publié le 30 juin 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la flexibilité et les primes à la rénovation et à l'énergie
20 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la flexibilité et les primes à la rénovation et à l'énergie
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.1.17/5, § 1er, alinéa deux, § 2, alinéa deux, et § 3, alinéas deux et quatre, et article 4.1.17/7, alinéa trois, inséré par le décret du 2 avril 2021, article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013, 24 février 2017 et 17 décembre 2021 et article 10.1.6, inséré par le décret du 16 novembre 2018 ; - le Code flamand du Logement de 2021, articles 5.72 et 5.75.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 31 mars 2022. - Le Régulateur flamand des marchés de l'électricité et du gaz a donné son avis le 9 mars 2022. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 71.322/3 le 4 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme et par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Disposition générale
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive (EU) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010
Art. 2.Dans l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, il est inséré un point 99° /2/1, rédigé comme suit : « 99° /2/1 télécontrôle : un système de commande central qui permet au gestionnaire de réseau d'imposer des limitations conformément aux règles du règlement technique applicable ; ».
Art. 3.Dans le titre III, chapitre I, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, il est inséré une section IV/1, comprenant les articles 3.1.34/1 à 3.1.34/5, rédigée comme suit : « Section IV/1. Flexibilité Art. 3.1.34/1. La flexibilité technique réservée telle que visée à l'article 4.1.17/5, § 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, s'applique aux catégories suivantes d'utilisateurs de réseau et d'utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité : 1° les producteurs qui produisent de l'électricité dans des installations de production avec télécontrôle ou dans des installations de production classées comme type B ou supérieur conformément au règlement 2016/631/UE ;2° les personnes physiques ou morales exploitant des installations de stockage d'électricité avec télécontrôle ou des installations de stockage d'électricité classées comme type B ou supérieur conformément au règlement 2016/631/UE ;3° les utilisateurs du réseau raccordés à la basse tension dont l'installation de production décentralisée est enregistrée auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité si, trente jours après la notification d'une panne de transformateur au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, le problème n'est pas encore résolu, sauf si le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a démontré dans les trente jours après la notification que le problème n'est pas dû à une congestion locale. Par dérogation à l'alinéa premier, la flexibilité technique réservée ne s'applique pas aux raccordements existants avec accès flexible si le producteur choisit de maintenir le contrat de raccordement existant.
Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, la flexibilité technique réservée ne s'applique pas, à partir du 1er janvier 2025, aux utilisateurs du réseau raccordés à la basse tension pendant toute la période qu'ils refusent au gestionnaire de réseau l'accès, pour l'installation d'un compteur numérique, au local dans lequel est installé le compteur d'électricité ou de gaz naturel et dont ils ont le droit de propriété ou d'usage.
Art. 3.1.34/2. La flexibilité technique non réservée telle que visée à l'article 4.1.17/5, § 2, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, s'applique aux catégories suivantes d'utilisateurs de réseau et d'utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité : 1° les producteurs qui produisent de l'électricité dans des installations de production avec télécontrôle ;2° les personnes physiques ou morales exploitant des installations de stockage d'électricité avec télécontrôle, uniquement en ce qui concerne leur injection. Art. 3.1.34/3. En cas d'application de la flexibilité technique réservée, l'utilisateur de réseau et l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité reçoivent une compensation, calculée respectivement par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité à l'aide des éléments suivants : 1° le volume de flexibilité qui est calculé selon les spécifications fixées par le gestionnaire de réseau conformément à l'article 4.1.6, § 1er, 15°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Le volume de flexibilité, y compris le profil de référence utilisé pour déterminer le volume de flexibilité de l'installation de production, est déterminé sur une base quart d'heure et se rapproche le plus possible de l'énergie modulée réelle ; 2° une compensation pour l'énergie modulée, qui ne peut pas être négative, sur la base : a) du prix journalier au marché au comptant belge, sauf si la modulation est neutralisée.La composante énergie ne peut pas être négative. Le ministre peut arrêter des compensations minimales qui tiennent compte de la technologie, de la date de mise en service ou de la puissance ; b) de la valeur des certificats verts manqués en cas d'installations de production sur la base de sources renouvelables qui reçoivent des certificats verts ;c) de la valeur des certificats de cogénération manqués en cas d'installations de cogénération qui reçoivent des certificats de cogénération ;d) du prix de marché des garanties d'origine manquées ;e) d'une compensation arrêtée par le ministre pour l'impact du déséquilibre, sauf si l'impact de la modulation est neutralisé ;f) des frais d'exploitation, tels que les frais de carburant, évités par le producteur par la non production de l'énergie, qui sont déduits de la compensation pour l'énergie non produite ;3° en cas d'installations de cogénération, les frais d'exploitation complémentaires dus à la production de chaleur d'appoint et aux prélèvements supplémentaires, qui peuvent être déterminés par le ministre ;4° en cas d'installations de production ou d'installations de stockage d'électricité fournissant des services auxiliaires ou de flexibilité à un acteur du marché, une compensation complémentaire pour les frais complémentaires liés directement à la modulation et démontrés par le producteur ou l'exploitant de l'installation de stockage d'électricité. Par dérogation à l'alinéa premier, les utilisateurs du réseau raccordés à la basse tension, visés à l'article 3.1.34/1, alinéa premier, 3°, reçoivent, en cas d'application de la flexibilité technique réservée, une compensation dont le ministre arrête le montant annuellement avant le 31 octobre, en tenant compte du prix moyen de l'électricité pour le prélèvement et l'injection, de la valeur des certificats verts manqués, de la puissance et de la technologie de l'installation de production décentralisée. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité paie cette compensation annuellement avant le 30 novembre. Le droit à la compensation prend cours à partir de la notification, visée à l'article 3.1.34/1, alinéa premier, 3°, et court tant que l'utilisateur du réseau raccordé à la basse tension sera atteint par une congestion locale.
Art. 3.1.34/4. Si la flexibilité technique non réservée est appliquée, l'utilisateur du réseau et l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité ne reçoivent aucune compensation, sauf dans les cas suivants : 1° le contrat de raccordement prévoit des garanties d'injection dans des circonstances exceptionnelles imprévues d'exploitation du réseau ;2° le contrat de raccordement ne prévoit pas de garanties d'injection dans des circonstances exceptionnelles imprévues d'exploitation du réseau, mais la modulation dure au moins quatre heures. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité calculent la compensation à l'aide des éléments visés à l'article 3.1.34/3, alinéa premier.
Art. 3.1.34/5. Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité publient annuellement, avant le 1er octobre, sur leur site web le rapport visé à l'article 4.1.17/7 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, concernant la puissance, la capacité de stockage et le type des installations de stockage d'électricité liées à leur réseau.
Ils transmettent ce rapport en même temps au VREG et au ministre. ».
Art. 4.Dans l'article 6.4.1/1/1, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une prime pour une pompe à chaleur nouvellement placée par un entrepreneur, selon les critères suivants :
date de la facture finale
type de pompe à chaleur
prime
à partir du 1/1/2019
pompe à chaleur géothermique
4000 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
du 1/1/2019 au 31/12/2021
pompe à chaleur air-eau
1500 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
du 1/1/2022 au 31/12/2023
pompe à chaleur air-eau
3000 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
du 1/1/2019 au 31/12/2021
pompe à chaleur hybride air-eau
800 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
du 1/1/2022 au 31/12/2023
pompe à chaleur hybride air-eau
2000 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
à partir du 1/1/2019
pompe à chaleur air-air
300 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
».
Art. 5.A l'article 6.4.1/1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une pompe à chaleur air-eau nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :
date de la facture finale
critère
prime
jusqu'au 31 décembre 2021
/
1500 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
jusqu'au 31 décembre 2021
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
1800 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
jusqu'au 31 décembre 2021
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
3000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
/
3000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
3600 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
6000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
à partir du 1 janvier 2024. /
2250 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
à partir du 1 janvier 2024.
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
2700 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
à partir du 1 janvier 2024
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
4500 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
2° dans l'alinéa premier, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour un chauffe-eau thermodynamique nouvellement posé par un entrepreneur, qui est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire et dispose d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique, selon les critères suivants :
critère
prime
facture finale jusqu'au 30 juin 2022 et demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
300 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
360 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
facture finale à partir du 1 juillet 2022 jusqu'au 31 décembre 2023 et demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
450 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1 juillet 2022 jusqu'au 31 décembre 2023 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
540 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
facture finale à partir du 1 janvier 2024 et demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
300 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2024 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
360 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
3° à l'alinéa deux, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour une pompe à chaleur air-eau nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :
date de la facture finale
critère
prime
jusqu'au 31 décembre 2021
/
1800 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
jusqu'au 31 décembre 2021
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
3600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
/
4800 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
7200 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
à partir du 1 janvier 2024
/
3600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
à partir du 1 janvier 2024
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
5400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
4° à l'alinéa deux, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour un chauffe-eau thermodynamique nouvellement posé par un entrepreneur, qui est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire et dispose d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique, selon les critères suivants :
critère
prime
facture finale jusqu'au 30 juin 2022 et demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
360 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale entre le 1 janvier 2021 et le 30 juin 2022 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
540 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
facture finale à partir du 1 juillet 2022 jusqu'au 31 décembre 2023 et demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
540 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1 juillet 2022 jusqu'au 31 décembre 2023 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
810 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
facture finale à partir du 1 janvier 2024 et demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
360 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1 janvier 2024 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
540 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
5° les alinéas quatre et cinq sont abrogés ;6° dans l'alinéa sept, le membre de phrase « et 4 » est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 6.4.1/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le membre de phrase « et l'article 6.4.1/1/1 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « , l'article 6.4.1/1/1 et l'article 12.3.29, § 1er ».
Art. 7.Dans l'article 6.4.1/4, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le montant « 200 euros » est remplacé par le montant « 250 euros ».
Art. 8.Dans l'article 6.4.1/5, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° une prime pour une pompe à chaleur nouvellement placée par un entrepreneur, selon les critères suivants :
date de la facture finale
type de pompe à chaleur
prime selon la puissance du compresseur électrique ou la puissance de gaz installée exprimée en kW
à partir du 1/1/2019
pompe à chaleur géothermique
1) jusqu'à 10 kW : 4000 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 4000 euros + 800 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 16000 euros + 600 euros (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 28000 euros + 400 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 34000 euros + 200 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 42000 euros + 150 euros * (puissance-100) avec un maximum de 57000 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
du 1/1/2019 au 31/12/2021
pompe à chaleur air-eau
1) jusqu'à 10 kW : 1500 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 1500 euros + 300 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 6000 euros + 230 euros (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 10 600 euros + 160 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 13 000 euros + 110 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 17 400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
du 1/1/2022 au 31/12/2023
pompe à chaleur air-eau
1) jusqu'à 10 kW : 3 000 euros 2) supérieure à 10 kW et jusqu'à 25 kW : 3000 euros + 600 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW et jusqu'à 45 kW : 12000 euros + 460 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW et jusqu'à 60 kW : 21200 euros + 320 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW et jusqu'à 100 kW : 26000 euros + 220 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 34 800 euros + 120 euros * (puissance-100) avec un maximum de 47000 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
du 1/1/2019 au 31/12/2021
pompe à chaleur air-eau hybride
1) jusqu'à 10 kW : 800 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 800 euros + 160 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 3200 euros + 123 euros (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 5660 euros + 85 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 6935 euros + 58 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 9 255 euros + 32 euros * (puissance-100) avec un maximum de 12500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
du 1/1/2022 au 31/12/2023
pompe à chaleur hybride air-eau
1) jusqu'à 10 kW : 2000 euros 2) supérieure à 10 kW et jusqu'à 25 kW : 2000 euros + 400 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW et jusqu'à 45 kW : 8000 euros + 307,5 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW et jusqu'à 60 kW : 14150 euros + 212,5 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW et jusqu'à 100 kW : 17337,5 euros + 145 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 23137,5 euros + 80 euros * (puissance-100) avec un maximum de 31250 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
à partir du 1/1/2019
pompe à chaleur air-air
1) jusqu'à 10 kW : 300 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 300 euros + 60 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 1200 euros + 46 euros (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 2120 euros + 32 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 2600 euros + 18 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 3320 euros + 14 euros * (puissance-100) avec un maximum de 4800 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
».
Art. 9.A l'article 6.4.1/5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une prime pour une pompe à chaleur nouvellement placée par un entrepreneur, selon les critères suivants :
date de la facture finale
type de pompe à chaleur
prime selon la puissance du compresseur électrique ou la puissance gaz installée exprimée en kW
/
pompe à chaleur géothermique
1) jusqu'à 10 kW : 4000 euros 2) supérieure à 10 kW et jusqu'à 25 kW : 4000 euros + 800 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW et jusqu'à 45 kW : 16000 euros + 600 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW et jusqu'à 60 kW : 28000 euros + 400 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW et jusqu'à 100 kW : 34000 euros + 200 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 42000 euros + 150 euros * (puissance-100) avec un maximum de 57000 euros
jusqu'au 31 décembre 2021
pompe à chaleur air-eau
1) jusqu'à 10 kW : 1500 euros 2) supérieure à 10 kW et jusqu'à 25 kW : 1500 euros + 300 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW et jusqu'à 45 kW : 6000 euros + 230 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW et jusqu'à 60 kW : 10600 euros + 160 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW et jusqu'à 100 kW : 13000 euros + 110 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 17400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23500 euros
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
pompe à chaleur air-eau
1) jusqu'à 10 kW : 3000 euros 2) supérieure à 10 kW et jusqu'à 25 kW : 3000 euros + 600 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW et jusqu'à 45 kW : 12000 euros + 460 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW et jusqu'à 60 kW : 21200 euros + 320 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW et jusqu'à 100 kW : 26000 euros + 220 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 34800 euros + 120 euros * (puissance-100) avec un maximum de 47000 euros
à partir du 1 janvier 2024
pompe à chaleur air-eau
1) jusqu'à 10 kW : 2250 euros 2) supérieure à 10 kW et jusqu'à 25 kW : 2250 euros + 450 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW et jusqu'à 45 kW : 9000 euros + 345 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW et jusqu'à 60 kW : 15900 euros + 240 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW et jusqu'à 100 kW : 19500 euros + 165 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 26100 euros + 90 euros * (puissance-100) avec un maximum de 35250 euros
/
pompe à chaleur air-air
1) jusqu'à 10 kW : 300 euros 2) supérieure à 10 kW et jusqu'à 25 kW : 300 euros + 60 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW et jusqu'à 45 kW : 1200 euros + 46 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW et jusqu'à 60 kW : 2120 euros + 32 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW et jusqu'à 100 kW : 2600 euros + 18 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 3320 euros + 14 euros * (puissance-100) avec un maximum de 4 800 euros
2° dans l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une prime pour un chauffe-eau thermodynamique nouvellement posé par un entrepreneur, qui est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire et dispose d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique, selon les critères suivants :
date de la facture finale et date de demande
puissance
prime
facture finale jusqu'au 30 juin 2022 et demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
jusqu'à 2 kW
300 euros par chauffe-eau thermodynamique posé
facture finale jusqu'au 30 juin 2022 et demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
supérieure à 2 kW
300 euros + 60 euros * (puissance-2) avec un maximum de 3 780 euros par chauffe-eau thermodynamique posé
facture finale à partir du 1 juillet 2022 jusqu'au 31 décembre 2023 et demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
jusqu'à 2 kW
450 euros par chauffe-eau thermodynamique posé
facture finale à partir du 1 juillet 2022 jusqu'au 31 décembre 2023 et demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
supérieure à 2 kW
450 euros + 90 euros * (puissance-2) avec un maximum de 5 670 euros par chauffe-eau thermodynamique posé
facture finale à partir du 1 janvier 2024 et demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
jusqu'à 2 kW
300 euros par chauffe-eau thermodynamique posé
facture finale à partir du 1 janvier 2024 et demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
supérieure à 2 kW
300 euros + 60 euros * (puissance-2) avec un maximum de 3 780 euros par chauffe-eau thermodynamique posé
3° l'alinéa 7 est abrogé.
Art. 10.L'article 6.4.1/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Les factures ou les parties de factures qui ont été prises en compte pour le calcul d'une prime selon le présent chapitre ou d'une intervention selon l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1, tel qu'en vigueur avant le 1 juillet 2022, et dont la demande a été introduite avant le 1 juillet 2022, n'entrent pas en ligne de compte pour une prime comparable selon le présent chapitre. ».
Art. 11.Dans le titre VI, chapitre IV, section I, sous-section I du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 4 février 2022, il est inséré un article 6.4.1/6/2, rédigé comme suit : « Art. 6.4.1/6/2. Les clients protégés bénéficient d'une augmentation de 20 % des primes mentionnées aux articles 6.4.1/1/2 et 6.4.1/1/4.
Les clients protégés bénéficient d'une augmentation de 50 % des primes, mentionnées à l'article 6.4.1/1/3. ».
Art. 12.A l'article 6.4.1/12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, le membre de phrase « 6.4.1/10 et l'article 12.3.7 » est remplacé par le membre de phrase « 6.4.1/10, l'article 12.3.7/1 et l'article 12.3.29 » ; 2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « article 6.4.1/1/1, alinéa premier, 3° » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 6.4.1/1/1, alinéa premier, 5° » ; 3° dans le paragraphe 6, le membre de phrase « et 6.4.1/1/1, alinéa sept » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « , article 6.4.1/1/1, alinéa premier, 2°, 3° et 4° dans les lignes du tableau mentionnant les montants de prime en application du tarif de nuit exclusif, et article 12.3.29, § 1er, alinéa trois » ; 4° dans le paragraphe 6, le membre de phrase « et 6.4.1/1/1, alinéa premier, 2° et 3° » est remplacé par le membre de phrase « , article 6.4.1/1/1, 2°, 3° et 4° dans les lignes du tableau mentionnant les montants de prime sans augmentation, et article 12.3.9, § 1er, alinéa premier » ; 5° dans le paragraphe 10, le membre de phrase « article 6.4.1/5/1, § 3 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 6.4.1/5/2, § 3 » ; 6° dans le paragraphe 11, le membre de phrase « article 6.4.1/4, § 2 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 6.4.1/4 » ; 7° dans le paragraphe 12, le membre de phrase « article 6.4.1/1/1, alinéa premier, 2° à 5° et alinéa deux, 2° à 5° et article 6.4.1/5/1, alinéa premier, 2° » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 6.4.1/1/1, alinéa premier, 2° à 4° et alinéa deux, 2° à 4°, article 6.4.1/5/1, alinéa premier, 2° et article 12.3.29 » ; 8° dans le paragraphe 12, alinéa deux, les mots « ou au Fonds pour le climat » sont insérés entre les mots « au Fonds de l'Energie » et les mots « au prorata » ; 9° il est inséré un paragraphe 12/1, rédigé comme suit : « § 12.1. Par dérogation au paragraphe 1er, pour la réalisation des obligations d'action visées à l'article 6.4.1/1/4, une indemnité est octroyée à chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité par année calendaire, à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande ou des moyens disponibles au Fonds de l'Energie.
L'indemnité effective est calculée en répartissant les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au Fonds de l'Energie au prorata du montant payé dans le cadre de cette obligation visée à l'article 6.4.1/1/4, sur la période courant du quatrième trimestre de l'année calendaire précédente jusqu'au troisième trimestre de l'année calendaire. » ; 10° il est inséré un paragraphe 12/2, rédigé comme suit : « § 12/2.Par dérogation au paragraphe 1er, pour la réalisation des obligations d'action visées à l'article 6.4.1/9/1, une indemnité est octroyée au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, pour l'accompagnement fourni par ou en vertu de l'article 6.4.1/9/1, à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande ou des moyens disponibles au Fonds de l'Energie : 1° pour une habitation : 200 euros par habitation ;2° pour un immeuble à appartements : 200 euros par unité de logement pour les cinq premières unités de logement, et 50 euros à partir de la sixième unité de logement, avec un plafond de 2 500 euros pour l'ensemble de l'immeuble à appartements. Les montants visés à l'alinéa premier sont plafonnés au montant effectivement versé par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité à l'accompagnateur du projet de rénovation collective pour cette habitation ou cet immeuble à appartements.
Les montants visés au premier alinéa sont indexés annuellement à partir du 1 janvier 2022 à l'aide du chiffre de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'adaptation, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2021. » ; 11° dans le paragraphe 15, le membre de phrase « et article 6.4.1/9/1 » est remplacé par le membre de phrase « , article 6.4.1/9/1 et article 12.3.29 ».
Art. 13.A l'article 6.4.15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « et article 12.3.29 » est chaque fois inséré entre le membre de phrase « à 6.4.1/10 » et le membre de phrase « , ainsi que l'obligation » ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « et à l'article 12.3.29 » est inséré entre le membre de phrase « à 6.4.1/9/1 » et le membre de phrase « , ainsi que sur le nombre ».
Art. 14.Dans l'article 7.9.2, § 2, alinéa douze, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le membre de phrase « et à l'article 12.3.29 » est chaque fois inséré entre le membre de phrase « à 6.4.1/5/2 » et les mots « du présent arrêté ».
Art. 15.L'article 12.3.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, est renuméroté article 12.3.7/1.
Art. 16.L'article 12.3.27 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 12.3.27. Pour les dossiers concernant des investissements dans une isolation de toiture ou de combles nouvellement posée dont la facture finale tombe en 2022 et avec date de demande jusqu'au 30 juin 2022, les primes visées à l'article 6.4.1/1, alinéa premier, 1°, à l'article 6.4.1/1/2, à l'article 6.4.1/4, et à l'article 6.4.1/5, § 1er, 1°, sont majorées de 4 euros par mètre carré. Les majorations ne sont pas cumulables entre elles.
Pour les dossiers concernant des investissements dans une isolation de toiture ou de combles nouvellement posée dont la facture finale tombe en 2022 et en 2023 et avec date de demande à partir du 1 juillet 2022, les primes visées à l'article 6.4.1/1, alinéa premier, 1°, et à l'article 6.4.1/5, alinéa premier, 1°, sont majorées de 4 euros par mètre carré. Les majorations ne sont pas cumulables entre elles. ».
Art. 17.Dans le titre XII, chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, il est inséré un article 12.3.28, rédigé comme suit : « Art. 12.3.28. Par dérogation à l'article 3.1.34/1, alinéa premier, 3° du présent arrêté, la flexibilité technique réservée ne s'applique qu'aux utilisateurs du réseau raccordés à la basse tension dont l'installation de production décentralisée est enregistrée auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité si l'utilisateur du réseau raccordé à la basse tension, à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article précité jusqu'au 31 décembre 2022, a notifié une panne de transformateur au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et si le problème n'est par encore résolu après nonante jours, sauf si le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a démontré dans les nonante jours après la notification que le problème n'est pas dû à une congestion locale.»
Art. 18.Le titre XII, chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, est complété par un article 12.3.29, rédigé comme suit : « Art. 12.3.29. § 1er. Aux investisseurs dans des bâtiments existants, unités de logement, bâtiments résidentiels ou bâtiments résidentiels collectifs ou d'autres bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement, nouvelle unité de logement, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif et situés en Région flamande, une prime est accordée par logement, unité de logement, bâtiment résidentiel collectif, nouveau logement, nouvelle unité de logement ou nouveau bâtiment résidentiel collectif pour une pompe à chaleur air-eau hybride nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :
date de la facture finale
critère
prime
jusqu'au 31 décembre 2021
/
800 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, TVA incluse
jusqu'au 31 décembre 2021
pose dans un logement, nouveau logement, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel en application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1 janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
960 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, TVA incluse
jusqu'au 31 décembre 2021
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement ou d'un nouveau logement ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
1600 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, TVA incluse
jusqu'au 31 décembre 2021
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement ou d'un nouveau logement ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel en application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1 janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
1920 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, TVA incluse
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
/
2000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, TVA incluse
du 1 janvier 2022 au 30 juin 2022
pose dans un logement, nouveau logement, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel en application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1 janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
2400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, TVA incluse
du 1 juillet 2022 au 31 décembre 2023
pose dans un logement, nouveau logement, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel en application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1 janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
2400 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, TVA incluse
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement ou d'un nouveau logement ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
4000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, TVA incluse
du 1 janvier 2022 au 30 juin 2022
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement ou d'un nouveau logement ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel en application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1 janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
4800 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, TVA incluse
à partir du 1 janvier 2024
/
1500 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, TVA incluse
à partir du 1 janvier 2024
pose dans un logement, nouveau logement, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel en application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1 janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
1800 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, TVA incluse
à partir du 1 janvier 2024
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement ou d'un nouveau logement ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
3000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, TVA incluse
Par dérogation à l'alinéa premier, la prime pour les clients protégés s'élève à :
date de la facture finale
critère
prime
jusqu'au 31 décembre 2021
/
960 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, TVA incluse
jusqu'au 31 décembre 2021
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement ou d'un nouveau logement ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
1920 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, TVA incluse
du 1 janvier 2022 au 30 juin 2022
/
2400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, TVA incluse
du 1 juillet 2022 au 31 décembre 2023
/
3200 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, TVA incluse
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement ou d'un nouveau logement ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
4800 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, TVA incluse
à partir du 1 janvier 2024
/
2400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, TVA incluse
à partir du 1 janvier 2024
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement ou d'un nouveau logement ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
3600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, TVA incluse
§ 2. Aux investisseurs dans des bâtiments existants autres que des logements, unités de logement, bâtiments résidentiels ou bâtiments résidentiels collectifs ou des bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement, nouvelle unité de logement, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif et situés en Région flamande, une prime est accordée pour une pompe à chaleur air-eau hybride nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :
date de la facture finale
prime selon la puissance du compresseur électrique ou la puissance gaz installée exprimée en kW
Jusqu'au 31 décembre 2021
1) jusqu'à 10 kW : 800 euros 2) supérieure à 10 kW et jusqu'à 25 kW : 800 euros + 160 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW et jusqu'à 45 kW : 3200 euros + 123 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW et jusqu'à 60 kW : 5660 euros + 85 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW et jusqu'à 100 kW : 6935 euros + 58 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 9255 euros + 32 euros * (puissance-100) avec un maximum de 12500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
Du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
1) jusqu'à 10 kW : 2000 euros 2) supérieure à 10 kW et jusqu'à 25 kW : 2000 euros + 400 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW et jusqu'à 45 kW : 8000 euros + 307,5 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW et jusqu'à 60 kW : 14150 euros + 212,5 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW et jusqu'à 100 kW : 17337,5 euros + 145 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 23 137,5 euros + 80 euros * (puissance-100) avec un maximum de 31250 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
A partir du 1 janvier 2024
1) jusqu'à 10 kW : 1 500 euros 2) supérieure à 10 kW et jusqu'à 25 kW : 1500 euros + 300 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW et jusqu'à 45 kW : 6000 euros + 230 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW et jusqu'à 60 kW : 10600 euros + 160 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW et jusqu'à 100 kW : 13000 euros + 110 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 17400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
§ 3.Les primes visées aux §§ 1er et 2 ne sont accordées qu'aux investisseurs dans des logements, unités de logement, bâtiments résidentiels ou des bâtiments autres que des logements, unités de logement ou bâtiments résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2014, ou pour lesquels le permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été accordé il y a plus de cinq ans et le bâtiment satisfait aux exigences PEB y applicables et la déclaration PEB a été introduite dans le délai visé à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa deux, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Par logement, unité de logement, bâtiment résidentiel ou autre bâtiment, une prime pour une pompe à chaleur air-eau hybride ne peut être accordée qu'une seule fois par dix ans.
Les primes visées aux §§ 1er et 2 ne peuvent être payées que pour des factures dont la date se situe dans les 24 mois qui précèdent la date d'introduction de la demande.
Le ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux et les installations, visés au présent article, ou les exécuteurs des travaux respectivement les placeurs de ces installations doivent répondre pour être éligibles aux primes. Dans le cadre de l'application des primes visées dans le présent article, le ministre imposera des exigences de qualité et des contrôles de qualité aux installateurs de pompes à chaleur. Le ministre peut préciser les modalités de mise en oeuvre de ces exigences et contrôles. Le ministre peut définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes ou organisations en charge des contrôles. § 4. L'aide visée au présent article est accordée par les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité aux conditions visées au Règlement 1407/2013/UE. ».
Art. 19.L'article 12.3.29 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021
Art. 20.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.A l'article 6.4.1/1/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 3/1°, rédigé comme suit : « 3/1° une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une pompe à chaleur air-eau hybride nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :
date de la facture finale
critère
prime
Jusqu'au 31 décembre 2021
/
800 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
Jusqu'au 31 décembre 2021
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1 janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
960 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
Jusqu'au 31 décembre 2021
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
1600 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
Du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
/
2000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
Du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1 janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
2400 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
Du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
4000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
A partir du 1 janvier 2024
/
1500 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
A partir du 1 janvier 2024
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1 janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
1800 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
A partir du 1 janvier 2024
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
3000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
2° à l'alinéa 2, il est inséré un point 3/1°, rédigé comme suit : « 3/1° une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour une pompe à chaleur air-eau hybride nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :
date de la facture finale
critère
prime
Jusqu'au 31 décembre 2021
/
960 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
Jusqu'au 31 décembre 2021
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
1920 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
Du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
/
3200 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
Du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
4800 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
A partir du 1 janvier 2024
/
2400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
A partir du 1 janvier 2024
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
3600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA
3° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « , une pompe à chaleur air-eau » est remplacé par les mots « ou une pompe à chaleur air-eau ou une pompe à chaleur air-eau hybride ».
Art. 21.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 21.A l'article 6.4.1/5/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier, 2°, est complété par trois lignes, rédigées comme suit :
Jusqu'au 31 décembre 2021
pompe à chaleur hybride air-eau
1) jusqu'à 10 kW : 800 euros 2) supérieure à 10 kW et jusqu'à 25 kW : 800 euros + 160 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW et jusqu'à 45 kW : 3200 euros + 123 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW et jusqu'à 60 kW : 5660 euros + 85 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW et jusqu'à 100 kW : 6935 euros + 58 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 9255 euros + 32 euros * (puissance-100) avec un maximum de 12500 euros
Du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
pompe à chaleur hybride air-eau
1) jusqu'à 10 kW : 2000 euros 2) supérieure à 10 kW et jusqu'à 25 kW : 2000 euros + 400 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW et jusqu'à 45 kW : 8000 euros + 307,5 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW et jusqu'à 60 kW : 14150 euros + 212,5 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW et jusqu'à 100 kW : 17337,5 euros + 145 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 23137,5 euros + 80 euros * (puissance-100) avec un maximum de 31250 euros
A partir du 1 janvier 2024
pompe à chaleur hybride air-eau
1) jusqu'à 10 kW : 1500 euros 2) supérieure à 10 kW et jusqu'à 25 kW : 1500 euros + 300 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW et jusqu'à 45 kW : 6000 euros + 230 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW et jusqu'à 60 kW : 10600 euros + 160 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW et jusqu'à 100 kW : 13000 euros + 110 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 17400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23500 euros
2° dans l'alinéa quatre, les mots « ou une pompe à chaleur air-eau » sont remplacés par le membre de phrase « , une pompe à chaleur air-eau ou une pompe à chaleur air-eau hybride ».
Art. 22.Le chapitre 3 du même arrêté est complété par un article 41/1, rédigé comme suit : «
Art. 41/1.Dans l'article 5.194, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par cet arrêté, le membre de phrase « du présent arrêté et de l'article 6.4.1/1 et de l'article 6.4.1/9 de l'arrêté relatif à l'énergie du 10 novembre 2010 » est inséré entre le membre de phrase « du chapitre 2 » et le membre de phrase « , tels qu'en vigueur ».
Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un article 44/1, rédigé comme suit : «
Art. 44/1.Par dérogation à l'article 5.191, § 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, le pourcentage du montant d'investissement à prendre en considération pour les demandes introduites avant le 1er janvier 2024 s'élève à : 1° 50% pour le bailleur ; 2° 50% pour l'occupant si le revenu déterminé conformément à l'article 5.187, alinéa premier, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, répond aux limites de revenus visées à l'article 5.187, alinéa trois, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; 3° 35% dans tous les autres cas.» CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 24.Les articles 5 à 7, les articles 9 à 16, l'article 18 et les articles 20 à 23 entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Les articles 4 et 8 produisent leurs effets le 1er janvier 2022.
L'article 19 entre en vigueur à une date à fixer par le ministre compétent pour l'énergie.
Art. 25.Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions et le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 mai 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE