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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 septembre 2024
publié le 09 octobre 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux cimetières, à la sépulture et aux établissements crématoires

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autorite flamande
numac
2024009217
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09/10/2024
prom.
20/09/2024
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20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux cimetières, à la sépulture et aux établissements crématoires


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, articles 3 et 4, alinéa 2, article 11, alinéa 3, article 15, § 1er, alinéa 2, article 17, § 2, alinéa 1er, article 23 et article 24, § 8, inséré par le décret du 24 janvier 2024 ; - le décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle, articles 3 et 4, alinéa 2, article 5, alinéa 3, modifié par le décret du 10 novembre 2022, article 9, alinéa 2, et article 15 ; - le décret du 9 février 2024 modifiant le décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, le décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums et le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article 13.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 13 février 2024. - La Commission de contrôle flamande a rendu l'avis n° 2024/040 le 4 avril 2024. - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 24 mars 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 76.510/3 le 17 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant la procédure relative à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés par des pouvoirs régionaux et locaux ou par des personnes morales assimilées ou à leur initiative

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 2, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant la procédure relative à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés par des pouvoirs régionaux et locaux ou par des personnes morales assimilées ou à leur initiative, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « culte, bâtiments » est remplacé par les mots « culte et bâtiments » ;2° les mots « et crématoriums » sont abrogés. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant organisation, aménagement et gestion des cimetières et établissements crématoires

Art. 2.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant organisation, aménagement et gestion des cimetières et établissements crématoires, les mots « des vêtements de protection » sont remplacés par les mots « les équipements de protection individuelle appropriés ».

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « cercueil étanche à l'air et aux liquides » sont remplacés par les mots « cercueil étanche à l'air et aux liquides ou housse mortuaire ».

Art. 4.Les articles 20 et 21 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 20.Un crématorium comprend au moins les espaces techniques suivants : 1° une chambre froide ;2° un local pour l'installation du cercueil ou du linceul ;3° un four. Les espaces techniques visés à l'alinéa 1er sont réservés aux professionnels.

Art. 21.Outre les espaces techniques visés à l'article 20, un crématorium peut également comprendre un ou plusieurs espaces publics, tels que : 1° une salle d'accueil et d'attente pour les proches ;2° un local où peut se tenir le rituel de l'idéologie selon laquelle doit avoir lieu la cérémonie mortuaire ;3° un local pour la remise des cendres. Les espaces publics visés à l'alinéa 1er sont destinés aux proches.

Art. 5.L'article 22 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 26, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de l'inspecteur d'hygiène » sont remplacés par le membre de phrase « du fonctionnaire-médecin visé à l'article 44, § 3, 2°, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ».

Art. 7.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.Lorsque le défunt porte un implant qui fonctionne sur pile, celle-ci est enlevée avant l'inhumation ou la crémation, sauf si la pile ne peut pas être facilement enlevée du corps, et le fabricant ou une autre instance a démontré que la pile ne présente pas de danger lors de la combustion du corps et est non nocive pour l'environnement. ».

Art. 8.Dans l'article 41 du même arrêté, le membre de phrase « au sens de l'article 24, § 1er, quatrième alinéa, du décret » est remplacé par le membre de phrase « au sens de l'article 24, § 2 à § 4 inclus, du décret ».

Art. 9.Dans l'article 43 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 24, § 1er, alinéas premier et deux, du décret » est remplacé par le membre de phrase « l'article 24, § 1er, 1° à 3°, du décret ».

Art. 10.Dans l'article 44 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 24, § 1er, alinéa quatre, 1° et 2°, du décret » est remplacé par le membre de phrase « l'article 24, § 1er, 4°, du décret ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2006 portant fixation des modes de sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la conviction philosophique pour les funérailles pouvant être repris dans l'acte de dernières volontés qui peut être remis à l'officier de l'état civil

Art. 11.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2006 portant fixation des modes de sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la conviction philosophique pour les funérailles pouvant être repris dans l'acte de dernières volontés qui peut être remis à l'officier de l'état civil, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le déclarant indique dans le document visé à l'alinéa 1er, ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, et son adresse.Le déclarant indique dans le document susmentionné, de manière claire et explicite, son choix entre l'une des possibilités suivantes : 1° première possibilité : l'une des options visées à l'alinéa 3, 1° à 8° inclus ;2° deuxième possibilité : l'une des options visées à l'alinéa 3, 1° à 8° inclus, en combinaison avec l'une des options visées à l'alinéa 3, 9° à 17° inclus;3° troisième possibilité : l'une des options visées à l'alinéa 3, 9° à 17° inclus ;4° quatrième possibilité : l'option visée à l'alinéa 3, 18°, en combinaison avec l'une des options visées à l'alinéa 3, 1° à 8° inclus ;5° cinquième possibilité : l'option visée à l'alinéa 3, 18°, en combinaison avec l'une des options visées à l'alinéa 3, 1° à 8° inclus, et l'une des options visées à l'alinéa 3, 9° à 17° inclus ;6° sixième possibilité : l'option visée à l'alinéa 1er, 18°, en combinaison avec l'une des options visée à l'alinéa 3, 9° à 17° inclus ;7° septième possibilité : l'une des options visées à l'alinéa 3, 19° à 20° inclus ;8° huitième possibilité : l'une des options visées à l'alinéa 3, 19° à 22° inclus, en combinaison avec l'une des options visées au présent alinéa, 1° à 6° inclus, à l'exclusion des options visées à l'alinéa, 3°, 5° et 6°.» 2° dans l'alinéa 3, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Les options visées à l'alinéa 2 sont les suivantes : » ;3° l'alinéa 3 est complété par les points 17° à 22° inclus rédigés comme suit : « 17° pas de cérémonie funéraire ;18° le don du corps à la science ;19° être enterré ou inhumé avec l'urne du conjoint ou de la personne précédemment décédé avec qui le déclarant constituait un ménage de fait ;20° ne pas être enterré ou inhumé avec l'urne du conjoint ou de la personne précédemment décédé avec qui le déclarant constituait un ménage de fait ;21° disperser conjointement les cendres du déclarant avec les cendres du conjoint ou de la personne précédemment décédé avec qui le déclarant constituait un ménage de fait ;22° ne pas disperser conjointement les cendres du déclarant avec les cendres du conjoint ou de la personne précédemment décédé avec qui le déclarant constituait un ménage de fait.».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Si le déclarant indique dans l'acte de dernière volonté qu'il souhaite faire don de son corps à la science, tel que visé à l'article 15, § 1er, alinéa 2, du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, il suit, de son vivant, la procédure déterminée à cet effet par l'université de son choix. ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrête du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums

Art. 13.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « culte, bâtiments » est remplacé par les mots « culte et bâtiments » ;2° les mots « et crématoriums » sont abrogés.

Art. 14.A l'article 1er, 3°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « culte, bâtiments » est remplacé par les mots « culte et bâtiments » ;2° les mots « et crématoriums » sont abrogés.

Art. 15.L'article 7 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 16.Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 septembre 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, L. PEETERS


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