publié le 27 avril 2020
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement, à l'installation intérieure non raccordée et aux installations d'eau de deuxième circuit dans des biens immobiliers non raccordés au réseau public de distribution d'eau, et au règlement général de la vente d'eau et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la Commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau et de la fourniture d'énergie thermique
20 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement, à l'installation intérieure non raccordée et aux installations d'eau de deuxième circuit dans des biens immobiliers non raccordés au réseau public de distribution d'eau, et au règlement général de la vente d'eau et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la Commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau et de la fourniture d'énergie thermique
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ; - le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et d'énergie thermique, l'article 7, § 1er, remplacé par le décret du 25 mai 2007, et l'article 7, § 3, alinéa 1er, modifié par les décrets des 25 mai 2007, 20 avril 2012, 19 juillet 2013 et 26 avril 2019 ; - le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, l'article 2.2.1, § 1er à § 3, l'article 2.2.2, § 6, l'article 2.3.5, § 3, l'article 2.5.1.1, l'article 2.5.3.1, l'article 2.5.2.3.2, l'article 2.6.1.3.3, § 3, les articles 4.2.2.2.1 à 4.2.2.2.3, l'article 4.3.1.1.2.;
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ont été consultés le 5 novembre 2019 ; - l'Inspection des Finances a donné un avis favorable le 25 novembre 2019 ; - le WaterRegulator a donné son avis WR 2020-02 le 8 janvier 2020 ; - le Conseil d'Etat a donné son avis 66.873/1 le 12 février 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement, à l'installation intérieure non raccordée et aux installations d'eau de deuxième circuit dans des biens immobiliers non raccordés au réseau public de distribution d'eau, et au règlement général de la vente d'eau ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative locale en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau et de la fourniture d'énergie thermique.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme ;
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la Commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau et de la fourniture d'énergie thermique
Article 1er.Dans l'article 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la Commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau et de la fourniture d'énergie thermique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, le membre de phrase « 7° et 8° » et chaque fois remplacé par le membre de phrase « 7° à 9°, 12° et 13° ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement, à l'installation intérieure non raccordée et aux installations d'eau de deuxième circuit dans des biens immobiliers non raccordés au réseau public de distribution d'eau, et au règlement général de la vente d'eau
Art. 2.Dans l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement, à l'installation intérieure non raccordée et aux installations d'eau de deuxième circuit dans des biens immobiliers non raccordés au réseau public de distribution d'eau, et au règlement général de la vente d'eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, le membre de phrase « 2.3.3 » est remplacé par le membre de phrase « 2.6.1.3.3, § 2 ».
Art. 3.Dans l'article 10 § 1er. du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les alinéas 1er à 3 sont abrogés.
Art. 4.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.§ 1er. Seul l'exploitant peut poser, modifier, renforcer, déplacer, enlever, entretenir, réparer, mettre en ou hors de service le raccordement domestique ou ordonner les travaux à cet effet.
Le raccordement domestique est la propriété de l'exploitant, sans porter préjudice aux droits réels existants établis avant le 1er juillet 2011. L'exploitant en assure la mise en oeuvre adéquate et en porte les frais. Lorsque les travaux sont demandés par le client ou le titulaire ou qu'ils s'imposent suite à des dommages ou perturbations que le client ou le titulaire a causés, l'exploitant peut demander au client une contribution dans les frais.
En principe, un seul raccordement domestique pour l'évacuation des eaux usées et s'il y a lieu, un seul raccordement domestique pour l'évacuation d'eaux pluviales non polluées sont prévus par bien immobilier. Si le demandeur souhaite plus de raccordements domestiques, l'exploitant définit le nombre de raccordements domestiques en concertation avec lui et en définit les conditions.
L'exploitant définit, en concertation avec le demandeur, le circuit du raccordement domestique de sorte que la sécurité générale, le maintien et le fonctionnement normal des éléments du raccordement domestique sont assurés et que la surveillance, le contrôle et l'entretien peuvent facilement être mis en oeuvre. § 2. L'exploitant établit l'offre de prix pour chaque raccordement domestique nouveau, à réparer ou à modifier. A cet effet, il utilise un document contenant toutes les données suivantes : 1° les modalités d'exécution pour les travaux ;2° le prix total estimé ;3° les éléments composants du prix ;4° les modalité de paiement ;5° les informations nécessaires sur la composition du raccordement domestique. Les parties composantes de l'ensemble des travaux ne sont pas communiquées dans le cas d'un calcul forfaitaire du prix par unité.
L'offre des prix est établie gratuitement par l'exploitant. L'offre de prix est en principe remise dans les quinze jours ouvrables après que le demandeur a fourni toutes les données et informations nécessaires à l'exploitant. L'offre est valable pendant au moins deux mois. Les frais du raccordement domestique, de la réparation sur la partie entre l'alignement et le raccordement au réseau public d'assainissement et des autres travaux en vue d'assurer l'évacuation sont imputés au demandeur aux prix qui s'appliquent au moment que l'offre est rédigée.
Les frais pour des travaux extraordinaires et exceptionnels en vue d'assurer l'évacuation peuvent être imputés au demandeur aux prix qui s'appliquent au moment de leur mise en oeuvre.
Les travaux au raccordement domestique sont effectués endéans la période convenue avec le demandeur, compte tenu d'éventuels demandes de plans, autorisations et permis nécessaires, après que le demandeur s'est déclaré explicitement d'accord avec l'offre de prix et après qu'il a correctement effectué toutes les formalités et travaux convenus et en a avisé l'exploitant. § 3. L'exploitant prévient le client ou, à défaut de celui-ci, le titulaire au cas où des travaux seraient effectués au raccordement domestique de sorte que respectivement le client ou le titulaire a la possibilité d'effectuer lui-même les travaux nécessaires, le cas échéant, notamment afin de rendre l'évacuation privée d'eaux accessible. Lorsque le client ou le titulaire n'a pas effectué les travaux nécessaires endéans la période convenue avec l'exploitant ou qu'il refuse d'effectuer les travaux endéans un délai raisonnable proposé par l'exploitant, l'exploitant est autorisé à effectuer les travaux nécessaires lui-même.
Dans des cas urgents l'exploitant peut toujours effectuer lui-même les travaux nécessaires et notamment les travaux visant à rendre le raccordement domestique sur la propriété privée accessible sans que le client ou le titulaire en soit avisé au préalable. § 4. Les modifications que l'exploitant est obligé d'apporter suite à une utilisation spécifique du raccordement domestique par le client, sont à la charge du client.
Le client ou le titulaire déjà pourvu d'un raccordement domestique, s'engage à informer l'exploitant dans les plus brefs délais de chaque fait qui lui est attribuable et qui est susceptible d'entraîner des modifications au raccordement domestique.
Le client remet toutes les informations nécessaires relatives à son installation et système d'évacuation à l'exploitant pour que celui-ci puisse procéder à l'aménagement ou à la modification du raccordement domestique.
Il est interdit de connecter ou de faire connecter un raccordement domestique d'un bien immobilier au réseau public d'assainissement ou à une évacuation privée d'eaux à celui d'un autre bien immobilier, sauf en cas de l'accord exprès et préalable de l'exploitant.
Le client ou le titulaire prend, en bon père de famille, les dispositions nécessaires afin de prévenir toute cause d'endommagement et de pollution du raccordement domestique et du réseau public d'assainissement. Il avise l'exploitant sans délai de toute irrégularité ou tout endommagement, toute déviation de ou incompatibilité avec les prescriptions légales et techniques qu'il peut raisonnablement établir. Au cas où ceux-ci seraient dus à une intervention ou une négligence du client ou du titulaire, les frais pour leur réparation ou remplacement sont à sa charge. ».
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «
Art. 11/1.§ 1er. Le présent article s'applique lorsque l'exploitant s'acquitte de l'obligation d'assainissement au niveau de l'assainissement individuel.
Dans le présent article, on entend par IBA : l'installation individuelle de traitement. § 2. Le raccordement au réseau public d'assainissement doit être aménagé et entretenu conformément aux prescriptions de l'exploitant.
Seul l'exploitant ou son mandataire peut poser, modifier, renforcer, déplacer, enlever, entretenir, réparer, mettre en ou hors de service l'IBA ou ordonner les travaux à cet effet. L'IBA est la propriété de l'exploitant, sans porter préjudice aux droits réels existants établis avant le 1er juillet 2020. L'installation individuelle de traitement est placée endéans la période convenue avec le demandeur.
L'exploitant ou son mandataire en assure la mise en oeuvre adéquate et en porte les frais. Lorsque les travaux sont demandés par le client ou le titulaire ou qu'ils s'imposent suite à des dommages ou perturbations que le client ou le titulaire a causés, l'exploitant peut demander au client une contribution dans les frais. § 3. Si le client ou le titulaire est obligé d'installer une IBA, il peut adresser à l'exploitant une demande de raccordement au réseau public d'assainissement. En fonction de la situation, l'exploitant renvoie le demandeur à la commune pour une approbation préalable de raccordement.
Sauf en cas de refus exprès et préalable du titulaire, l'exploitant assume comme prouvé que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public d'assainissement a obtenu l'accord du titulaire à cet effet. § 4. Dans la zone extérieure à optimiser individuellement, l'exploitant peut, pour remplir son obligation d'assainissement, proposer d'installer une IBA qu'il gère lui-même. Si le client ou le titulaire ne répond pas à cette demande, il est tenu d'assurer lui-même l'assainissement des eaux usées. § 5. L'exploitant procède au raccordement effectif au réseau public d'assainissement après que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public d'assainissement s'est déclaré d'accord avec le mode d'imputation des frais, le règlement général de la vente d'eau et, si d'application, avec le règlement spécifique de la vente d'eau.
Les coûts liés à l'aménagement de conduites d'adduction et d'évacuation vers l'IBA sont à la charge du client ou du titulaire.
Un bien immobilier ne peut être raccordé à une IBA gérée collectivement que si l'origine, la quantité, la composition et la continuité des eaux usées domestiques le permettent. Le client ou le titulaire reste responsable de l'assainissement de tous les flux d'eaux usées qui ne sont pas raccordés à l'IBA pour les eaux usées domestiques.
Le client ou le titulaire autorise l'exploitant à accéder à sa parcelle et à effectuer les travaux ou opérations nécessaires dans le cadre de la livraison et l'installation du raccordement domestique ou de l'IBA. Ce droit d'accès s'applique également après l'exécution du raccordement domestique ou l'installation effective de l'IBA, pour l'inspection de l'installation, l'entretien de l'IBA, les réparations et l'enlèvement éventuel de l'installation.
Dans une IBA gérée collectivement, l'IBA reste la pleine propriété de l'exploitant. Le client ou le titulaire est responsable de l'aménagement de toutes les conduites d'adduction et d'évacuation de et vers l'IBA. La gestion et l'entretien pour assurer le bon fonctionnement est possible à tout moment. Dans le cas contraire, l'exploitant peut prendre les mesures appropriées pour et aux frais du client ou du titulaire. Le client ou le titulaire est tenu d'informer immédiatement l'exploitant de toute modification importante qui pourrait affecter le bon fonctionnement de l'IBA. Les frais de gestion et d'entretien ne sont à charge du client ou du titulaire que s'il peut être démontré que les frais résultent d'une utilisation incorrecte de l'IBA. ».
Art. 6.A l'article 14/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 avril 2019 et 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 4, le membre de phrase « 35quater, 35quinquies et 35septies de la loi du 26 mars 1971 » est remplacé par le membre de phrase « les articles 4.2.2.2.1 à 4.2.2.2.3, les articles 4.2.2.3.1 à 4.2.2.3.9 et les articles 4.2.2.5.1 et 4.2.2.5.2 du décret du 18 juillet 2003 » ; 2° au paragraphe 5, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Lorsque le raccordement de l'abonné au réseau public de distribution d'eau ne couvre pas une année complète, tant la redevance fixe et la redevance de capacité que les limites de tranche du prix variable sont calculées pro rata temporis.».
Art. 7.A l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'application de l'article 7, § 5 » ;2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'application de l'article 7/1 ;» ; 3° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 l'application des articles 12/1 à 12/4 inclus ;» ; 4° il est inséré un point 4° /2, rédigé comme suit : « 4/2° l'application de l'article 13 ;» ; 5° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'application de l'article 17, §§ 4, 5, 6, 7 et 8 ;» ; 6° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° l'application des articles 27/6 et 27/7.». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication, à l'exception de l'article 7, 2°, 3° et 6° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sauf si le Ministre arrête une date antérieure en application de l'article 32, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, en ce qui concerne la procédure de demande d'instaurer ou d'enlever la limitation de débit sur l'adduction d'eau, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, entre autres en ce qui concerne la réforme de la procédure de la coupure d'eau, l'inspection de l'installation intérieure et de l'évacuation d'eau privée, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne un aspect procédural.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'environnement et de la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 mars 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR