publié le 14 août 2014
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de l'organisation de l'enquête publique relative aux chemins vicinaux
20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de l'organisation de l'enquête publique relative aux chemins vicinaux
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, notamment l'article 28, modifié par le décret du 4 avril 2014 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 avril 2014 ;
Vu l'avis n° 56.281/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. L'enquête publique, visée à l'article 28 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, est menée conformément aux dispositions, visées aux paragraphes 2 à 7 inclus. § 2. Le conseil communal délibère selon le cas sur : 1° l'intention d'ouvrir, de modifier ou de déplacer un chemin vicinal, y compris l'établissement d'un plan d'alignement ;2° l'établissement d'un plan d'alignement pour un chemin vicinal existant ;3° l'intention d'abroger un chemin vicinal. Lorsque la délibération, visée à l'alinéa premier, comprend un plan d'alignement, le conseil communal fixe provisoirement un projet de plan d'alignement communal.
Dans les cas, visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, le plan d'alignement comprend aux moins les parcelles affectées, ainsi que l'alignement actuel et futur. Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 3°, la délibération comprend un plan du chemin vicinal faisant l'objet de l'abrogation par le conseil communal. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins soumet la délibération, visée au paragraphe 2, alinéa premier, et, le cas échéant, le projet de plan d'alignement à une enquête publique qui est au moins annoncée dans les trente jours de la délibération par : 1° affichage au conseil communal et sur place, au moins au point de début et de fin de la nouvelle partie de chemin à modifier ou à abroger ;2° un avis sur le site web de la commune ou dans le bulletin d'informations communal ;3° un avis au Moniteur belge ;4° le cas échéant, une communication distincte, par lettre recommandée à leur domicile, aux propriétaires des parcelles situées dans le projet de plan d'alignement ;5° le cas échéant, une communication distincte, par lettre recommandée à leur domicile, aux propriétaires des parcelles adjacentes au chemin vicinal à abroger ;6° une communication distincte à la députation. L'annonce, visée à l'alinéa premier, mentionne au moins : 1° l'endroit où la délibération et, le cas échéant, le projet de plan d'alignement peuvent être consultés ;2° la date de début et de fin de l'enquête publique ;3° l'adresse à laquelle il faut envoyer ou on peut remettre les remarques et objections, et les formalités à suivre ; § 4. Après l'annonce, la délibération et, le cas échéant, le projet de plan d'alignement communal peuvent être consultés pendant trente jours à la maison communale.
Les réclamations et observations sont envoyées par lettre recommandée ou remises contre récépissé à la commune, au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. § 5. Le conseil communal délibère définitivement dans les soixante jours de la fin de l'enquête publique et statue définitivement, le cas échéant, sur le plan d'alignement communal.
Lors de la délibération définitive et, le cas échéant, l'établissement définitif du plan d'alignement, des modifications ne peuvent être apportées par rapport à la délibération précédente et, le cas échéant, par rapport au plan établi provisoirement que lorsqu'elles sont basées sur ou découlent des réclamations et observations formulées lors de l'enquête publique.
La délibération définitive et, le cas échéant, le plan d'alignement établi définitivement ne peuvent avoir trait à des parties du territoire qui ne sont pas reprises à la délibération provisoire ou, le cas échéant, au plan d'alignement fixé provisoirement. § 6. Lorsqu'un plan d'expropriation est établi simultanément avec la délibération et le plan d'alignement, le plan d'expropriation est soumis à l'enquête publique qui est organisée sur la délibération et sur le plan d'alignement. § 7. La délibération définitive et, le cas échéant, le plan d'alignement établi définitivement, sont transmis à la députation.
Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique qu'aux enquêtes publiques qui sont organisées sur les délibérations ayant lieu après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juin 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS