publié le 15 octobre 2024
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'initiative « Bouger sur référence »
20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'initiative « Bouger sur référence »
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, articles 25 et 26, article 34/2, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéas 3 et 4, 1° et 3°, et § 4, alinéa 2, inséré par le décret du 24 juin 2022, et article 57.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 7 mars 2024. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/047 le 21 mai 2024. - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 55/2024 le 27 juin 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.990/1/V le 3 septembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Réglementer le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de « Bouger sur référence » par les coaches de « Bouger sur référence » instaure une plus grande sécurité juridique pour les prestataires de soins individuels qui mettent en oeuvre la méthodologie ainsi que pour les personnes qui ont recours aux activités proposées dans le cadre de « Bouger sur référence ».
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « Bouger sur référence » : une offre visant à fournir un soutien et un suivi motivationnels à des personnes, après avoir été orientées vers cette offre par un prestataire de soins, en vue d'accroître la pratique d'activités physiques et de réduire les comportements sédentaires ;2° accompagnement « Bouger sur référence » : offrir un soutien et un suivi à des personnes en vue d'accroître la pratique d'activités physiques et de réduire les comportements sédentaires ;3° décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ;4° participant : une personne qui a recours à l'initiative « Bouger sur référence » ;5° organisation subventionnée « Bouger sur référence » : l'organisation visée à l'article 3. CHAPITRE 2. - Champ d'application et l'organisation subventionnée créée afin de mettre en oeuvre l'initiative « Bouger sur référence »
Art. 2.Le présent arrêté s'applique au traitement des données relatives à l'initiative « Bouger sur référence » en application de l'article 57 du décret du 21 novembre 2003.
Art. 3.L'aide au subventionnement de prestataires de soins individuels dans le cadre de l'initiative « Bouger sur référence » est réalisée par une organisation qui reçoit une subvention du Gouvernement flamand telle que visée à l'article 34/2, § 2, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003, pour la mise en oeuvre de l'initiative « Bouger sur référence ». CHAPITRE 3. - Traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'aide à « Bouger sur référence » et de sa mise en oeuvre
Art. 4.Dans le cadre de « Bouger sur référence », l'organisation subventionnée « Bouger sur référence » traite les données suivantes des prestataires de soins individuels : 1° le numéro de registre national du prestataire de soins individuel qui propose « Bouger sur référence » ;2° le nom et le prénom du prestataire de soins individuel qui propose « Bouger sur référence » ;3° l'adresse de facturation du prestataire de soins individuel qui propose « Bouger sur référence » ; 4° le numéro de compte bancaire et le nom du titulaire du compte, l'adresse de facturation, le code BIC, le numéro BCE et le numéro de T.V.A. du prestataire de soins individuel qui propose l'accompagnement « Bouger sur référence » ; 5° l'adresse à laquelle le prestataire de soins individuel offre aux participants l'accompagnement « Bouger sur référence » ;6° l'expertise spécifique du prestataire de soins individuel qui propose l'accompagnement « Bouger sur référence » ;7° l'indication que le prestataire de soins individuel est actif ou non en tant que prestataire de services dans le cadre de « Bouger sur référence ». Si le prestataire de soins individuel y consent, l'organisation subventionnée « Bouger sur référence » publie les données visées à l'alinéa 1er, 2°, 5° et 7°, sur un site web accessible au public.
L'organisation subventionnée « Bouger sur référence » traite les données visées à l'alinéa 1er et à l'article 5, alinéa 1er, en vue d'effectuer les tâches de paiement, de surveillance et de contrôle dans le cadre de « Bouger sur référence » à l'égard des prestataires de soins individuels.
Le ministre flamand qui a les soins de santé et résidentiels dans ses attributions peut fixer les données nécessaires pour démontrer l'expertise spécifique visée à l'alinéa 1er, 6°.
Art. 5.Dans le cadre de « Bouger sur référence », les prestataires de soins individuels et l'organisation subventionnée « Bouger sur référence » traitent les données suivantes des participants : 1° le numéro de registre national du participant à l'accompagnement « Bouger sur référence » ;2° le nom et le prénom du participant à l'accompagnement « Bouger sur référence » ;3° le code postal du participant à l'accompagnement « Bouger sur référence » ;4° l'âge du participant à l'accompagnement « Bouger sur référence » ;5° la mention selon laquelle le participant à l'accompagnement « Bouger sur référence » a droit au statut de bénéficiaire d'intervention majorée ;6° la profession de la personne qui a orienté le participant à l'accompagnement « Bouger sur référence » vers le prestataire de soins individuel ;7° un aperçu des prestations dont a bénéficié le participant dans le cadre de « Bouger sur référence ». A l'alinéa 1er, on entend par intervention majorée : l'intervention majorée de l'assurance telle que visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Le prestataire de soins individuel respecte la réglementation applicable en matière de protection des personnes physiques lors du traitement des données à caractère personnel et informe le participant sur le traitement de ses données à caractère personnel avant de lui proposer « Bouger sur référence ».
Art. 6.Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'application de l'article 34/2 du décret du 21 novembre 2003, sont échangées entre le prestataire de soins individuel et l'organisation subventionnée « Bouger sur référence » via un environnement sécurisé.
Art. 7.L'organisation subventionnée « Bouger sur référence » prend les mesures de sécurité organisationnelles et techniques suivantes pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'application de l'article 34/2 du décret du 21 novembre 2003 : 1° les collaborateurs ayant accès aux données des participants et des prestataires de soins individuels ont signé une déclaration de confidentialité.Cette déclaration de confidentialité mentionne les obligations auxquelles les collaborateurs doivent satisfaire, ainsi que les sanctions éventuelles qu'ils peuvent encourir en cas de non-respect du secret professionnel ; 2° chaque participant et prestataire de soins individuel dont les données sont traitées peut consulter aisément via un site web de l'organisation subventionnée « Bouger sur référence » les informations conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 9.Le ministre flamand ayant les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 septembre 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS