publié le 26 mars 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'émission d'obligations flamandes
20 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'émission d'obligations flamandes
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 mars 2009 relatif aux dettes de la Région flamande et de la Communauté flamande incorporées ou non dans des titres, Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 5 février 2009;
Vu la demande d'urgence, motivée par le fait que la vague de spéculation contre l'action de KBC-holding, tellement rétrécit la structure de capital de la banque KBC, que les activités bancaires sont compromises;
Considérant qu'une éventuelle suspension ou une cessation de ces activités bancaires ont/auront un impact très lourd sur l'économie flamande.
Considérant qu'un retard dans l'adoption et la publication d'un décret et de l'arrêté porte atteinte à son efficacité et à son objectif;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le Ministre flamand, compétent pour les Finances et le Budget, est autorisé à procéder à l'émission d'obligations flamandes aux marchés monétaires internationaux, d'instruments financiers qui sont catalogués au niveau international en tant que « Euro Medium Term Notes ».
En exécution de la possibilité prévue à cet effet à l'article 3, § 1er, premier alinéa, du décret du 13 mars 2009 relatif aux dettes de la Région flamande et de la Communauté flamande, incorporées ou non dans des titres, l'émission de ces « Euro Medium Term Notes » est soumise à la Loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, et aux conditions, formes et droits établis en vertu de la présente loi.
Art. 2.L'émission peut se faire aussi bien en devises étrangères qu'en euros.
Art. 3.Le montant total des obligations flamandes à émettre est illimité.
Art. 4.La durée de ces obligations flamandes est un mois au minimum et cinquante ans au maximum.
Art. 5.Le Ministre flamand, compétent pour les Finances et le Budget, et par délégation le secrétaire général du département Finances et Budget, sont autorisés à procéder à des émissions et à prendre toute mesure requise pour son bon déroulement en fonction des besoins et des intérêts de la Trésorerie.
Elles peuvent dès lors signer toutes les conventions et tous les documents qui maîtrisent l'émission des obligations flamandes et fixer le montant, les conditions financières et les modalités d'émission de chaque émission.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mars 2009.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN