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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 octobre 1998
publié le 19 décembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'adoption internationale

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036393
pub.
19/12/1998
prom.
20/10/1998
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eli/arrete/1998/10/20/1998036393/moniteur
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20 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'adoption internationale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'adoption internationale;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 15 juillet 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que, afin de garantir la sécurité juridique aux candidats-adoptants et aux acteurs du terrain, toutes les dispositions du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'adoption internationale doivent formellement entrer en vigueur et produire leurs effets dans les meilleurs délais, d'autant plus que plusieurs dispositions dudit décret ont été réalisées sous forme d'expérience pratique depuis le 1er juillet 1997 et que ce projet peut actuellement être clôturé avec un résultat positif;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 1998, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand, chargé de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° Ministre : le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions;2° Centre d`aide sociale générale : un centre d'aide sociale générale tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;3° décret : le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'adoption internationale. CHAPITRE II. - Désignation de l'Autorité centrale flamande

Art. 2.Le Gouvernement flamand désigne l'organisme public Kind en Gezin comme Autorité centrale flamande pour la médiation en vue d'une adoption internationale.

Art. 3.L'Autorité centrale flamande est chargée des missions suivantes : 1° toutes les missions définies au décret et au présent arrêté;2° toute mission en vertu des articles 20 et 21 de la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, du traité sur l'adoption internationale, signé à la Haye le 29 mai 1993 ou de toute autre Convention internationale ou tout autre accord relatif à l'adoption internationale, ratifié par l'Etat belge ou par la Communauté flamande;3° la réalisation d'une collaboration internationale avec les autorités étrangères compétentes dans le but de sauvegarder les intérêts de l'enfant et ses droits fondamentaux lors d'adoptions internationales et de veiller au respect des règles de droit des communautés, des autorités fédérales et internationales;4° la transmission à des autorités étrangères de toutes informations concernant la réglementation en matière d'adoption ainsi que toutes autres données pertinentes, telles que des statistiques et formulaires-types;5° l'échange d'informations avec les autorités étrangères compétentes en matière d'exécution de la convention sur la coopération internationale et la protection des enfants dans le domaine de l'adoption internationale, visée au 2°, et la suppression des obstacles existants;6° l'accompagnement des services d'adoption agréés lors de la réalisation d'un partenariat à l'étranger, du développement de procédures de médiation correctes, de l'évaluation et de l'amélioration de la médiation concrète en vue d'une adoption;7° la médiation entre les autorités étrangères compétentes et les services flamands agréés. CHAPITRE III. - Notification et enregistrement auprès de l'Autorité centrale flamande

Art. 4.L'Autorité centrale flamande enregistre la notification de l'intention d'adoption des candidats-adoptants et suit le déroulement de la procédure d'adoption.

A cette fin, l'Autorité centrale flamande peut définir des directives administratives. CHAPITRE IV. - Préparation obligatoire à une adoption internationale

Art. 5.§ 1er. L'Autorité centrale flamande renvoie les candidats-adoptants au centre de formation désigné par elle, afin qu'ils suivent le programme de préparation « Adoption internationale ». § 2. L'Autorité centrale flamande détermine le programme de préparation, compte tenu du « triangle » composé des parents à distance, des enfants adoptés et des parents adoptifs. § 3. Le programme de préparation est suivi par les deux conjoints adoptants, ou en cas d'adoption par une seule personne, par le candidat-adoptant et, le cas échéant, son conjoint ou partenaire cohabitant.

Le programme de préparation s'étend sur 20 heures au moins et est suivi intégralement par les candidats-adoptants. L'Autorité centrale flamande peut déterminer des directives plus précises en matière de contenu et d'administration. § 4. Les membres de l'équipe de préparation s'abstiendront de fournir à des tiers des informations sur les candidats-adoptants, sans l'accord de ces derniers. Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsque l'intégrité physique ou psychique des mineurs à placer est en péril. § 5. Le coût de la préparation à l'adoption s'élève à 15 000 BEF, à payer par le candidat-adoptant à l'Autorité centrale flamande. Le 1er janvier de chaque année, ce montant est adapté à l'indice de santé de décembre 1997. L'Autorité centrale flamande ne transmettra la demande au centre de formation qu'après réception du paiement. § 6. Le programme de préparation est suspendu lorsque : 1° le candidat-adoptant ou son partenaire cohabitant éventuel attend un bébé ou a un enfant de moins de six mois;2° un enfant adoptif est placé auprès du candidat-adoptant;3° le candidat-adoptant ou son éventuel partenaire cohabitant subit un traitement médical orienté vers la grossesse. La procédure peut reprendre au plus tôt six mois après la naissance ou le placement d'un enfant ou lors de la cessation du traitement médical.

Art. 6.§ 1er. L'Autorité centrale flamande peut agréer un ou plusieurs centres de formation. Pour être agréé par l'Autorité centrale flamande, conformément à l'article 4, § 2, du décret, le centre de formation doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer d'une équipe de préparation qui se compose d'un coordinateur et d'accompagnateurs de groupe qualifiés qui répondent au profil établi par l'Autorité centrale flamande;2° mettre en oeuvre le programme de préparation, tel qu'approuvé par l'Autorité centrale flamande;3° collaborer à l'évaluation et à l'actualisation du programme au sein de la structure de concertation créée par l'Autorité centrale flamande;4° offrir des garanties suffisantes quant au respect de la discrétion et du secret professionnel à l'égard des informations acquises lors des sessions de préparation. § 2. Le centre de formation notifie sa demande de désignation à l'Autorité centrale flamande, par lettre recommandée, accompagnée de toutes les pièces nécessaires démontrant que les conditions fixées sont réunies. § 3. L'Autorité centrale flamande examine la demande, le cas échéant après avoir recueilli des documents ou informations complémentaires ou après une inspection sur place. Elle prend une décision motivée dans les six mois suivant la réception de la demande et en informe le ministre.

Art. 7.§ 1er. Le centre de formation qui est désigné par l'Autorité centrale flamande reçoit des subventions pour ses frais de personnel et frais de fonctionnement pour autant que l'Autorité centrale flamande ait approuvé le budget du centre de formation et que l'affectation puisse être justifiée. § 2. Pour les frais de personnel et de fonctionnement, le centre de formation reçoit une subvention de base de 3 000 000 BEF sur base annuelle. De plus, le centre de formation se voit accorder une subvention complémentaire, proportionnellement au nombre de groupes de préparation réalisés et dans les limites des crédits prévus. § 3. La subvention est déterminée et versée par l'Autorité centrale flamande.

L'Autorité centrale flamande veille au respect des dispositions du présent arrêté et contrôle l'affectation correcte des montants versés. CHAPITRE V. - Etablissement d'un rapport familial. - Emission d'un avis Octroi d'un accord de principe pour l'adoption d'un enfant résidant à l'étranger

Art. 8.La procédure, visée à l'article 4 du décret, peut durer un an au maximum, à compter de la notification auprès de l'Autorité centrale flamande, à moins que la procédure n'ait été suspendue en exécution de l'article 5, § 6, ou de l'article 12 du présent arrêté, ou que le retard soit dû au candidat-adoptant.

Art. 9.Après que le candidat-adoptant a suivi la préparation obligatoire, l'Autorité centrale flamande l'invite à s'adresser à un centre agréé d'aide sociale générale en vue de l'établissement d'un rapport familial et de l'émission d'un avis sur l'aptitude à adopter du candidat-adoptant, conformément à l'article 4, § 3, du décret.

Art. 10.§ 1er. Le rapport familial et l'avis portent sur les deux conjoints adoptifs ou, en cas d'adoption par une seule personne, sur le candidat-adoptant et le cas échéant son conjoint ou partenaire cohabitant. § 2. Le rapport familial et l'avis sont rédigés après au moins une visite à domicile et trois entretiens avec des collaborateurs désignés à cette fin par le centre d'aide sociale générale. § 3. Un médecin désigné par le Centre d'aide sociale générale certifie qu'il n'y a pas d'objections médicales à l'adoption d'un enfant. Tout avis médical négatif est communiqué par écrit au candidat-adoptant. Le médecin du centre d'aide sociale générale prendra contact avec le médecin traitant. § 4. La procédure d'établissement du rapport familial et d'émission d'un avis est gratuite dans le chef du candidat-adoptant. § 5. Le Centre d'aide sociale générale communique l'avis formulé au candidat-adoptant et lui permet de consulter le rapport familial et l'avis. Le candidat-adoptant peut ajouter des remarques écrites au dossier, ou retirer la demande d'adoption et ne pas donner suite au dossier.

Le centre d'aide sociale générale transmet le rapport familial, l'avis et les remarques éventuelles du candidat-adoptant à l'Autorité centrale flamande. § 6. La décision relative à l'octroi de l'accord de principe est prise conformément à l'article 4, § 4, du décret. Le candidat-adoptant peut demander à l'Autorité centrale flamande de pouvoir consulter tous les documents qui se rapportent à sa personne et ce, conformément aux dispositions du décret du 23 octobre 1991 relatif à la publicité des documents administratifs au sein des services et institutions du Gouvernement flamand. § 7. L'Autorité centrale flamande peut établir des directives administratives pour ce qui concerne la procédure visée à l'article 4 du décret.

Art. 11.§ 1er. Le candidat-adoptant communique à l'Autorité centrale flamande les coordonnées du service d'adoption agréé auquel doivent être communiqués le rapport et l'accord de principe en vue de la médiation ou de la médiation partielle. § 2. Lorsque le candidat-adoptant souhaite adopter sans l'intervention d'un service d'adoption agréé, l'Autorité centrale flamande lui fait parvenir une copie de l'avis, du rapport familial et de l'accord de principe, en vue de leur traduction. L'Autorité centrale flamande transmet l'original des documents visés et de l'accord de principe directement au contact étranger qu'elle a examiné et approuvé. § 3. Les frais de l'examen du contact étranger sont fixés à 25 000 BEF. Ce montant est annuellement adapté, en date du 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation et est payé à l'Autorité centrale flamande avant la procédure visée à l'article 11 du décret.

Art. 12.La procédure visée au présent chapitre est suspendue lorsque : 1° le candidat-adoptant ou son éventuel partenaire cohabitant attend un bébé ou a un enfant de moins de six mois;2° un enfant adoptif est placé auprès du candidat-adoptant;3° le candidat-adoptant ou son partenaire cohabitant éventuel subit un traitement médical orienté vers la grossesse. La procédure peut être reprise au plus tôt six mois après la naissance ou le placement d'un enfant ou lors de la cessation du traitement médical.

Art. 13.§ 1er. Maximum un centre d'aide sociale générale peut être agréé par province, pour mener les enquêtes en vue de l'établissement des rapports familiaux et d'émettre un avis sur l'aptitudeà adopter des candidats-adoptants. L'agrément est conféré par le ministre. § 2. Pour pouvoir être reconnu pour la mission visée au § 1er, un centre d'aide sociale générale doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer de l'infrastructure suffisante et adaptée pour assurer le déroulement des entretiens avec des candidats-adoptants moyennant des garanties maximales pour la protection de la vie privée;2° disposer d'une équipe d'évaluation qui se compose de deux assistants sociaux et de deux psychologues ou de personnes ayant un diplôme assimilé;3° observer de manière systématique les directives de l'Autorité centrale flamande sur le rapportage familial et les avis;4° suivre la formation proposée par l'Autorité centrale flamande;5° accomplir sa mission de manière qualitative dans le respect des candidats-adoptants et dans le but de respecter les droits fondamentaux de l'enfant;6° assurer correctement les aspects organisationnels et financiers de son fonctionnement et les justifier vis-à-vis de l'Autorité centrale flamande.

Art. 14.§ 1er. Le centre d'aide sociale générale adresse sa demande d'agrément par lettre recommandée à l'Autorité centrale flamande, accompagnée des statuts du service et de toutes pièces nécessaires démontrant que les conditions d'agrément sont remplies. § 2. L'Autorité centrale flamande examine la demande, le cas échéant après avoir réclamé des documents ou informations complémentaires ou après avoir effectué une inspection sur place, et émet un avis motivé et unanime à l'attention du ministre, dans les six mois suivant la réception de la demande. § 3. Le ministre notifie sa décision à l'Autorité centrale flamande dans les trois mois suivant la réception de l'avis de l'Autorité centrale flamande.

L'Autorité centrale flamande communique la décision au centre d'aide sociale générale, immédiatement après la notification par le ministre. § 4. L'agrément est accordé pour un délai renouvelable de cinq ans au maximum.

Le renouvellement de l'agrément doit être demandé au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément, selon les modalités définies au § 1er.

Art. 15.§ 1er. Le centre d'aide sociale générale reconnu par le Ministre reçoit des subventions pour ses frais de personnel et frais de fonctionnement pour autant que le budget du centre ait été approuvé par l'Autorité centrale flamande et que l'affectation puisse être justifiée. § 2. Le centre d'aide sociale générale reçoit une subvention de base pour les frais de personnel et frais de fonctionnement de 2 000 000 BEF sur base annuelle. De plus, les centres d'aide sociale générale se voient attribuer une subvention supplémentaire, proportionnelle aux enquêtes familiales réalisées et dans les limites des crédits prévus. § 3. La subvention est déterminée et versée par l'Autorité centrale flamande.

L'Autorité centrale flamande veille au respect des dispositions du présent arrêté et contrôle l'affectation correcte des montants versés. CHAPITRE VI. - Création et fonctionnement de la commission consultative en matière d'octroi d'un accord de principe sur l'adoption internationale Section 1ère. - Composition

Art. 16.La commission consultative se compose de quatre membres au maximum, parmi lesquels un président. Ils sont désignés par le ministre en fonction de leur expertise et leur expérience en matière d'adoption et/ou de fonctionnement familial, pour un délai renouvelable de trois ans.

Art. 17.Le mandat de membre de la commission consultative est inconciliable avec : 1° la qualité de président, d'administrateur, de directeur ou de collaborateur d'un centre de formation qui organise le programme de préparation en matière d'adoption internationale;2° la qualité de président, d'administrateur, de directeur ou de collaborateur d'un centre d'aide sociale générale qui est désigné pour l'établissement du rapport familial et l'émission d'un avis sur l'aptitude à adopter du candidat-adoptant;3° la qualité d'agent de Kind en Gezin;4° le mandat de membre du conseil d'administration de Kind en Gezin;5° la qualité de membre du personnel ou de gestionnaire d'un service d'adoption ou d'une fédération ou organisation d'intérêts en matière d'adoption.

Art. 18.Le ministre peut mettre fin au mandat d'un ou de plusieurs membres dans les cas suivants : 1° à la demande du membre en question;2° lorsque l'intéressé ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou diffuse des documents confidentiels;3° lorsque l'intéressé effectue des activités ou remplit des fonctions qui ne sont pas compatibles avec le mandat ou qui engendrent un conflit d'intérêts; Section 2. - Définition de la mission

Art. 19.§ 1er. La commission consultative a pour mission de reconsidérer une décision négative concernant l'aptitude à adopter un enfant étranger et d'émettre un avis à l'attention de l'Autorité centrale flamande. § 2. Cette mission est axée sur les intérêts de l'enfant et ses droits fondamentaux, tels que définis dans la convention sur la protection des droits de l'enfant, adoptée à New York, le 20 novembre 1989.

Art. 20.La commission consultative peut fournir d'initiative ou à la demande du ministre, des avis ou des recommandations concernant la préparation ou l'évaluation familiale des candidats-adoptants. Section 3. - Procédure

Art. 21.Toute demande de reconsidération n'est recevable que si l'intention d'émettre une décision négative a été formellement signifiée et que le demandeur a introduit une requête, conformément à l'article 4, § 4, du décret.

Art. 22.§ 1er. L'Autorité centrale flamande transmet la requête, accompagnée du dossier complet et des éventuels moyens de défense, à la commission consultative dans les 30 jours suivant la réception. § 2. La commission consultative émet un avis sur pièces. Le requérant sera entendu au préalable par la commission consultative lorsqu'il en a formulé la demande dans sa requête ou que l'Autorité centrale flamande ou un membre de la commission consultative souhaite cette audition. § 3. La commission consultative émet un avis sur l'aptitude du requérant à adopter un enfant étranger, dans les deux mois suivant la réception du dossier complet.

Dans des circonstances exceptionnelles, la commission consultative peut notifier par lettre motivée, adressée à l'Autorité centrale flamande, que le délai d'émission de son avis est prorogé d'un mois. § 4. L'avis est motivé et est notifié à l'Autorité centrale flamande par lettre recommandée. § 5. Après réception de l'avis, l'Autorité centrale flamande signifie par lettre recommandée, adressée au requérant, une décision motivée concernant l'octroi ou le refus d'octroi d'un accord de principe et ce, dans les 30 jours. § 6. La commission consultative peut délibérer et émettre un avis valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. En cas d'opinions divergentes, celles-ci peuvent être mentionnées dans l'avis.

Art. 23.Les réunions de la commission consultative ne sont pas publiques. Les délibérations sont confidentielles. Section 4. - Fonctionnement du secrétariat

Art. 24.L'Autorité centrale flamande assure le secrétariat et la conservation des dossiers de la commission consultative.

Art. 25.La commission consultative soumet un règlement d'ordre intérieur à l'approbation du ministre. Section 5. - Jetons de présence et indemnité

Art. 26.Les membres de la commission consultative se voient attribuer les jetons de présence et indemnités qui sont déterminés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures d'harmonisation du fonctionnement et des jetons de présence et indemnités des organes consultatifs.

Art. 27.La disposition suivante est ajoutée au point 4 de l'annexe jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures d'harmonisation du fonctionnement et des jetons de présence et indemnités des organes consultatifs : « - la commission consultative adoption internationale. » CHAPITRE VII. - Médiation en matière d'adoption par le biais des services d'adoption agréés Section 1ère. - Généralités

Art. 28.§ 1er. Le candidat-adoptant notifie son choix concernant le service d'adoption à l'Autorité centrale flamande, après quoi le rapport et l'accord de principe sont immédiatement transmis à ce service d'adoption. § 2. Lorsque le candidat-adoptant souhaite s'adresser en cours de procédure à un autre service d'adoption, il le notifie par écrit à l'Autorité centrale flamande. Après rupture ou suspension de la première convention et après paiement des services prestés au service d'adoption, il peut s'adresser à un autre service d'adoption. § 3. Le service d'adoption enregistre et conserve les dossiers d'adoption conformément aux directives de l'Autorité centrale flamande. Section 2. - Conditions d'agrément de services d'adoption

Art. 29.§ 1er. Un service d'adoption doit disposer d'une équipe interdisciplinaire qui se compose de trois personnes au moins et au sein de laquelle les disciplines suivantes sont représentées : un médecin, un licencié en psychologie, en pédagogie ou titulaire d'un diplôme équivalent et un assistant social ou le titulaire d'un autre diplôme, au moins de l'enseignement supérieur non universitaire à orientation sociale, psychologique ou pédagogique. La personne dirigeante fait également partie de l'équipe interdisciplinaire.

Les membres de l'équipe sont rattachés au service d'adoption par le biais soit d'un contrat de travail écrit, soit d'un contrat de collaboration écrit. § 2. Le service d'adoption dispose au moins de l'infrastructure suivante : 1° un espace d'accueil et une salle d'attente qui sont aménagés séparément, afin de garantir la discrétion aux candidats-adoptants;2° un téléphone dont le numéro est mentionné à l'annuaire téléphonique au nom du service d'adoption. § 3. Le service d'adoption est accessible au public durant dix heures au moins par semaine et assure au moins un service nocturne par semaine. § 4. La personne chargée de la gestion journalière du service d'adoption doit disposer : 1° d'un diplôme d'assistant social;2° d'un autre diplôme d'au moins l'enseignement supérieur non universitaire à orientation sociale, psychologique ou pédagogique;3° un diplôme de licencié en psychologie ou pédagogie ou une orientation équivalente;4° un diplôme de médecine. Section 3. - Procédure d'agrément services d'adoption

Art. 30.§ 1er. Le service d'adoption envoie sa demande d'agrément sous pli recommandé à l'Autorité centrale flamande, accompagnée des statuts du service et de toutes les pièces nécessaires démontrant que les dispositions légales en matière d'agrément du service d'adoption sont remplies. § 2. L'Autorité centrale flamande examine la demande, le cas échéant, après avoir réclamé des pièces ou informations complémentaires ou après une inspection sur place, et émet un avis motivé à l'attention du ministre au plus tard six mois après la réception. § 3. Le ministre communique sa décision à l'Autorité centrale flamande, au plus tard trois mois après la réception de l'avis.

L'Autorité centrale flamande communique la décision ministérielle sans délai au service d'adoption. § 4. Le service d'adoption est agréé pour une période renouvelable de cinq ans maximum.

Toute demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard neuf mois avant l'expiration de la période d'agrément, selon les modalités définies au § 1er.

Le service d'adoption est informé de la décision relative au renouvellement de l'agrément avant l'expiration de la période d'agrément en cours. Section 4. - Fonctionnement des services d'adoption

Art. 31.Les missions du service d'adoption, définies à l'article 6, § 2, du décret sont précisées comme suit : 1° une étude sur l'enfant est effectuée conformément au schéma annexé au présent arrêté afin de démontrer l'adoptabilité juridique et psychosociale;2° par canal d'adoption, le service d'adoption soumet un dossier d'information complet à l'Autorité centrale flamande et ce, conformément au « manuel de contacts étrangers », rédigé par l'Autorité centrale flamande;3° le service d'adoption enregistre de manière systématique et synoptique les délibérations de l'équipe interdisciplinaire sur l'attribution des enfants aux candidats adoptants, telle que visée à l'article 6, § 2, 5°, du décret;4° la convention visée à l'article 6, § 2, 7°, du décret est soumise à la signature du candidat-adoptant après avoir obtenu l'accord de principe de l'Autorité centrale flamande. La date de la convention visée à l'alinéa premier, 4°, est déterminante pour l'intégration du candidat-adoptant dans une liste d'attente, qui indique l'ordre d'attribution, sans préjudice du principe selon lequel il convient de chercher l'adoptant le mieux approprié pour l'enfant adoptif. Toute dérogation à la liste d'attente doit être motivée.

La convention visée à l'alinéa premier, 4°, comporte un inventaire détaillé de la nature et de l'ampleur des frais, ainsi que du mode de paiement. Cela se fait soit par imputation des frais de chaque dossier séparément; soit par imputation du coût de fonctionnement moyen d'un dossier par rapport au nombre total de dossier de l'année en question.

Dans les deux cas, tout bénéfice financier inapproprié est exclu et l'Autorité centrale flamande peut procéder à tout contrôle nécessaire.

Des frais exceptionnels et imprévus sont suffisamment motivés et doivent faire l'objet d'un addenda à la convention conclue entre l'adoptant et le service d'adoption.

La convention peut être résiliée par les deux parties. Le service d'adoption est uniquement rémunéré pour les prestations déjà fournies.

La résiliation par le service d'adoption doit être signifiée par lettre recommandée. L'Autorité centrale flamande en reçoit une notification motivée. Le service d'adoption ne peut résilier la convention que lorsque la situation de l'/des adoptant(s) déroge dans une mesure importante à la situation familiale initiale et que le service démontre qu'il ne peut intervenir comme médiateur pour le candidat-adoptant ou que celui-ci ne respecte pas la convention.

Art. 32.Dans les conditions définies ci-après, le service d'adoption peut réaliser une médiation partielle, telle que visée à l'article 15 du décret, au besoin du candidat-adoptant qui souhaite s'adresser directement aux autorités, institutions ou personnes étrangères : 1° le candidat-adoptant doit disposer d'un accord de principe délivré par l'Autorité centrale flamande;2° le service d'adoption apporte sa collaboration à l'Autorité centrale flamande lors du contrôle du contact étranger;3° la médiation partielle fait l'objet d'une convention conclue entre le service d'adoption et le candidat-adoptant;4° l'Autorité centrale flamande peut donner des instructions plus précises quant aux prescriptions relatives à la mission définie au présent article.

Art. 33.§ 1er. Les dossiers et listes d'attente sont traités et conservés avec une discrétion maximale et ne sont accessibles que par le biais de la personne dirigeante. § 2. A la demande de l'Autorité centrale flamande, la personne dirigeante permet au représentant de l'autorité de consulter les dossiers, documents et listes d'attente. § 3. Aucun dossier ou élément du dossier ne peut être transféré ou communiqué à un autre service d'adoption ou instance d'aide sans l'accord de(s) intéressé(s). § 4. Le dossier complet est conservé par le service d'adoption.

En cas de suspension ou de retrait de l'agrément du service d'adoption, les dossiers clôturées et les dossiers en cours de traitement sont transférés à l'Autorité centrale flamande.

Le service d'adoption dispose d'un règlement écrit pour les dossiers en cours de traitement et listes d'attente, en cas de suspension du service d'adoption. § 5. Les données reprises dans les dossiers et listes d'attente, ainsi que toutes les informations concernant les intéressés, recueillies par les membres de l'équipe des services, relèvent du secret professionnel. Section 5. - Contrôle

Art. 34.§ 1er. Avant la fin du mois de mars de chaque année, le service d'adoption soumet les pièces suivantes relatives à l'année de fonctionnement écoulée à l'Autorité centrale flamande : 1° un rapport sur les activités de l'année de fonctionnement écoulée avec plus particulièrement un aperçu des conventions conclues avec des candidats adoptants, la préparation et le suivi organisés et les adoptions réalisées;2° un relevé des revenus et dépenses;3° une liste des membres de l'équipe interdisciplinaire avec mention de leurs diplômes et du nombre d'heures prestées; § 2. La comptabilité est gérée conformément aux directives de l'Autorité centrale flamande. § 3. Le contrôle sur les services d'adoption est exercé par les fonctionnaires de l'Autorité centrale flamande qui sont désignés à cette fin. Ils ont libre accès aux locaux du service d'adoption et ont le droit de consulter tous les documents et dossiers administratifs. § 4. Les services d'adoption communiquent leur règlement d'ordre intérieur à l'Autorité centrale flamande. Section 6. - Octroi de subventions aux services d'adoption

Art. 35.Les services d'adoption qui agissent comme intermédiaire dans le cadre de l'adoption internationale reçoivent une subvention selon les conditions définies dans le présent arrêté.

Art. 36.Les services d'adoption qui agissent comme intermédiaire dans le cadre de l'adoption internationale et qui ont été agréés pour une période supérieure à deux ans reçoivent : 1° une subvention non récurrente de 200 000 BEF pour les biens d'équipements;2° une subvention annuelle de 300 000 BEF pour les frais de fonctionnement;3° par pays d'origine, une subvention annuelle de 100 000 BEF pour la recherche et l'évaluation de canaux étrangers dans les pays d'origine, le service d'adoption pouvant demander au maximum l'octroi de subventions à deux canaux de recherche sur base annuelle.

Art. 37.§ 1er. Les services d'adoption qui répondent aux conditions définies à l'article 36 du présent arrêté, qui organisent une collaboration structurée en vue d'une fusion, peuvent recevoir une subvention forfaitaire annuelle complémentaire de 800 000 BEF. § 2. La collaboration structurée doit être approuvée au préalable par l'Autorité centrale flamande. § 3. Les services collaborants maintiennent la subvention visée à l'article 36 du présent arrêté.

Art. 38.§ 1er. Les services d'adoption qui agissent comme intermédiaire dans le cadre de l'adoption internationale et qui ont été agréés pour une période d'un an au mois, peuvent introduire un projet visant à promouvoir le fonctionnement dans les pays d'origine. § 2. L'Autorité centrale flamande peut approuver le projet et accorder une subvention de projet dans les limites des crédits disponibles. § 3. Le service d'adoption peut introduire au maximum un projet par année civile. Il peut demander la prolongation d'un projet approuvé.

Art. 39.L'Autorité centrale flamande paie les montants mentionnés dans le présent arrêté.

Art. 40.L'Autorité centrale flamande veille au respect des dispositions du présent arrêté et contrôle l'affectation correcte des montants versés. CHAPITRE VIII. - Adoptions indépendantes

Art. 41.§ 1er. En exécution de l'article 14 du décret, l'Autorité centrale flamande procède à la vérification du dossier complet et dûment documenté sur le contact étranger, pour autant qu'un avis positif ait été émis sur l'accord de principe et après réception de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 6, § 3, du présent arrêté. § 2. L'Autorité centrale flamande examine si le contact est légal et s'il y a des garanties suffisantes quant au respect des droits du mineur concerné, tels que définis dans la convention de l'ONU sur la protection des droits de l'enfant. § 3. L'enquête est menée conformément au « manuel de contacts étrangers adoption indépendante » rédigé par l'Autorité centrale flamande. § 4. Le candidat-adoptant respecte la demande des pays d'origine concernant les rapports de suivi. Pour le premier accompagnement suivant le placement et pour l'établissement des rapports de suivi, le candidat-adoptant paie une indemnité de 15 000 BEF à l'Autorité centrale flamande ou au service d'adoption agréé. Ce montant est annuellement adapté à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 42.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1990 portant exécution du décret du 3 mai 1989 portant agrément de services d'adoption, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1994;2° l'arrêté du 16 mars 1994 portant désignation de Kind en Gezin comme instance compétente en matière d'adoption internationale.

Art. 43.§ 1er. Un candidat-adoptant qui a déjà adopté un enfant par le biais d'un service d'adoption agréé, conformément au décret du 3 mai 1989, est exempté de la préparation qui est organisée en vue de l'évaluation telle que définie à l'article 5 du présent arrêté. Cette exemption s'applique uniquement si l'intervalle entre l'adoption précédente et la nouvelle demande n'excède pas 5 ans. Si cette adoption a été réalisée dans le cadre d'un précédent mariage ou d'une relation antérieure du candidat-adoptant, il doit à nouveau suivre la préparation. § 2. L'Autorité centrale flamande peut exempter un candidat-adoptant qui a suivi un programme de préparation collective moins de trois ans avant l'entrée en vigueur du décret, de la préparation qui est organisée en vue de l'évaluation. A cet égard, l'Autorité centrale flamande tiendra compte de la qualité du programme de préparation suivi et de la période écoulée depuis lors. § 3. Les demandes d'adoption qui ont été enregistrées auprès d'un service d'adoption agréé avant l'entrée en vigueur du décret et du présent arrêté sont traitées conformément au décret et au présent arrêté.

Art. 44.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 45.Le Ministre flamand, ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 octobre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre du Gouvernement flamand, chargé de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1998 relatif à l'adoption internationale Article unique. Toute étude sur l'enfant comporte les données suivantes : 1° pour ce qui concerne les parents naturels : a) les données d'identification (des parents ou du tuteur);b) des informations sur l'environnement des parents naturels et le cas échéant d'autres membres de la famille, plus particulièrement concernant leur milieu social, état de santé, âge et grossesse de la mère;c) de preuves attestant qu'ils renoncent volontairement à l'enfant et qu'ils marquent leur accord sur le placement en adoption;d) si les parents naturels, les alliés ou le tuteur ne sont pas connus, des preuves attestant de toutes les initiatives prises pour les retrouver;2° pour ce qui concerne le mineur d'âge : a) des données d'identification : si l'ascendance est établie, nom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité et le cas échéant conviction religieuse;b) les circonstances de la grossesse et de l'accouchement de la mère;c) des informations sur le développement physique, psychique, émotionnel et intellectuel de l'enfant à adopter et du type de soins qu'il/elle a reçus dans son environnement naturel et après;d) des images notamment de la maison d'accueil, de l'environnement direct, du mineur d'âge;e) des informations sur les motifs et circonstances qui ont donné lieu à l'adoption;f) la preuve que toutes les conditions sont remplies dans le chef de l'enfant adopté et de son représentant, eu égard à la législation applicable;g) dossier médical :en fonction de l'origine de l'adopté, un examen médical ponctuel s'impose en Belgique;h) l'institution Kind en Gezin peut donner des instructions à ce sujet. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du (date) relatif à l'adoption internationale.

Bruxelles, le 20 octobre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre du Gouvernement flamand, chargé de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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