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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juillet 2018
publié le 27 août 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à l'optimisation de la gestion des actifs financiers des entités publiques flamandes

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autorite flamande
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2018031733
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27/08/2018
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20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à l'optimisation de la gestion des actifs financiers des entités publiques flamandes


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à l'optimisation de la gestion des actifs financiers des entités publiques flamandes, l'article 2, 2°, l'article 4, alinéas 3 et 4, l'article 6, alinéas 4 et 5, et l'article 8 ;

Vu l'accord budgétaire, donné le 9 mars 2018 ;

Vu l'avis 63.546/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 18 mai 2018 relatif à l'optimisation de la gestion des actifs financiers des entités publiques flamandes.2° autorité compétente : le Département des Finances et du Budget du Ministère flamand des Finances et du Budget.3° Agence pour la protection sociale flamande : l'entité visée à l'article 6 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande.

Art. 2.L'entité compétente exécute les tâches visées au décret.

Art. 3.A la lumière des besoins spécifiques du domaine des soins de santé, le pourcentage des fonds disponibles à placer, visé à l'article 4, alinéa 3, et à l'article 6, alinéa 4, du décret, ne peut pas être inférieur à 50 % pour l'Agence pour la protection sociale flamande.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions arrête, pour chaque entité publique et en concertation avec le Ministre fonctionnellement compétent, le seuil minimal des moyens disponibles, visé à l'article 4, alinéa 4, et à l'article 6, alinéa 5, du décret.

Art. 5.Un rapport annuel est présenté sur les instruments financiers et les fonds disponibles visés à l'article 8 du décret, par le biais du rapportage obligatoire conformément au protocole du 17 juillet 2013 entre l'Institut des Comptes nationaux, l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire flamande relatif à la transmission de données pour l'établissement de comptes des pouvoirs publics et à la procédure concernant les déficits excessifs. L'autorité compétente fournira le protocole aux entités concernées.

Les prévisions quant à l'utilisation des fonds disponibles, visées à l'article 8 du décret, sont transmises à l'autorité compétente au plus tard le 10 novembre de chaque année, en utilisant le modèle mis à disposition par l'autorité compétente.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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