'en cas d'incapacité de travail de longue durée telle que visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, survenue au cours d'années différentes, on se base sur les données de la déclaration à la Banque d'engrais pour l'année de production qui a précédé l'année au cours de laquelle l'incapacité de travail de longue durée a commencé et, au plus tard, les données de l'année 2018.
Art. 9.L'exploitant qui souhaite utiliser d'autres données que celles de la déclaration à la Banque d'engrais pour l'année de production 2021 conformément à l'article 5, alinéa 7, du décret du 26 janvier 2024 pour déterminer la situation de référence 2021, introduit à cet effet une demande par envoi sécurisé auprès de la Commission Situation de référence APA dérogatoire au plus tard le 30 septembre 2026.
L'exploitant joint les pièces justificatives nécessaires pour prouver qu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article 5, alinéa 7, du décret précité et qu'il remplit les conditions visées au présent chapitre. Un investissement en matière d'espaces réservés aux animaux, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 1° ou 4°, du présent arrêté, est démontré par une facture.
Si l'exploitant a introduit une demande conformément à l'alinéa 1er, la Commission Situation de référence APA dérogatoire vérifie, dans un délai de soixante jours à compter du jour suivant la date à laquelle la commission précitée a reçu l'envoi sécurisé, visé à l'alinéa 1er, si l'exploitant se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article 5, alinéa 7, du décret précité et s'il remplit les conditions visées au présent chapitre.
Si les conditions visées à l'alinéa 2 sont remplies, la Commission Situation de référence APA dérogatoire autorise la méthode de calcul dérogatoire de la situation de référence 2021 et informe l'exploitant par envoi sécurisé de la méthode de calcul dérogatoire de la situation de référence 2021, qui s'applique conformément au présent chapitre.
Si la Commission Situation de référence APA dérogatoire considère que les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la Commission Situation de référence APA dérogatoire établit un projet de décision et le notifie à l'exploitant par envoi sécurisé. Dans un délai de 30 jours après avoir été informé du projet de décision, l'exploitant peut adresser ses remarques par envoi sécurisé à la Commission Situation de référence APA dérogatoire. La Commission Situation de référence APA dérogatoire prend une décision définitive dans un délai de 60 jours à compter du jour suivant la date d'expédition de l'envoi sécurisé contenant le projet de décision, le cas échéant après avoir reçu les remarques de l'exploitant, sur le respect ou non des conditions visées à l'alinéa 2, et, dans le cas positif, de la méthode de calcul dérogatoire de la situation de référence 2021, applicable conformément au présent chapitre.
Art. 10.§ 1er. Une Commission Situation de référence APA dérogatoire est établie, qui décide si les conditions d'une situation de référence dérogatoire sont remplies pour les demandes de situation de référence dérogatoire telles que visées à l'article 9, alinéa 1er.
La Commission Situation de référence APA dérogatoire est composée de : 1° un représentant du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, qui assume la présidence ;2° un représentant de l'Agence flamande terrienne ; 3° un représentant de la commission foncière, visée à l'article 2.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, de la province dans laquelle se situe l'IIOA concernée pour laquelle une situation de référence APA dérogatoire est demandée ; 4° un représentant de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche. Le ministre flamand en charge de l'environnement et de la nature nomme les membres de la Commission Situation de référence APA dérogatoire sur la proposition des entités respectives.
Le ministre flamand en charge de l'environnement et de la nature nomme selon les mêmes modalités un suppléant pour chaque membre effectif.
Le ministre flamand en charge de l'environnement et de la nature peut arrêter des modalités relatives au fonctionnement de la Commission Situation de référence APA dérogatoire et à l'établissement d'un règlement d'ordre intérieur par cette Commission. § 2. Lors de la réception d'une demande, le président fixe un jour de séance et communique la date du jour de séance aux membres de la Commission précitée. § 3. La Commission Situation de référence APA dérogatoire délibère à huis clos.
La Commission, visée à l'alinéa 1er, délibère valablement lorsqu'au moins trois quarts des membres effectifs ou suppléants sont présents.
Le suppléant ne peut siéger que lorsque le membre effectif est empêché. § 4. La Commission Situation de référence APA dérogatoire décide à la majorité des membres présents. § 5. Le président établit un rapport de chaque réunion de la Commission Situation de référence APA dérogatoire. CHAPITRE 3. - Détermination de la référence 2030 de l'APA
Art. 11.Si, selon les données de la déclaration à la Banque d'engrais, la densité moyenne du cheptel doit être limitée aux nombres autorisés ou homologués conformément à l'article 5, alinéa 5, du décret du 26 janvier 2024 ou aux dispositions du chapitre 2 du présent arrêté, la limitation est effectuée pour la totalité des animaux autorisés ou des animaux homologués de chaque espèce animale concernée, à savoir les porcs, les volailles ou les bovins.
Si cette limitation a pour effet que les émissions totales d'ammoniac des animaux autorisés ou des animaux homologués, spécifiés par catégorie d'animaux ou par système d'étable, sont inférieures aux émissions totales d'ammoniac des animaux, telles que limitées, la limitation est ajustée en conséquence.
Le ministre flamand en charge de l'environnement et de la nature détermine, après avoir recueilli au moins l'avis de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, la manière dont l'ajustement de la limitation visé à l'alinéa 2 est effectué. CHAPITRE 4. - Régime d'exemption pour les petits élevages, les élevages biologiques et certains autres élevages
Art. 12.Aucune mesure de réduction des émissions d'ammoniac n'a été arrêtée pour les catégories d'animaux suivantes : 1° les volailles autres que les poulets ;2° les verrats, tels que visés à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Décret Engrais du 22 décembre 2006.
Art. 13.Pour les traitements visés à l'article 12 du décret du 26 janvier 2024, l'autorité compétente pour décider de l'exemption est le responsable du traitement mentionné à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. CHAPITRE 5. - Droit au logement
Art. 14.Pour les traitements visés à l'article 40 du décret du 26 janvier 2024, l'autorité compétente pour décider d'une demande de permis d'environnement pour l'exploitation est le responsable du traitement mentionné à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. CHAPITRE 6. - Surveillance et garantie
Art. 15.Pour les traitements, visés aux articles 47, 51 et 54 du décret du 26 janvier 2024, le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire agit en tant que responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. CHAPITRE 7. - Registre des permis
Art. 16.Pour les traitements, visés à l'article 56 du décret du 26 janvier 2024, le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire agit en tant que responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 18.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 septembre 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR