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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juin 2017
publié le 07 août 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017

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07/08/2017
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20 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu le décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, article 14, alinéa 2, article 16, alinéas 1er et 2, article 18, alinéa 2, article 23, article 26, alinéa 3, articles 28, 41, 42, article 68, alinéas 1er et 2, article 79, alinéa 1er, articles 80, 82 et 84 ;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 27 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 26 avril 2017 ;

Vu l'avis 61.478/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° commission consultative du Patrimoine culturel : la commission consultative visée à l'article 78 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 ;2° commission d'évaluation : une commission d'évaluation telle que visée à l'article 79, alinéa 1er, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 ;3° administration : la Commission communautaire flamande, une commune, une structure de coopération intercommunale ou une province ;4° groupe-cible : un groupe de personnes possédant un certain nombre de caractéristiques communes.Les caractéristiques communes possibles sur la base desquelles un groupe-cible est défini peuvent être : l'âge, le sexe, la profession, le niveau d'éducation, le revenu, les origines ethnoculturelles, une déficience physique ou mentale, etc. ; 5° erreurs factuelles : éléments dans un avis dont on peut démontrer sans équivoque qu'ils sont fondés sur des informations fausses, incomplètes ou mal interprétées ;6° ministre : le ministre flamand chargé des matières culturelles ;7° pool d`experts : le pool d'experts visé à l'article 82, alinéa 2, du présent arrêté ;8° jour ouvrable : un jour de la semaine qui ne tombe pas un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou au cours de la période située entre le 25 décembre et le 1er janvier.

Art. 2.Le service désigné par le Gouvernement flamand, visé dans le décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 est le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, ci-après dénommé l'administration. CHAPITRE 2. - Le label de qualité des organisations gestionnaires de collections Section 1ère. - Spécifications des conditions et des critères pour le

label de qualité

Art. 3.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 8, alinéa 2, 1°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle dispose : 1° d'une collection du patrimoine culturel qui, en raison de sa cohérence et de son profil, des relations et du contexte, de son unicité éventuelle ou de sa valeur matérielle, est jugée par une communauté du patrimoine culturel comme présentant un intérêt suffisant pour être exploitée ;2° du droit de propriété et de jouissance, pour une période prolongée, du noyau de la collection du patrimoine culturel ;3° de statuts dans lesquels est reprise la destination de la collection du patrimoine culturel à la dissolution de l'organisation, dans le cas où l'organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections est incorporée dans une personne morale de droit privé.

Art. 4.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 9, 1°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle satisfait aux modalités suivantes : 1° pour la fonction reconnaître et rassembler : a) disposer d'un plan de collection basé sur le profil et la cohérence de la collection ;b) disposer : 1) d'un inventaire numérique de la collection du patrimoine culturel, établi selon les normes internationales de description, dans le cas d'un musée ;2) d'un relevé numérique des fichiers de la collection du patrimoine culturel, établi selon les normes internationales de description, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ;3) d'un catalogue numérique de la collection du patrimoine culturel, établi selon les normes internationales de description, dans le cas d'une bibliothèque du patrimoine ;2° pour la fonction préserver et sécuriser : disposer d'une description de l'état actuel de la collection du patrimoine culturel et d'une description des mesures actives et passives visant la préservation et la sauvegarde du patrimoine culturel ;3° pour la fonction rechercher : effectuer ou faciliter la recherche scientifique sur la base de la collection du patrimoine culturel ou de son profil ;4° pour la fonction présenter et orienter : a) disposer d'une présentation de la collection du patrimoine culturel dans le cas d'un musée ou s'occuper activement de l'ouverture, de l'accessibilité publique et de la présentation de la collection du patrimoine culturel dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;b) mener une politique publique, y compris une politique de communication ;c) être ouverte toute l'année aux visiteurs individuels, avec une possibilité de fermeture fixe de deux mois maximum : 1) au moins quinze heures par semaine réparties sur trois jours au moins dont un jour pendant le week-end, dans le cas d'un musée ;2) au moins deux jours par semaine, sur rendez-vous ou non, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;d) viser l'accessibilité de groupes-cibles spécifiques ;5° pour la fonction participer : s'attacher à la participation active de la société, en particulier des communautés du patrimoine culturel, à l'exploitation du patrimoine culturel ;6° dans l'exercice des fonctions, appliquer les normes internationales généralement admises adaptées au patrimoine culturel et des méthodes et formes de travail de qualité, conformément à l'article 9, 1°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017. Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, c), une période de fermeture plus longue peut se justifier en fonction de la fréquentation de la collection du patrimoine culturel ou dans le cas d'une période de fermeture temporaire pour des travaux d'infrastructure.

Art. 5.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 9, 2°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle satisfait aux modalités suivantes : 1° disposer de personnel en suffisance pour une exploitation d'une taille et d'une portée d'importance locale au moins : a) au moins un conservateur, un archiviste ou un bibliothécaire à mi-temps qui assure la gestion journalière et qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou peut attester de son expertise ;b) du personnel qualifié, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou qui peut attester de son expertise, pour remplir les fonctions, dont au moins un collaborateur de fond équivalent temps plein ;c) des collaborateurs professionnels ou bénévoles en suffisance qui disposent des compétences nécessaires pour un travail de qualité ;2° collaborer avec des acteurs du domaine du patrimoine culturel et d'autres domaines pertinents dans la société ;3° respecter les règles de déontologie applicables : a) le code de déontologie décrit par « The International Council of Museums », dans le cas d'un musée ;b) le code de déontologie décrit par « The International Council on Archives », dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ;c) le code de déontologie décrit par « The International Federation of Library Associations and Institutions », dans le cas d'une bibliothèque du patrimoine. L'administration communique les règles de déontologie visées à l'alinéa 1er, 3°.

Art. 6.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 9, 3°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle dispose d'un espace de présentation et réservé au public, d'un espace destiné au dépôt ainsi qu'à la conservation et à la gestion, et d'un espace réservé à la recherche scientifique.

Art. 7.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 9, 4°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle satisfait aux modalités suivantes : 1° posséder une vision et des objectifs, sur la base d'une concrétisation équilibrée des fonctions, qui sont conformes à la condition visée à l'article 8, alinéa 2, 2°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 ;2° être dirigée par un organe administratif ou une autorité compétente qui tient compte des intéressés ;3° disposer d'une structure organisationnelle où il existe des accords clairs en ce qui concerne les procédures et compétences et où un contrôle interne est organisé ;4° mener une politique du personnel et de rémunération adaptée à la taille de l'organisation, dans le cadre de laquelle chaque membre du personnel dispose d'une description de fonction et est évalué périodiquement et dans le cadre de laquelle le personnel se voit offrir la possibilité de se perfectionner ;5° disposer d'une base financière stable et mener une politique financière saine, fondée sur un budget réaliste et équilibré soumis à un suivi régulier ;6° prendre soin de ses propres archives. Section 2. - Procédure d'octroi d'un label de qualité à des

organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections

Art. 8.Une demande de label de qualité peut être introduite annuellement, le 15 janvier au plus tard.

Art. 9.Une demande est recevable lorsqu'elle a été introduite à temps et qu'elle répond aux conditions de recevabilité visées à l'article 6, alinéa 1er, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.

Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date limite d'introduction, l'administration informe le demandeur de la recevabilité ou non de la demande.

Art. 10.L'administration, assistée d'experts externes tels que visés à l'article 84 du présent arrêté, évalue la demande recevable de label de qualité sur la base des conditions et des critères visés à l'article 8, alinéa 2, et à l'article 9 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, et rend un avis provisoire à ce sujet.

Au plus tard le 15 avril de l'année au cours de laquelle la demande a été déclarée recevable, l'avis provisoire de l'administration est transmis à la commune dans laquelle le demandeur est établi si l'organisation n'est pas gérée par cette commune.

Si le demandeur est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'avis est transmis, par dérogation à l'alinéa 2, à la Commission communautaire flamande.

La commune ou la Commission communautaire flamande peut formuler une réaction à l'avis provisoire. Cette réaction est transmise à l'administration le 15 mai au plus tard.

Au plus tard le 1er juin de l'année au cours de laquelle la demande a été déclarée recevable, l'administration transmet un avis définitif au ministre sur la base de l'avis provisoire visé à l'alinéa 2 et de l'éventuelle réaction de la commune ou de la Commission communautaire flamande, visée à l'alinéa 4.

Art. 11.Au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle la demande a été déclarée recevable, le ministre statue sur l'octroi du label de qualité.

Le ministre peut octroyer à l'organisation gestionnaire de collections les labels de qualité suivants : 1° musée agréé par l'autorité flamande ;2° organisme d'archivage culturel agréé par l'autorité flamande ;3° bibliothèque du patrimoine agréée par l'autorité flamande.

Art. 12.Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la décision du ministre, l'administration communique cette décision : 1° au demandeur ;2° à la commune sur le territoire de laquelle le demandeur est établi si le demandeur n'est pas géré par cette commune ;3° à l'organisation représentative qui défend les intérêts des villes et communes flamandes. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, la décision du ministre est transmise à la Commission communautaire flamande si le demandeur est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 13.L'administration inscrit les organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections au registre des organisations gestionnaires de collections agréées.

Art. 14.Le ministre détermine panonceau d'agrément : 1° d'un musée agréé par l'autorité flamande ;2° d'un organisme d'archivage culturel agréé par l'autorité flamande ;3° d'une bibliothèque du patrimoine agréée par l'autorité flamande. Section 3. - Evaluation du label de qualité

Art. 15.L'administration, éventuellement assistée d'experts externes tels que visés à l'article 84 du présent arrêté, assure l'évaluation, visée à l'article 15 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, d'organisations gestionnaires de collections agréées qui ne reçoivent pas de subvention de fonctionnement.

En vue de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, l'organisation gestionnaire de collections agréée transmet un rapport annuel à l'administration au plus tard le 1er juin de l'année suivant celle couverte par le rapport annuel.

Le rapport annuel contient : 1° un rapport de fond ;2° un relevé des charges et produits. L'administration peut prendre toutes initiatives qu'elle juge nécessaires à l'exécution de l'évaluation.

L'administration communique les résultats de l'évaluation visée à l'alinéa 1er à l'organisation gestionnaire de collections agréée dans les deux mois suivant l'exécution de l'évaluation.

Art. 16.En cas d'évaluation négative, l'administration formule un avis provisoire de retrait du label de qualité. L'organisation gestionnaire de collections agréée dispose d'un délai de six mois afin de remédier aux motifs du retrait du label de qualité indiqués dans l'avis provisoire. Le délai de six mois prend cours à partir de la notification de l'évaluation négative à l'organisation gestionnaire de collections.

Dans le délai de six mois, l'organisation gestionnaire de collections agréée transmet une réaction dans laquelle elle décrit les actions de remédiation qu'elle a entreprises. Lorsque l'administration, éventuellement assistée d'experts externes tels que visés à l'article 84, estime que les actions qui ont été entreprises sont insuffisantes pour répondre aux conditions et critères du label de qualité, elle formule un avis définitif de retrait du label de qualité.

Art. 17.Sur la base de l'avis définitif ou de l'avis provisoire, lorsqu'aucune réaction n'a été transmise, l'administration rédige une proposition provisoire de décision au sujet du retrait du label de qualité. Dans le délai d'un mois suivant la réception de la réaction ou, le cas échéant, à l'expiration du délai de six mois visé à l'article 16, alinéa 1er, cette proposition provisoire de décision est transmise à la commune dans laquelle le demandeur est établi si le demandeur n'est pas géré par cette commune.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la proposition provisoire de décision est transmise à la Commission communautaire flamande si le demandeur est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La commune ou la Commission communautaire flamande peut formuler une réaction à la proposition provisoire de décision dans le délai d'un mois.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa 3, l'administration transmet une proposition définitive de décision au ministre sur la base de la proposition provisoire de décision et de l'éventuelle réaction de la commune ou de la Commission communautaire flamande.

Art. 18.Lorsque l'organisation gestionnaire de collections ne répond plus aux conditions de recevabilité visées à l'article 8, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, lorsqu'une organisation gestionnaire de collections agréée déclare elle-même qu'elle ne souhaite plus disposer d'un label de qualité, ou lorsqu'il est mis fin à l'activité de l'organisation gestionnaire de collections, l'administration peut formuler une proposition définitive de décision au sujet du retrait d'un label de qualité sans qu'une évaluation négative ou une réaction de la commune ou de la Commission communautaire flamande ne soit requise.

Art. 19.Le ministre statue sur le retrait du label de qualité au plus tard dans le délai d'un mois suivant la réception de la proposition définitive de décision.

Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la décision du ministre, l'administration communique cette décision : 1° à l'organisation gestionnaire de collections ;2° à l'organisation représentative qui défend les intérêts des villes et communes flamandes ;3° à la commune dans laquelle le demandeur est établi si le demandeur n'est pas géré par cette commune. Par dérogation à l'alinéa 2, 2° et 3°, la décision du ministre est transmise à la Commission communautaire flamande si le demandeur est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 20.Après le retrait du label de qualité, l'organisation gestionnaire de collections est radiée du registre des organisations gestionnaires de collections agréées et elle ne peut plus utiliser le panonceau d'agrément. CHAPITRE 3. - La désignation des organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections comme organisme du patrimoine culturel Section 1ère. - Spécifications des critères pour une désignation comme

organisme du patrimoine culturel

Art. 21.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 18, alinéa 1er, 1°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle exerce les fonctions à un niveau international. La façon dont le patrimoine culturel est exploité à partir d'une vision des fonctions tient lieu d'exemple pour d'autres acteurs du domaine du patrimoine culturel.

Ce critère est évalué sur la base des éléments suivants : 1° pour la fonction reconnaître et rassembler : a) la politique de collection, décrite dans le plan stratégique de collection, basée sur le profil et la cohérence de la collection, dans laquelle est abordée la vision de la mobilité de la collection et de la politique d'acquisition, de valorisation et de destination, et dans le cadre de laquelle : 1) des prêts à usage entrants et sortants ont lieu au niveau national et international, dans le cas d'un musée ;2) des collections ayant le potentiel d'être pertinentes à l'international sont rassemblées au moins au niveau national, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;3) la politique d'acquisition et de destination est mise au point avec d'autres acteurs à divers niveaux ;b) l'enregistrement numérique de la collection répond aux normes usuelles.L'enregistrement de la collection est utilisé pour la gestion de la collection et des prêts et peut être consulté par des tiers ; 2° pour la fonction préserver et sécuriser : a) l'état de la collection du patrimoine culturel ;b) les mesures de préservation et de sauvegarde, ces mesures étant conformes aux normes usuelles et en rapport avec la valeur de la collection ;c) le plan de sécurité et de calamités, les mesures prévues étant en rapport avec la valeur de la collection ;3° pour la fonction rechercher : a) la conduite de recherches scientifiques propres, basées sur le profil de la collection du patrimoine culturel, d'une pertinence nationale et internationale ;b) la participation active de tiers aux recherches scientifiques d'une pertinence nationale et internationale ;c) le fait d'encourager des tiers et de faciliter la conduite de recherches scientifiques sur la collection du patrimoine culturel ;d) l'ouverture de la recherche scientifique au niveau national et international et sa valorisation sociale à l'égard des communautés de chercheurs et du public ;4° pour la fonction présenter et orienter : a) le fait de disposer d'une présentation de la collection du patrimoine culturel de niveau international sur la base d'une politique de présentation dynamique, dans le cas d'un musée, ou la présentation de la collection du patrimoine culturel et l'orientation vers celle-ci au niveau international, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;b) la présentation numérique de la collection du patrimoine culturel et l'orientation vers celle-ci, des parties de la collection étant accessibles au public sous forme numérique ;c) le fait de disposer d'une politique publique orientée vers des groupes-cibles, basée sur une enquête auprès du public, s'attachant à des groupes-cibles spécifiques nationaux et étrangers et axée sur une accessibilité maximale ;d) le fait de disposer d'une politique de communication et de marketing dans le cadre de laquelle l'exploitation du patrimoine culturel est annoncée au niveau national et international ;e) le fait de disposer d'informations pour le public en plusieurs langues, dans le cas d'un musée, ou de disposer d'infrastructures en plusieurs langues pour la présentation de la collection et l'orientation vers celle-ci, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;f) l'ouverture toute l'année aux visiteurs individuels au moins quarante heures par semaine, avec une période de fermeture fixe de deux semaines maximum, les musées étant ouverts au moins quatorze heures le week-end et organisant au moins une nocturne par mois, et les organismes d'archivage culturel et bibliothèques du patrimoine étant ouverts au moins quatre heures le week-end ;5° pour la fonction participer : la participation active de la société, en particulier de diverses communautés du patrimoine culturel, à l'exploitation du patrimoine culturel ;6° la politique en matière de patrimoine culturel numérique et la façon dont elle est intégrée dans l'exploitation du patrimoine culturel, dans le cadre de laquelle des données ouvertes sont utilisées et les données peuvent être échangées avec des tiers par voie numérique ;7° la politique en matière de durabilité et la façon dont elle est intégrée dans l'exploitation du patrimoine culturel ;8° la politique en matière de diversité sociale et culturelle et la façon dont elle est intégrée dans l'exploitation du patrimoine culturel. Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, f), une période de fermeture plus longue peut se justifier en fonction de la fréquentation de la collection du patrimoine culturel ou dans le cas d'une période de fermeture temporaire pour des travaux d'infrastructure.

Art. 22.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 18, alinéa 1er, 2°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle dispose d'une collection du patrimoine culturel d'importance nationale au moins qui jouit d'un rayonnement international.

Ce critère est évalué sur la base des éléments suivants : 1° l'origine, la composition, la cohérence, le profil et la valeur de la collection du patrimoine culturel ;2° le positionnement de la collection du patrimoine culturel vis-à-vis d'autres acteurs pertinents à divers niveaux.

Art. 23.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle développe une exploitation d'une taille et d'une portée de niveau international.

Ce critère est évalué sur la base des éléments suivants : 1° le fait de disposer de personnel en suffisance pour une exploitation d'une taille et d'une portée de niveau international : a) au moins un conservateur, un archiviste ou un bibliothécaire à temps plein qui assure la gestion générale ou de fond et qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou peut attester de son expertise ;b) un responsable commercial à temps plein qui assure la gestion commerciale en concertation avec le dirigeant général ou de fond et qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou peut attester de son expertise ;c) au moins douze collaborateurs de fond équivalents temps plein chargés de l'exercice des fonctions ou de la gestion commerciale et qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou peuvent attester de leur son expertise ;d) des collaborateurs professionnels en suffisance pour exercer les fonctions au niveau international ;2° le fait de prendre une part active dans des réseaux, des partenariats et des projets locaux, régionaux, nationaux et internationaux ; 3° le fait de s'adresser à un large public : orienter un public local à international et des groupes-cibles spécifiques vers la collection du patrimoine culturel, où, dans le cas d'un musée, une fréquentation de 120.000 visiteurs par an a été atteinte durant trois ans au moins au cours des cinq dernières années ou la faisabilité en est démontrée.

Par dérogation à l'alinéa 2, 3°, un musée peut justifier une fréquentation inférieure par la nature de la collection, l'emplacement du musée ou une période de fermeture motivée sur la base de l'article 21, alinéa 3.

Art. 24.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 18, alinéa 1er, 6°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle dispose de l'infrastructure suivante qui permet l'exercice des fonctions à un niveau international : 1° dans le cas d'un musée : a) des espaces réservés à la présentation de la collection du patrimoine culturel ;b) un espace destiné au dépôt et aux activités de conservation ;c) un espace pour la collection de la bibliothèque, les archives et la collection documentaire ;d) un espace réservé aux activités pour le public ;e) des structures d'accueil du public ;f) des installations permettant la consultation du patrimoine culturel non exposé ;g) des installations d'accès pour les personnes présentant un handicap physique ;h) une signalisation à l'intérieur et en direction du bâtiment ;2° dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine : a) un espace réservé à la consultation de la collection du patrimoine culturel ;b) un espace destiné au dépôt et aux activités de conservation ;c) un espace réservé aux activités pour le public ;d) des structures d'accueil du public ;e) des installations d'accès pour les personnes présentant un handicap physique ;f) une signalisation à l'intérieur et en direction du bâtiment.

Art. 25.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 18, alinéa 1er, 7°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle mène une gestion commerciale et financière performante et applique les principes de bonne gouvernance. La façon dont ceci est mis en oeuvre tient lieu d'exemple pour d'autres acteurs du domaine du patrimoine culturel.

La qualité de la gestion commerciale et financière performante est évaluée sur la base des éléments suivants : 1° la qualité des objectifs formulés sur la base de la vision, où : a) les objectifs sont formulés périodiquement sur la base d'un planning ;b) la réalisation des objectifs est évaluée ;c) la vision, les objectifs et l'évaluation des objectifs sont communiqués en interne ;2° la façon dont l'organisation gestionnaire de collections est dirigée et la mesure dans laquelle il est tenu compte à cet égard des intéressés, où : a) les organes administratifs ou les organes consultatifs sont composés de manière équilibrée, compte tenu des intéressés et des expertises pertinentes ;b) des intéressés, parmi lesquels une représentation des communautés du patrimoine culturel, sont associés au planning et à l'évaluation ;c) une gestion dynamique est menée ;3° la façon dont l'organisation gestionnaire de collections est organisée, où : a) il existe des accords écrits sur les procédures et compétences ;b) un contrôle interne est organisé sur la base d'une analyse des risques ;c) les principes en matière de marchés publics sont observés ;4° la politique du personnel et de rémunération menée est adaptée à la taille de l'organisation, où : a) il existe un plan de personnel et un organigramme ;b) toutes les fonctions, tant des collaborateurs professionnels que bénévoles, disposent d'une description de la fonction précisant les attributions et les compétences nécessaires au bon exercice de la fonction ;c) les collaborateurs professionnels et bénévoles disposent de suffisamment de compétences commerciales et de fond pour les tâches qu'ils remplissent et peuvent suivre un recyclage afin de se perfectionner en ces matières ;d) des garanties suffisantes sont données aux bénévoles en termes de protection sociale et civile ;5° la conduite d'une politique financière saine qui : a) prévoit une solide base financière pour l'exploitation du patrimoine culturel ;b) part d'un budget réaliste et équilibré soumis à un suivi régulier ;c) prévoit un reporting transparent aux différentes parties prenantes où les moyens sont liés aux objectifs ;d) prévoit une politique en matière de financement complémentaire assortie de résultats attestés ;6° le soin apporté à ses propres archives. Une organisation gestionnaire de collections applique les principes de bonne gouvernance visés au chapitre 5, section 3. Section 2. - Procédure de désignation d'organismes du patrimoine

culturel

Art. 26.Le ministre peut décider, pour la période politique visée à l'article 31 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, de ne pas désigner d'organismes du patrimoine culturel supplémentaires. Le cas échéant, la procédure de désignation d'organismes du patrimoine culturel visée dans la présente section s'éteint. Cette décision est prise au plus tard 24 mois avant le début de la période politique.

La décision visée à l'alinéa 1er est prise sur la base du critère suivant : la mesure dans laquelle la désignation d'organismes du patrimoine culturel supplémentaires correspond à la note de vision stratégique visée à l'article 5 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.

Art. 27.Sur la base des critères visés à l'article 18 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, la commission d'évaluation compétente formule un avis concernant la désignation d'organismes du patrimoine culturel. A cet effet, la commission d'évaluation compétente peut prendre toutes initiatives qu'elle juge nécessaires.

Pour la rédaction de l'avis visé à l'alinéa 1er, la commission d'évaluation compétente se fonde sur : 1° les demandes visées à l'article 41 ;2° d'autres initiatives éventuelles qu'elle a prises.

Art. 28.Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation compétente, l'administration rédige un projet de décision tel que visé à l'article 19, alinéa 2, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 et le transmet au ministre.

Art. 29.Sur la base du projet de décision, le ministre soumet une proposition de décision au Gouvernement flamand. CHAPITRE 4. - Le classement des organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections Section 1ère. - Spécifications des critères pour le classement des

organisations gestionnaires de collections au niveau national

Art. 30.Une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 1er, 1°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle exerce les fonctions à un niveau national à partir d'une vision de leur exercice.

Ce critère est évalué sur la base des éléments suivants : 1° pour la fonction reconnaître et rassembler : a) la politique de collection, décrite dans le plan stratégique de collection, basée sur le profil et la cohérence de la collection, dans laquelle est abordée la vision de la mobilité de la collection et de la politique d'acquisition, de valorisation et de destination, et dans le cadre de laquelle : 1) des prêts à usage entrants et sortants ont lieu au moins au niveau national, dans le cas d'un musée ;2) des collections rassemblées au moins au niveau national, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;b) l'enregistrement numérique de la collection répond aux normes usuelles.L'enregistrement de la collection est utilisé pour la gestion de la collection et des prêts et peut être consulté par des tiers ; 2° pour la fonction préserver et sécuriser : a) l'état de la collection du patrimoine culturel ;b) les mesures de préservation et de sauvegarde, ces mesures étant conformes aux normes usuelles et en rapport avec la valeur de la collection ;c) le plan de sécurité et de calamités, les mesures prévues étant en rapport avec la valeur de la collection ;3° pour la fonction rechercher : a) la conduite de recherches scientifiques propres sur la collection du patrimoine culturel, d'une pertinence nationale ;b) la participation active de tiers aux recherches scientifiques d'une pertinence nationale ;c) le fait d'encourager des tiers et de faciliter la conduite de recherches scientifiques sur la collection du patrimoine culturel ;d) l'ouverture de la recherche scientifique au niveau national aux communautés de chercheurs et au public ;4° pour la fonction présenter et orienter : a) le fait de disposer d'une présentation de la collection du patrimoine culturel de niveau national sur la base d'une politique de présentation dynamique, dans le cas d'un musée, ou la présentation de la collection du patrimoine culturel et l'orientation vers celle-ci au niveau national, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;b) la présentation numérique de la collection et l'orientation vers celle-ci ;c) le fait de disposer d'une politique publique orientée vers des groupes-cibles, basée sur une enquête auprès du public, s'attachant à des groupes-cibles spécifiques et axée sur une accessibilité maximale ;d) le fait de disposer d'une politique de communication et de marketing dans le cadre de laquelle l'exploitation du patrimoine culturel est annoncée au moins au niveau national ;e) le fait de disposer d'informations pour le public en plusieurs langues, dans le cas d'un musée, ou de disposer d'infrastructures en plusieurs langues pour la présentation de la collection et l'orientation vers celle-ci, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;f) l'ouverture toute l'année aux visiteurs individuels au moins 36 heures par semaine, avec une période de fermeture fixe de deux semaines maximum ;5° pour la fonction participer : la participation active de la société, en particulier de diverses communautés du patrimoine culturel, à l'exploitation du patrimoine culturel ;6° la politique en matière de patrimoine culturel numérique et la façon dont elle est intégrée dans l'exploitation du patrimoine culturel ;7° la politique en matière de durabilité et la façon dont elle est intégrée dans l'exploitation du patrimoine culturel ;8° la politique en matière de diversité sociale et culturelle et la façon dont elle est intégrée dans l'exploitation du patrimoine culturel. Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, f), une période de fermeture plus longue peut se justifier en fonction de la fréquentation de la collection du patrimoine culturel ou dans le cas d'une période de fermeture temporaire pour des travaux d'infrastructure.

Art. 31.Une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 1er, 2°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle dispose d'une collection du patrimoine culturel d'importance nationale qui jouit d'un rayonnement national.

Ce critère est évalué sur la base des éléments suivants : 1° l'origine, la composition, la cohérence, le profil et la valeur de la collection du patrimoine culturel ;2° le positionnement de la collection du patrimoine culturel vis-à-vis d'autres acteurs à divers niveaux.

Art. 32.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 1er, 3°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle développe une exploitation d'une taille et d'une portée de niveau national.

Ce critère est évalué sur la base des éléments suivants : 1° le fait de disposer de personnel en suffisance pour une exploitation d'une taille et d'une portée de niveau national : a) au moins un conservateur, un archiviste ou un bibliothécaire à temps plein qui assure la gestion générale ou de fond et qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou peut attester de son expertise ;b) un responsable commercial à temps plein qui assure la gestion commerciale, à partir ou non d'une structure faîtière, en concertation avec le dirigeant général ou de fond et qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou peut attester de son expertise ;c) au moins six collaborateurs de fond équivalents temps plein chargés de l'exercice des fonctions ou de la gestion commerciale et qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou peuvent attester de leur son expertise ;d) des collaborateurs professionnels en suffisance pour exercer les fonctions au niveau national ;2° le fait de prendre une part active dans des réseaux, des partenariats et des projets locaux, régionaux et nationaux ; 3° le fait de s'adresser à un large public : orienter un public local à national au moins et des groupes-cibles spécifiques vers la collection du patrimoine culturel, où, dans le cas d'un musée, une fréquentation de 75.000 visiteurs par an a été atteinte durant trois ans au moins au cours des cinq dernières années ou la faisabilité en est démontrée.

Par dérogation à l'alinéa 2, 3°, un musée peut justifier une fréquentation inférieure par la nature de la collection, l'emplacement du musée ou une période de fermeture motivée sur la base de l'article 30, alinéa 3.

Art. 33.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 1er, 4°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle dispose de l'infrastructure suivante qui permet l'exercice des fonctions à un niveau national : 1° dans le cas d'un musée : a) des espaces réservés à la présentation de la collection du patrimoine culturel ;b) un espace destiné au dépôt et aux activités de conservation ;c) un espace pour la collection de la bibliothèque, les archives et la collection documentaire ;d) un espace réservé aux activités pour le public ;e) des structures d'accueil du public ;f) des installations permettant la consultation du patrimoine culturel non exposé ;g) des installations d'accès pour les personnes présentant un handicap physique ;h) une signalisation à l'intérieur et en direction du bâtiment ;2° dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine : a) un espace réservé à la consultation de la collection du patrimoine culturel ;b) un espace destiné au dépôt et aux activités de conservation ;c) un espace réservé aux activités pour le public ;d) des structures d'accueil du public ;e) des installations d'accès pour les personnes présentant un handicap physique ;f) une signalisation à l'intérieur et en direction du bâtiment.

Art. 34.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 1er, 5°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle mène une gestion commerciale de qualité et applique les principes de bonne gouvernance.

La qualité de la gestion commerciale et financière performante est évaluée sur la base des éléments suivants : 1° la qualité des objectifs formulés sur la base de la vision, où : a) les objectifs sont formulés périodiquement sur la base d'un planning ;b) la réalisation des objectifs est évaluée ;c) la vision, les objectifs et l'évaluation des objectifs sont communiqués en interne ;2° la façon dont l'organisation gestionnaire de collections est dirigée et la mesure dans laquelle il est tenu compte à cet égard des intéressés, où : a) les organes administratifs ou les organes consultatifs sont composés de manière équilibrée, compte tenu des intéressés et des expertises pertinentes ;b) des intéressés, parmi lesquels une représentation des communautés du patrimoine culturel, sont associés au planning et à l'évaluation ;3° la façon dont l'organisation gestionnaire de collections est organisée, où : a) il existe des accords écrits sur les procédures et compétences ;b) un contrôle interne est organisé sur la base d'une analyse des risques ;c) les principes en matière de marchés publics sont observés ;4° la politique du personnel et de rémunération menée est adaptée à la taille de l'organisation, où : a) il existe un plan de personnel et un organigramme ;b) toutes les fonctions, tant des collaborateurs professionnels que bénévoles, disposent d'une description de la fonction précisant les attributions et les compétences nécessaires au bon exercice de la fonction ;c) les collaborateurs professionnels et bénévoles disposent de suffisamment de compétences commerciales et de fond pour les tâches qu'ils remplissent et peuvent suivre un recyclage afin de se perfectionner en ces matières ;d) des garanties suffisantes sont données aux bénévoles en termes de protection sociale et civile ;5° la conduite d'une politique financière saine qui : a) prévoit une saine base financière pour l'exploitation du patrimoine culturel ;b) part d'un budget réaliste et équilibré soumis à un suivi régulier ;c) prévoit une politique en matière de financement complémentaire ;6° le soin apporté à ses propres archives. Une organisation gestionnaire de collections applique les principes de bonne gouvernance visés au chapitre 5, section 3. Section 2. - Spécifications des critères pour le classement des musées

et organismes d'archivage culturel au niveau régional

Art. 35.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 2, 1°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle exerce les fonctions à un niveau régional à partir d'une vision de leur exercice.

Ce critère est évalué sur la base des éléments suivants : 1° pour la fonction reconnaître et rassembler : a) la politique de collection, décrite dans le plan stratégique de collection, basée sur le profil et la cohérence de la collection, dans laquelle est abordée la vision de la mobilité de la collection et de la politique d'acquisition, de valorisation et de destination ;b) l'enregistrement numérique de la collection répond aux normes usuelles ;2° pour la fonction préserver et sécuriser : a) l'état de la collection du patrimoine culturel ;b) les mesures de préservation et de sauvegarde, ces mesures étant conformes aux normes usuelles et en rapport avec la valeur de la collection ;3° pour la fonction rechercher : a) la conduite de recherches scientifiques propres sur la collection du patrimoine culturel, d'une pertinence régionale ;b) le fait de faciliter à des tiers la conduite de recherches scientifiques sur la collection du patrimoine culturel ;c) l'ouverture de la recherche scientifique au niveau régional aux communautés de chercheurs ou au public ;4° pour la fonction présenter et orienter : a) le fait de disposer d'une présentation de la collection du patrimoine culturel de niveau régional sur la base d'une politique de présentation dynamique, dans le cas d'un musée, ou la présentation de la collection du patrimoine culturel et l'orientation vers celle-ci au niveau régional, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;b) le fait de disposer d'une politique publique, basée sur une enquête auprès du public, s'attachant à l'accessibilité de groupes-cibles spécifiques ;c) le fait de disposer d'une politique de communication et de marketing dans le cadre de laquelle l'exploitation du patrimoine culturel est annoncée au moins au niveau régional ;d) l'ouverture toute l'année aux visiteurs individuels au moins 24 heures par semaine, dans le cas d'un musée, ou l'ouverture aux visiteurs individuels 18 heures par semaine, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine, avec une période de fermeture fixe d'un mois maximum ;5° pour la fonction participer : la participation active de la société, en particulier de diverses communautés du patrimoine culturel, à l'exploitation du patrimoine culturel ;6° la politique en matière de durabilité et la façon dont elle est intégrée dans l'exploitation du patrimoine culturel ;7° la politique en matière de diversité sociale et culturelle et la façon dont elle est intégrée dans l'exploitation du patrimoine culturel. Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, d), une période de fermeture plus longue peut se justifier en fonction de la fréquentation de la collection du patrimoine culturel ou dans le cas d'une période de fermeture temporaire pour des travaux d'infrastructure.

Art. 36.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 2, 2°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle dispose d'une collection du patrimoine culturel d'importance régionale qui jouit d'un rayonnement régional.

Ce critère est évalué sur la base des éléments suivants : 1° l'origine, la composition, la cohérence, le profil et la valeur de la collection du patrimoine culturel ;2° le positionnement de la collection du patrimoine culturel vis-à-vis d'autres acteurs pertinents.

Art. 37.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 2, 3°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle développe une exploitation d'une taille et d'une portée de niveau régional.

Ce critère est évalué sur la base des éléments suivants : 1° le fait de disposer de personnel en suffisance pour une exploitation d'une taille et d'une portée de niveau régional : a) au moins un conservateur, un archiviste ou un bibliothécaire à temps plein qui assure la gestion générale ou de fond et qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou peut attester de son expertise ;b) au moins deux collaborateurs de fond équivalents temps plein chargés de l'exercice des fonctions ou de la gestion commerciale et qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou peuvent attester de leur son expertise ;c) des collaborateurs professionnels en suffisance pour exercer les fonctions au niveau régional ;2° le fait de prendre une part active dans des réseaux, des partenariats ou des projets locaux et régionaux ; 3° le fait de s'adresser à un large public : orienter un public local à régional au moins et des groupes-cibles spécifiques vers la collection du patrimoine culturel, où, dans le cas d'un musée, une fréquentation de 15.000 visiteurs par an a été atteinte durant trois ans au moins au cours des cinq dernières années ou la faisabilité en est démontrée.

Par dérogation à l'alinéa 2, 3°, un musée peut justifier une fréquentation inférieure par la nature de la collection, l'emplacement du musée ou une période de fermeture motivée sur la base de l'article 35, alinéa 3.

Art. 38.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 2, 4°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle dispose de l'infrastructure suivante qui permet l'exercice des fonctions à un niveau régional : 1° dans le cas d'un musée : a) des espaces réservés à la présentation de la collection du patrimoine culturel ;b) un espace destiné au dépôt et aux activités de conservation ;c) un espace réservé aux activités pour le public ;d) des structures d'accueil du public ;e) des installations permettant la consultation du patrimoine culturel non exposé ;f) des installations d'accès pour les personnes présentant un handicap physique ;g) une signalisation à l'intérieur et en direction du bâtiment ;2° dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine : a) un espace réservé à la consultation de la collection du patrimoine culturel ;b) un espace destiné au dépôt et aux activités de conservation ;c) un espace réservé aux activités pour le public ;d) des structures d'accueil du public ;e) des installations d'accès pour les personnes présentant un handicap physique ;f) une signalisation à l'intérieur du bâtiment .

Art. 39.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 2, 5°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 si elle mène une gestion commerciale de qualité et applique les principes de bonne gouvernance.

La qualité de la gestion commerciale et financière performante est évaluée sur la base des éléments suivants : 1° la qualité des objectifs formulés sur la base de la vision, où : a) les objectifs sont formulés périodiquement sur la base d'un planning ;b) la réalisation des objectifs est évaluée ;2° la façon dont l'organisation gestionnaire de collections est dirigée et la mesure dans laquelle il est tenu compte à cet égard des intéressés, où les organes administratifs ou les organes consultatifs sont composés de manière équilibrée, compte tenu des intéressés et des expertises pertinentes ;3° la façon dont l'organisation gestionnaire de collections est organisée, où : a) il existe des accords écrits sur les compétences ;b) un contrôle interne est organisé ;c) les principes en matière de marchés publics sont observés ;4° la politique du personnel et de rémunération menée est adaptée à la taille de l'organisation, où : a) il existe un organigramme ;b) les collaborateurs professionnels disposent d'une description de la fonction ;c) les collaborateurs disposent de suffisamment de compétences commerciales et de fond pour les tâches qu'ils remplissent et peuvent suivre un recyclage afin de se perfectionner en ces matières ;d) des garanties suffisantes sont données aux bénévoles en termes de protection sociale et civile ;5° la conduite d'une politique financière saine ;6° le soin apporté à ses propres archives. Une organisation gestionnaire de collections applique les principes de bonne gouvernance visés au chapitre 3, section 3. Section 3. - Procédure de classement des organisations du patrimoine

culturel gestionnaires de collections

Art. 40.Une demande de classement fait partie de la demande de subvention de fonctionnement visée à l'article 46, alinéa 1er, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.

Les organisations gestionnaires de collections que le Gouvernement flamand gère lui-même peuvent introduire une demande de classement sans que cela soit une demande de subvention de fonctionnement.

Les demandes visées aux alinéas 1er et 2 sont traitées conformément à la procédure visée au chapitre 5, section 1ère, sous-section 1ère. CHAPITRE 5. - Subventions de fonctionnement pour l'exploitation du patrimoine culturel Section 1ère. - Dispositions générales relatives aux subventions de

fonctionnement Sous-section 1ère. - Procédure d'octroi de subventions de fonctionnement

Art. 41.Une demande de subvention de fonctionnement comprend : 1° la vision de l'exploitation du patrimoine culturel ;2° une description du fonctionnement, des objectifs et des effets et résultats visés ;3° un budget pluriannuel reprenant l'ensemble des charges et produits attendus du fonctionnement ;4° des informations supplémentaires prévues dans le modèle de demande visé à l'article 96.

Art. 42.Une demande de subvention de fonctionnement est introduite au plus tard le 15 décembre de l'avant-dernière année précédant la période politique visée à l'article 31 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une demande de subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 57 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 est introduite : 1° pour la période politique visée à l'article 58, alinéa 2, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 : au plus tard le 1er avril de l'année précédant la période politique ;2° pour la période politique visée à l'article 58, alinéa 3, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 : au plus tard le 15 janvier de la première année de la période politique.

Art. 43.Une demande est recevable lorsqu'elle a été introduite à temps et qu'elle répond aux conditions de recevabilité applicables visées dans le décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.

Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date limite d'introduction, l'administration informe le demandeur de la recevabilité ou non de la demande.

Art. 44.L'administration transmet les demandes recevables à la commission d'évaluation compétente conjointement avec d'autres informations qu'elle estime pertinentes pour l'avis.

Art. 45.La commission d'évaluation compétente formule un avis provisoire au sujet des demandes recevables. Dans ce cadre, les conditions de subventionnement et critères applicables sont évalués. A cet effet, la commission d'évaluation compétente peut prendre toutes initiatives qu'elle juge nécessaires.

Art. 46.L'avis provisoire est transmis au demandeur au plus tard le 15 mai de l'année précédant la période politique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis provisoire au sujet d'une demande pour la période politique visée à l'article 58, alinéa 3, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, est transmise au demandeur le 1er mars au plus tard.

Art. 47.Le demandeur peut formuler une réplique à l'avis provisoire et le transmet à l'administration dans le délai de dix jours ouvrables suivant la communication de l'avis provisoire.

Dans la réplique, le demandeur peut réagir aux erreurs factuelles contenues dans l'avis provisoire. Les éléments repris dans la réplique ne peuvent donner lieu à une adaptation de l'avis provisoire que dans la mesure où ils satisfont à la disposition précitée.

Art. 48.Compte tenu de la réplique, la commission d'évaluation compétente formule un avis définitif.

Art. 49.Sur la base de l'avis définitif, les villes et communes où sont établies les organisations du patrimoine culturel qui demandent une subvention de fonctionnement et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande sont entendues si elles en font la demande.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les administrations visées à l'article 57 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 ne sont pas considérées comme des organisations du patrimoine culturel.

Art. 50.Sur la base de l'avis définitif et de l'audition des villes et communes et, le cas échéant, de la Commission communautaire flamande, l'administration rédige un projet de décision qu'elle transmet au ministre.

Art. 51.Sur la base du projet de décision, le ministre soumet une proposition de décision au Gouvernement flamand.

Art. 52.Au plus tard le 1er octobre de l'année précédant la période politique, le Gouvernement flamand statue sur : 1° le classement au niveau national ou régional, le cas échéant ;2° l'octroi de la subvention de fonctionnement et son montant. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement de la demande visée à l'article 42, alinéa 2, 2°, au plus tard le 1er juillet de la première année de la période politique.

L'administration communique la décision du Gouvernement flamand au demandeur dans le délai de dix jours ouvrables suivant la décision du Gouvernement flamand.

Art. 53.Sur la base de la décision du Gouvernement flamand, un contrat de gestion ou une convention de patrimoine culturel sont conclus avec l'organisation du patrimoine culturel ou les administrations auxquelles a été accordée une subvention de fonctionnement visée à l'article 34 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017. Le contrat de gestion ou la convention de patrimoine culturel reprend au moins : 1° le montant de la subvention de fonctionnement ;2° les objectifs à atteindre. L'administration négocie le contenu du contrat de gestion ou de la convention de patrimoine culturel avec l'organisation du patrimoine culturel ou les administrations.

Les villes et communes où sont établies les organisations du patrimoine culturel qui ont été désignées comme organisme du patrimoine culturel et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande sont associées à la conclusion des contrats de gestion avec ces organisations.

Le ministre et l'organisation du patrimoine culturel ou les administrations signent le contrat de gestion ou la convention de patrimoine culturel au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le Gouvernement flamand a pris une décision au sujet de l'octroi et du montant de la subvention de fonctionnement.

Sous-section 2. - Paiement de la subvention de fonctionnement

Art. 54.Une subvention de fonctionnement est mise à disposition annuellement, en application de l'article 84 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, sous la forme d'une avance et d'un solde : 1° une avance de 90 % de la subvention de fonctionnement qui est octroyée pour cette année d'activités est payée à partir du 1er février ;2° le solde de 10 % de la subvention de fonctionnement qui est octroyée pour cette année d'activités est payé après l'exécution du contrôle annuel visé à l'article 56. Les obligations financières en souffrance à l'égard de l'autorité flamande peuvent être décomptées de l'avance et du solde visés à l'alinéa 1er.

Sous-section 3. - La justification annuelle de la subvention de fonctionnement

Art. 55.Les organisations du patrimoine culturel ou les administrations auxquelles une subvention de fonctionnement a été octroyée transmettent à l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année suivant celle pour laquelle la subvention de fonctionnement a été octroyée, une justification annuelle de la subvention de fonctionnement, telle que visée à l'article 36 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.

La justification annuelle consiste en : 1° un rapport de fond qui rend compte des objectifs pour lesquels la subvention de fonctionnement a été octroyée.Le cas échéant, ce rapport est basé sur la clarification de ces objectifs dans le contrat de gestion et la convention de patrimoine culturel ; 2° un rapport financier qui comprend : a) les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe, de la personne morale.Les comptes annuels sont établis conformément aux modèles standard mis à disposition par la Banque Nationale de Belgique ; b) le rapport d'un expert-comptable ou réviseur d'entreprise agréé qui n'est pas impliqué dans le fonctionnement quotidien de l'organisation, accompagné d'un commentaire quant à la conformité du bilan et du compte de résultats à la réalité ;c) un relevé des rémunérations individuelles mentionnant le coût salarial total par travailleur ;3° une liste de données pertinentes en termes de politique si le modèle de rapport annuel visé à l'article 96 le prévoit. Si, outre l'exploitation pour laquelle elle reçoit une subvention de fonctionnement en vertu du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, la personne morale dans laquelle l'organisation du patrimoine culturel a été incorporée organise encore d'autres activités, l'exploitation qui se rapporte à la subvention de fonctionnement doit être identifiable séparément dans la comptabilité.

Le cas échéant, des comptes annuels séparés ayant trait à l'exploitation pour laquelle elle reçoit une subvention de fonctionnement en vertu du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 seront joints au rapport financier.

Si la subvention de fonctionnement a été octroyée à une administration ou à une organisation du patrimoine culturel qui fait partie d'une administration, le rapport financier peut, par dérogation à l'alinéa 2, 2°, comprendre : a) un relevé des charges et produits ;b) le rapport de la personne chargée par l'administration du contrôle financier, accompagné d'un commentaire quant à la conformité du relevé des charges et produits à la réalité ;c) un relevé des rémunérations individuelles mentionnant le coût salarial total par travailleur. L'administration peut demander à tout moment des informations et documents complémentaires à l'organisation du patrimoine culturel.

Sous-section 4. - Le contrôle annuel de la subvention de fonctionnement

Art. 56.L'administration exerce un contrôle annuel de l'affectation de la subvention de fonctionnement tel que visé à l'article 37 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.

L'administration peut prendre toutes initiatives qu'elle estime nécessaires à l'exercice du contrôle de l'affectation de la subvention de fonctionnement.

Sous-section 5. - La réserve

Art. 57.Lors du contrôle annuel visé à l'article 56, l'administration établit les réserves constituées à charge des subventions.

Au terme de la période politique, les réserves visées à l'alinéa 1er qui ne satisfont pas aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement sont retenues ou reversées à l'autorité flamande.

Sous-section 6. - Evaluation de l'exécution du contrat de gestion ou de la convention du patrimoine culturel

Art. 58.L'administration, éventuellement assistée d'experts externes tels que visés à l'article 84 du présent arrêté, procède au maximum deux fois à une évaluation telle que visée à l'article 39 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 : 1° une évaluation intermédiaire ;2° une évaluation finale. L'administration peut prendre toutes initiatives qu'elle juge nécessaires à l'évaluation.

Les résultats de l'évaluation intermédiaire visée à l'alinéa 1er, 1°, sont communiqués à l'organisation du patrimoine culturel ou aux administrations au plus tard six mois avant l'introduction d'une demande de subvention de fonctionnement pour la période politique suivante.

Les résultats de l'évaluation finale visée à l'alinéa 1er, 2°, sont communiqués à l'organisation du patrimoine culturel ou aux administrations dans les deux mois suivant l'exécution de l'évaluation finale.

Sous-section 7. - Sanction

Art. 59.Si des manquements graves sont constatés à l'occasion du contrôle annuel ou de l'évaluation, l'administration rédige un projet de décision de sanction.

Art. 60.Le ministre statue sur la sanction à infliger telle que visée à l'article 40 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.

L'administration notifie la sanction dans le délai de dix jours ouvrables.

Art. 61.Si l'organisation conteste le manquement constaté ou estime que la sanction n'est pas raisonnablement proportionnelle au manquement constaté, elle peut présenter une réclamation motivée. La réclamation doit être transmise à l'administration dans le délai de dix jours ouvrables suivant la notification de la sanction.

Une réclamation est recevable lorsqu'elle a été introduite à temps et est motivée.

L'administration notifie la recevabilité ou non de la réclamation.

Art. 62.Le ministre décide, dans un délai de deux mois, sur la base de la réclamation recevable, du maintien ou non de la sanction ou de son adaptation.

L'administration notifie la décision du ministre dans le délai de dix jours ouvrables. Section 2. - Spécifications des conditions de subventionnement et des

critères d'octroi de subventions de fonctionnement

Art. 63.Le critère visé à l'article 44, 5°, à l'article 49, 4°, à l'article 53, 5°, à l'article 56, 8°, et à l'article 61, 6°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, est évalué sur la base des modalités suivantes.

La qualité de la gestion commerciale est évaluée sur la base des éléments suivants : 1° la façon dont l'organisation est dirigée et la mesure dans laquelle il est tenu compte à cet égard des intéressés ;2° la façon dont l'organisation est organisée, où : a) il existe des accords écrits sur les procédures, les compétences et, dans le cas d'un partenariat structurel, sur l'apport respectif et la répartition des tâches ;b) un contrôle interne est organisé ;c) les principes en matière de marchés publics sont observés ;d) l'exercice des fonctions et du rôle de prestation de services sont identifiables séparément dans le cas d'une demande de subventions de fonctionnement telle que visée à l'article 46, alinéa 2, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 ;3° la politique du personnel et de rémunération menée est adaptée à la taille de l'organisation ;4° la conduite d'une politique financière saine ;5° l'application des principes de bonne gouvernance visés à la section 3. La faisabilité et le réalisme du budget sont évalués sur la base des éléments suivants : 1° la façon dont le budget est adapté aux objectifs énoncés dans la demande ;2° la mesure dans laquelle les charges et produits repris dans le budget ont été estimés de manière réaliste et sont étayés par des éléments concrets. Une organisation gestionnaire de collections qui satisfait aux dispositions visées aux articles 25, 34 ou 39 satisfait également d'office aux dispositions de l'alinéa 2.

Art. 64.Pour la description détaillée du critère visé à l'article 56, 6°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, des priorités sont communiquées dans la note de vision stratégique visée à l'article 5 du décret précité en vue du rôle de prestation de services au niveau national visé au chapitre 3, section 5 du décret précité. Section 3. - Bonne gouvernance

Art. 65.Les principes suivants sont des principes de bonne gouvernance dans la mesure où l'organisation dispose des organes correspondants et où la réglementation applicable permet d'y répondre : 1° les organes fonctionnent dans un cadre de contrôle et d'équilibre mutuels ;2° il existe un règlement d'ordre intérieur qui comprend le code de déontologie des membres du conseil d'administration ;3° les rapports fonctionnels entre le conseil d'administration et l'assemblée générale sont arrêtés dans le règlement d'ordre intérieur ;4° le conseil d'administration est composé sur la base de profils fixés a priori, qui tiennent compte des compétences nécessaires et qui tend à une parité hommes-femmes ;5° la moitié au moins du conseil d'administration se compose d'administrateurs non exécutifs et au moins un tiers des membres ayant voix délibérative du conseil d'administration, arrondi au nombre inférieur, sont des administrateurs indépendants.Les administrateurs indépendants satisfont aux critères suivants : a) ils n'ont pas exercé de mandat exécutif, de fonction de direction ou de délégué à la gestion journalière durant une période de deux années précédant leur nomination dans l'organisation ;b) ils n'ont pas exercé plus de trois mandats en tant qu'administrateur de l'organisation et la période durant laquelle ils ont exercé ces mandats s'élève à douze ans maximum ;c) ils n'entretiennent pas de relation d'affaires significative avec l'organisation ;d) au cours des trois années écoulées, ils n'ont pas été associés ou salariés de l'auditeur externe, actuel ou précédent, de l'organisation ;e) ils n'ont, au sein de l'organisation, ni conjoint, ni partenaire cohabitant légal ou cohabitant de fait, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre de l'organe de gestion, une fonction de direction ou une fonction de délégué à la gestion journalière ;6° les mandats des membres du conseil d'administration sont limités dans le temps, avec un schéma consultable de désignation et de démission.Les délais des mandats et la forme du schéma sont arrêtés dans le règlement d'ordre intérieur. Un aperçu des autres mandats administratifs des administrateurs est tenu à jour ; 7° le conseil d'administration s'évalue lui-même dans un délai déterminé, fixé dans le règlement d'ordre intérieur ;8° il existe un cadre d'accords officiel et écrit entre le conseil d'administration et la direction ;9° le cadre d'accords entre le conseil d'administration et la direction comprend au moins un règlement pour la gestion d'éventuels conflits internes et une désignation de la responsabilité finale dans le cas d'une direction polycéphale ;10° la direction est évaluée périodiquement sur la base des éléments repris au cadre d'accords entre le conseil d'administration et la direction.

Art. 66.Si l'organisation est une administration ou est gérée par une administration, les principes de bonne gouvernance suivants s'appliquent, par dérogation à l'article 65, dans la mesure où l'organisation dispose des organes correspondants et où la réglementation applicable permet d'y répondre : 1° les organes fonctionnent dans un cadre de contrôle et d'équilibre mutuels ;2° il existe un règlement d'ordre intérieur qui comprend le code de déontologie des membres du conseil d'administration ;3° les rapports fonctionnels entre le conseil d'administration et l'assemblée générale sont arrêtés dans le règlement d'ordre intérieur ;4° le conseil d'administration est composé sur la base de profils fixés a priori, qui tiennent compte des compétences nécessaires ;5° les mandats des membres du conseil d'administration sont limités dans le temps, avec un schéma consultable de désignation et de démission.Les délais des mandats et la forme du schéma sont arrêtés dans le règlement d'ordre intérieur. Un aperçu des autres mandats administratifs des administrateurs est tenu à jour ; 6° le conseil d'administration s'évalue lui-même dans un délai déterminé, fixé dans le règlement d'ordre intérieur ;7° il existe un cadre d'accords officiel et écrit entre le conseil d'administration et la direction ;8° le cadre d'accords entre le conseil d'administration et la direction comprend au moins un règlement pour la gestion d'éventuels conflits internes et une désignation de la responsabilité finale dans le cas d'une direction polycéphale ;9° la direction est évaluée périodiquement sur la base des éléments repris au cadre d'accords entre le conseil d'administration et la direction.

Art. 67.Il peut être dérogé à l'application des dispositions des articles 65 et 66 pour autant qu'une explication acceptable, admise par la commission consultative du Patrimoine culturel, soit fournie. CHAPITRE 6. - Subventions pour des projets relatifs au patrimoine culturel Section 1ère. - Procédure d'octroi de subventions de projet

Art. 68.Une demande de subvention de projet telle que visée à l'article 62, alinéa 1er, 3°, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, comprend : 1° une description du projet, des objectifs et des effets et résultats visés ;2° les différents partenaires et leur apport au projet ;3° le calendrier et le planning d'exécution du projet ;4° un budget reprenant l'ensemble des charges et produits attendus du projet et mentionnant l'apport propre à la réalisation du projet ;5° dans le cas d'une demande pour un projet international requérant un cofinancement : a) une copie de la demande sélectionnée par l'instance internationale ;b) une preuve de sélection par l'instance internationale, si elle est disponible ;6° des informations supplémentaires prévues dans le modèle de demande visé à l'article 96 du présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa 1er, une demande d'intervention pour des échanges internationaux telle que visée à l'article 75 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 comprend : 1° une description des sites où ont lieu les échanges internationaux ;2° une description de la plus-value en termes de développement des compétences et de réseautage et des modalités de partage des connaissances et de l'expérience acquises ;3° un relevé des charges et produits attendus ;4° des informations supplémentaires prévues dans le modèle de demande visé à l'article 96 du présent arrêté.

Art. 69.Une demande de subvention de projet est introduite : 1° pour un projet qui démarre au premier semestre : au plus tard le 15 octobre de l'année qui précède celle durant laquelle le projet débute ;2° pour un projet qui démarre au deuxième semestre : au plus tard le 15 mars de l'année durant laquelle le projet débute. Par dérogation à l'alinéa 1er, une demande d'intervention pour des échanges internationaux peut être introduite toute l'année, au plus tard deux mois avant le début de l'intervention. Une demande d'intervention pour des échanges internationaux peut être introduite moins de deux mois avant le début de l'intervention si elle est dûment justifiée.

Art. 70.A l'exception des projets internationaux requérant un cofinancement, tels que visés à l'article 72 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, une demande de subvention de projet est introduite pour une période qui prend fin au plus tard le 1er octobre de l'année suivant celle durant laquelle le projet débute.

Pour un projet qui dépasse le délai visé à l'alinéa 1er, plusieurs demandes peuvent être introduites pour des phases de projet consécutives. Un projet en plusieurs phases peut recevoir une subvention de projet pour trois phases du projet au maximum.

Art. 71.Une demande est recevable lorsqu'elle a été introduite à temps et qu'elle répond aux conditions de recevabilité visées à l'article 62 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.

Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date limite d'introduction, l'administration informe le demandeur de la recevabilité ou non de la demande. La recevabilité d'une demande d'intervention pour des échanges internationaux n'est notifiée que si cette demande n'est pas recevable.

Art. 72.L'administration d'évaluation compétente formule au sujet des demandes recevables un projet de décision tel que visé à l'article 63, alinéa 1er, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.

Dans ce cadre, les conditions de subventionnement et critères applicables sont évalués. A cet effet, l'administration peut prendre toutes initiatives qu'elle juge nécessaires.

Pour la rédaction du projet de décision, l'administration se fait assister de plusieurs experts externes tels que visés à l'article 84 sauf en ce qui concerne les interventions pour des échanges internationaux.

L'administration transmet le projet de décision au ministre.

Art. 73.Au plus tard quatre mois après la date limite d'introduction visée à l'article 69, le ministre prend une décision sur les demandes de subvention de projet.

Pour les projets internationaux requérant un cofinancement, tels que visés à l'article 72 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, la décision visée à l'alinéa 1er est prise sous réserve d'approbation définitive du projet par l'instance internationale requérant le cofinancement. Si l'instance internationale requérant le cofinancement arrête ou réduit entre-temps le subventionnement du projet international, la subvention de projet est également arrêtée ou réduite proportionnellement entre-temps.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre prend une décision sur les demandes d'interventions internationales dans le mois qui suit celui de l'introduction de la demande.

L'administration communique la décision du ministre au demandeur dans le délai de dix jours ouvrables suivant la décision.

Art. 74.Lors de l'exécution du projet, le demandeur tient compte de la décision du ministre visée à l'article 73.

Si la subvention octroyée présente un écart significatif par rapport à la subvention demandée, l'administration peut charger le demandeur de soumettre un planning du projet adapté pour approbation. Section 2. - Paiement de la subvention de projet

Art. 75.Une subvention de projet est mise à disposition, en application de l'article 84 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, sous la forme d'une avance et d'un solde : 1° une avance de 90 % de la subvention de projet est payée après la décision d'octroi de cette subvention de projet ;2° le solde de 10 % de la subvention de projet est payé après l'exécution du contrôle visé à l'article 77 du présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa 1er, une subvention de projet pour un projet international requérant un cofinancement est mise à disposition en accord avec l'instance internationale exigeant le cofinancement. Dans ce contexte, la mise à disposition d'une avance suivante ou du solde peut avoir lieu en fonction d'une évaluation par cette instance internationale.

S'il est constaté à l'occasion du contrôle visé à l'article 77 que la subvention de projet octroyée n'a pas été utilisée dans son intégralité, la partie non utilisée est déduite du solde et si la partie non utilisée de la subvention de projet octroyée est supérieure au solde, le reliquat non justifié est récupéré auprès de l'organisation.

Les obligations financières en souffrance à l'égard de l'autorité flamande peuvent être décomptées de l'avance et du solde visés à l'alinéa 1er. Section 3. - La justification de la subvention de projet

Art. 76.La justification visée à l'article 65 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 consiste en un rapport final qui comprend les documents suivants : 1° un rapport de fond qui rend compte de l'exécution du projet.Les écarts éventuels par rapport à la demande ou, le cas échéant, du planning du projet adapté y sont commentés ; 2° un décompte financier du projet accompagné de pièces justificatives de l'affectation de la subvention de projet.La comptabilité est organisée de manière à permettre le contrôle financier de l'affectation de la subvention de projet ; 3° une liste de données pertinentes en termes de politique si le modèle de rapport final visé à l'article 96 du présent arrêté le prévoit. L'organisation à laquelle une subvention de projet a été octroyée transmet le rapport final à l'administration au plus tard deux mois après la fin du projet et au plus tard le 1er novembre de l'année suivant celle durant laquelle le projet débute.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'organisation à laquelle une intervention pour des échanges internationaux a été octroyée transmet le rapport final à l'administration au plus tard un mois après la fin du projet.

L'administration peut demander à tout moment des informations et documents complémentaires à l'organisation à laquelle la subvention de projet a été octroyée. Section 4. - Le contrôle de la subvention de projet

Art. 77.L'administration exerce le contrôle visé à l'article 66 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 sur la base du rapport final visé à l'article 76 du présent arrêté.

Lors du contrôle, l'administration vérifie si : 1° les objectifs pour lesquels la subvention de projet a été octroyée, tels que décrits dans la demande ou, le cas échéant, dans le planning du projet adapté, compte tenu de la décision du ministre, ont été réalisés ;2° la subvention de projet a été utilisée conformément aux objectifs du projet et aux modalités visées à l'alinéa 4. L'administration peut prendre toutes initiatives qu'elle juge nécessaires à l'exercice du contrôle. Section 5. - Sanction

Art. 78.Si des manquements graves sont constatés à l'occasion du contrôle, l'administration rédige un projet de décision de sanction.

Art. 79.Le ministre statue sur la sanction à infliger telle que visée à l'article 67 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.

L'administration notifie la sanction dans le délai de dix jours ouvrables.

Art. 80.Si l'organisation conteste le manquement constaté ou estime que la sanction n'est pas raisonnablement proportionnelle au manquement constaté, elle peut introduire une réclamation motivée. La réclamation doit être transmise à l'administration dans le délai de dix jours ouvrables suivant la notification de la sanction.

Une réclamation est recevable lorsqu'elle a été introduite à temps et est motivée.

L'administration notifie la recevabilité ou non de la réclamation.

Art. 81.Le ministre décide, dans un délai de deux mois, sur la base de la réclamation recevable, du maintien ou non de la sanction ou de son adaptation.

L'administration notifie la décision du ministre dans le délai de dix jours ouvrables. CHAPITRE 7. - La commission consultative du Patrimoine culturel, le pool d'experts et les commissions d'évaluation Section 1ère. - Création, nomination et composition

Art. 82.Il est créé une commission consultative du Patrimoine culturel. La commission consultative du Patrimoine culturel se compose de minimum six et maximum douze membres. Le président et le vice-président sont de sexe différent.

Un pool d'experts est composé.

Art. 83.L'administration transmet au ministre une liste indicative de candidats pour la commission consultative du Patrimoine culturel et le pool d'experts.

Le ministre nomme la commission consultative du Patrimoine culturel et le pool d'experts.

Art. 84.Les experts externes qui peuvent assister l'administration, visés à l'article 11, alinéa 2, et à l'article 63 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, font partie du pool d'experts.

Art. 85.La qualité de membre de la commission consultative du Patrimoine culturel et du pool d'experts est incompatible avec : 1° un mandat politique électif ;2° une fonction de collaborateur d'une fraction parlementaire ou d'un cabinet ;3° une fonction de membre du personnel au service de l'autorité flamande qui, dans le cadre de sa fonction, est associé à l'exécution de ce décret ;4° une fonction de membre du personnel d'un point d'appui ;5° une fonction de membre du personnel ou de membre du conseil d'administration d'un défenseur des intérêts du secteur.

Art. 86.Deux tiers au maximum des membres de la commission consultative du Patrimoine culturel et du pool d'experts sont du même sexe.

Art. 87.La commission consultative du Patrimoine culturel et le pool d'experts se composent de personnes qui participent sur la base de leur expertise. Elles n'agissent pas en tant que représentant de l'organisation au sein laquelle elles font partie des organes de gestion ou à laquelle elles appartiennent en tant que salarié ou bénévole.

Art. 88.Les membres de la commission consultative du Patrimoine culturel et du pool d'experts sont nommés pour une période de cinq ans qui débute le 1er septembre de l'avant-dernière année précédant la période politique visée à l'article 31 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.

Durant la période quinquennale visée à l'alinéa 1er, le ministre peut recomposer la commission consultative du Patrimoine culturel et le pool d'experts ou nommer des membres supplémentaires.

La moitié au moins des membres de la commission consultative du Patrimoine culturel sont remplacés tous les cinq ans. Un membre peut remplir deux mandats consécutifs maximum.

Les membres de la commission consultative du Patrimoine culturel et du pool d'experts continuent à exercer leur mandat après l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er tant que le ministre n'a pas nommé de nouveaux membres.

Art. 89.Les commissions d'évaluation sont composées, compte tenu de l'expertise requise pour rendre un avis sur les demandes introduites, sur la base du pool d'experts.

En fonction du nombre de demandes introduites, une ou plusieurs commissions d'évaluation sont composées, qui sont compétentes pour : 1° formuler un avis sur la désignation comme organisme du patrimoine culturel, visée à l'article 19 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.Outre des membres du pool d'experts, cette commission d'évaluation comprend des membres supplémentaires ayant acquis une expérience à l'étranger ; 2° formuler un avis sur le classement au niveau national ou régional et l'octroi d'une subvention de fonctionnement aux organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections classées au niveau national ou régional, visés à l'article 47 du décret précité, et l'octroi d'une subvention de fonctionnement aux organisations désignées comme organisme de patrimoine culturel, visé à l'article 43 du décret précité ;3° formuler un avis sur l'octroi de la subvention de fonctionnement à l'organisation du patrimoine culturel exploitant le patrimoine culturel immatériel, visé à l'article 51 du décret précité, et l'octroi d'une subvention de fonctionnement aux organisations du patrimoine culturel qui assument un rôle de prestation de services au niveau national, visé à l'article 54 du décret précité ;4° formuler un avis sur l'octroi d'une subvention de fonctionnement aux administrations qui assument un rôle de prestation de services au niveau régional, visé à l'article 57 du décret précité. Si, dans le cadre d'une décision simultanée, plusieurs commissions d'évaluation rendent un avis sur des demandes, une commission d'évaluation compétente pour accorder les avis est composée. Cette commission d'évaluation se compose de membres de la commission consultative du Patrimoine culturel ainsi que des présidents et, éventuellement, d'un autre membre des commissions d'évaluation associées à la formulation d'avis sur cette décision.

L'administration se charge de la composition des commissions d'évaluation. Un président est désigné dans chaque commission d'évaluation. Section 2. - Fonctionnement et indemnité

Art. 90.Le secrétariat de la commission consultative du Patrimoine culturel et des commissions d'évaluation est assuré par l'administration.

Art. 91.Dans les trois mois de sa désignation, la commission consultative du Patrimoine culturel soumet à l'approbation du ministre une proposition de règlement d'ordre intérieur relatif au fonctionnement de la commission consultative du Patrimoine culturel, du pool d'experts et des commissions d'évaluation.

Art. 92.Le président et les membres de la commission consultative peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° le président : un jeton de présence de 120 euros par partie de journée, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour préparer des réunions et y assister ;2° les membres : un jeton de présence de 90 euros par partie de journée, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour préparer des réunions et y assister ;3° une indemnité de déplacement pour les réunions : a) pour les déplacements en voiture : une indemnité kilométrique pour la distance parcourue, telle que déterminée en exécution de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours ;b) pour les déplacements par les transports publics : une indemnité pour les frais exposés.

Art. 93.Les membres du pool d'experts peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° un jeton de présence de 60 euros par partie de journée, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour les réunions et visites de travail.Ce jeton de présence est porté à 90 euros par partie de journée pour les membres exerçant les fonctions de président ; 2° une indemnité forfaitaire de 30 euros pour la préparation d'une demande de subvention de fonctionnement et de 15 euros pour la préparation d'une demande de subvention de projet ou de label de qualité ;3° une indemnité de déplacement pour les réunions et visites de travail : a) pour les déplacements en voiture : une indemnité kilométrique pour la distance parcourue, telle que déterminée en exécution de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours ;b) pour les déplacements par les transports publics : une indemnité pour les frais exposés. Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du pool d'experts et les membres supplémentaires ayant acquis une expérience à l'étranger, qui font partie de la commission d'évaluation chargée de formuler un avis sur la désignation comme organisme du patrimoine culturel, peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° un jeton de présence de 500 euros par jour ;2° une indemnité de déplacement pour les réunions et visites de travail telle que visée à l'alinéa 1er, 3° ;3° un membre ayant acquis une expérience à l'étranger, qui doit venir de l'étranger pour des réunions et visites de travail, peut en outre prétendre à une indemnité pour les frais de séjour exposés. Section 3. - Révocation

Art. 94.Le ministre peut mettre un terme au mandat d'un membre de la commission consultative du Patrimoine culturel, de la commission d'évaluation ou du pool d'experts : 1° à la demande du mandataire ;2° après avis de la commission consultative du Patrimoine culturel ou de l'administration si le mandataire ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 91 ou exerce des activités ou des fonctions incompatibles avec le mandat ou entraînant un conflit d'intérêts ;3° en cas de recomposition telle que visée à l'article 88, alinéa 2. CHAPITRE 8. - Dispositions communes

Art. 95.Lorsqu'il est mis fin à l'activité d'une organisation qui dispose d'un label de qualité, a été classée ou reçoit une subvention de fonctionnement en vertu du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, le label de qualité, le classement ou la subvention s'éteint.

En cas de transfert à une autre personne morale de l'activité d'une organisation qui dispose d'un label de qualité, a été classée ou reçoit une subvention de fonctionnement en vertu du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, le label de qualité, le classement ou la subvention sont transférés à cette autre personne morale à condition que cette dernière reprenne les engagements y liés.

En cas de garanties insuffisantes que cette autre personne morale respectera ces engagements, le ministre peut décider de refuser le transfert du label de qualité, du classement ou de la subvention de fonctionnement.

Art. 96.L'administration peut publier un modèle pour les demandes, rapports annuels ou rapports finaux visés dans le présent arrêté. Le modèle applicable doit être publié au moins trois mois avant la date limite d'introduction de la demande, du rapport annuel ou du rapport final.

Les modèles visés à l'alinéa 1er peuvent être mis à disposition sous la forme d'une application web.

Art. 97.Toute notification par l'administration, visée dans le présent arrêté, se fait par écrit quel que soit le support. La notification peut se faire par lettre, par courrier électronique, par une application web ou tout autre moyen de télécommunication qui génère une pièce écrite pour le destinataire. CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 98.Les arrêtés suivants du Gouvernement flamand sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 portant exécution du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 portant la formulation des priorités politiques flamandes pour le décret sur le patrimoine culturel. Les parties de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, 1°, qui sont nécessaires à l'exécution des dispositions transitoires visées au chapitre 7, section 2, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, demeurent encore valables pour la période durant laquelle les dispositions transitoires précitées sont en vigueur.

Art. 99.Les organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections qui ont désignées comme institution de la Communauté flamande en vertu du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 et qui n'ont pas été classées au niveau régional ou national sont désignées comme organisme du patrimoine culturel tel que visé à l'article 17 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 et doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'article 18 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.

Art. 100.Par dérogation à l'article 42, une demande de subvention de fonctionnement qui est également une demande de classement au niveau régional peut être introduite au plus tard le 15 janvier de l'année précédant la période politique visée à l'article 31 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.

Art. 101.Pour l'application de l'article 34, alinéa 3, de l'article 39, alinéa 3, et de l'article 63, alinéa 2, 5°, il ne doit être satisfait aux principes de bonne gouvernance visés au chapitre 5, section 3, que pour la fin de la première période politique visée à l'article 31 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 102.Le Ministre flamand compétent pour les matières culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juin 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ

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