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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juillet 2012
publié le 14 août 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »

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20 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 1°, et l'article 13, modifié par le décret du 20 mars 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées);

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 avril 2012;

Vu l'avis 51.509/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement à la « Vlaams Agentschap voor personen met een handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, le mot « enregistrement » est remplacé par les mots « introduction et traitement de la demande de soutien ».

Art. 2.Dans le chapitre Ier du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, l'intitulé de la Section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. L'introduction de la demande de soutien ou de la demande de révision ».

Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, les mots « d'enregistrement et d'obtention de l'aide à l'intégration sociale », les mots « d'enregistrement et d'obtention de l'aide sociale » et les mots « d'enregistrement, d'aide à l'intégration sociale » sont remplacés par les mots « de soutien » et le mot « Brabant » est à chaque fois remplacé par les mots « Brabant flamand ».

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa premier, 1°, les mots « de qui l'enregistrement est demandé » sont remplacés par les mots « pour qui la demande de soutien est introduite »;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° que le demandeur ou, le cas échéant, le représentant légal réside effectivement en Belgique et que le demandeur ou le représentant légal, lorsqu'il s'agit d'un mineur non émancipé, d'un mineur prolongé ou d'une personne déclarée inapte, réside en Belgique pendant un délai ininterrompu de cinq ans ou pendant un délai interrompu de dix ans »;3° dans le paragraphe 2, alinéa premier, 4°, les mots « aide à l'intégration sociale » sont remplacés par le mot « soutien »;4° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots « aide à l'intégration sociale » sont remplacés par le mot « soutien »;5° dans le paragraphe 2bis, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour les personnes handicapées qui, en vertu de l'article 47 lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou en vertu de l'article 20, § 2 ou § 2bis, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, donnent droit à des allocations familial supplémentaires et reçoivent au moins quatre points lors de l'évaluation de l'autonomie conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant dispositions sociales ou obtiennent au moins dix-huit points comme résultat final de la détermination des conséquences de l'affection, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 janvier 2004 portant exécution des articles 20, 26 et 35, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants : une attestation du service de paiement des allocations familiales que le demandeur remplit les conditions susmentionnées;»; 6° dans le paragraphe 2bis, 3°, les mots « une attestation ou une déclaration de l'établissement d'enseignement spécial visité en dernier lieu et une copie du rapport d'enregistrement visé à la législation relative à l'enseignement spécial » sont remplacés par les mots « une attestation ou déclaration de l'établissement d'enseignement spécial visité en dernier lieu et une copie du rapport d'enregistrement, visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire »;7° dans le paragraphe 3, 1°, les mots « date et numéro d'enregistrement dans » sont remplacés par les mots « numéro du dossier auprès »;8° dans le paragraphe 4, le mot « enregistrement » est remplacé par le mot « soutien » et les mots « une parente ou alliée jusqu'au troisième degré, par une organisation syndicale représentative, par une mutuelle affiliée à une confédération nationale, par un CPAS, ou par une organisation, en vertu d'un décret de la Communauté flamande, ou y autorisée par le Gouvernement flamand représentant les personnes handicapées ou leurs familles » sont remplacés par les mots « une personne ou organisation au choix ».

Art. 5.Dans l'article 3, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 février 2003 et 16 février 2007, les mots « aide à l'intégration sociale » sont remplacés par le mot « soutien ».

Art. 6.Dans l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « aide à l'intégration sociale » sont remplacés par le mot « soutien » et la phrase « Elle établit un protocole d'intégration individuel.» est remplacée par la phrase « Elle détermine la nature et le degré du soutien requis afin de rendre possible l'intégration sociale. »; 2° dans l'alinéa quatre, les mots « relative au protocole d'intégration » sont remplacés par les mots « relative au soutien requis ».

Art. 7.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « d'enregistrement et d'obtention d'aide à l'intégration sociale » et le mot « aide » sont remplacés par le mot « soutien »;2° dans l'alinéa deux, le mot « deuxième » est remplacé par le mot « quatrième » et les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « trois mois ».

Art. 8.Dans l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, les mots « relative à l'enregistrement » sont remplacés par les mots « de soutien » et les mots « le protocole d'intégration » sont remplacés par les mots « le soutien requis ».

Art. 9.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1992 et 16 février 2007, les mots « aide à l'intégration sociale » sont remplacés par le mot « soutien » et les mots « le protocole d'intégration » sont remplacés par les mots « le soutien requis ».

Art. 10.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7bis.Lors d'une demande d'octroi d'un budget d'assistance personnelle, la commission d'évaluation provinciale peut, dans les cas visés à l'article 8bis, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000, établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, fixer le handicap et le besoin de soutien sur la base d'une attestation médicale d'un médecin spécialiste en neurologie ou, pour des personnes âgées de moins de 21 ans, sur la base d'une attestation médicale d'un spécialiste en affectations métaboliques.

L'attestation médicale doit faire apparaître que le demandeur est atteint d'un des troubles, visés à l'article 8bis, alinéa deux, 1°, de l'arrêté précité, et qu'il répond aux conditions, visées à l'article 8bis, alinéa deux, 2°, de l'arrêté précité.

L'agence fixe le modèle de l'attestation médicale, ainsi que les instruments au moyen desquels le développement doit être démontré. ».

Art. 11.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1993, 20 juillet 1994, 5 avril 1995, 23 juillet 1998 et 16 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « enregistrement provisoire et octroi d'aide à l'intégration sociale » sont remplacés par les mots « soutien temporaire » et le mot « aide » est remplacé par le mot « soutien »;2° dans le paragraphe 1er, 2°, alinéa deux, les mots « enregistrement provisoire et l'octroi d'aide à l'intégration sociale » sont remplacés par les mots « attribution de soutien temporaire » et les mots « l'instance agréée à cet effet en vertu de l'article 40, § 4, du décret du 27 juin 1990 » sont remplacés par les mots « l'instance agréée par l'agence pour délivrer un rapport multidisciplinaire »;3° dans le paragraphe 1er, 3°, alinéa deux, les mots « enregistrement de » sont remplacés par les mots « attribution de soutien temporaire » et les mots « et l'octroi d'aide à l'intégration sociale » sont remplacés par le mot « est »;4° dans le paragraphe 1er, 3°, alinéa trois, le mot « aide » est remplacé par le mot « soutien »;5° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « enregistrement provisoire et octroi d'aide à l'intégration sociale » sont remplacés par les mots « attribution de soutien temporaire » et le mot « aide » est remplacé par le mot « soutien »;6° dans le paragraphe 2, alinéa deux, le mot « aide » est remplacé par le mot « soutien »;

Art. 12.Dans le chapitre 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, l'intitulé de la Section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. Attribution ».

Art. 13.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, les mots « prise à charge » sont remplacés par le mot « attribution », les mots « un protocole d'intégration » sont remplacés par les mots « la fixation du soutien requis » et le mot « aide » est remplacé par le mot « soutien ».

Art. 14.Dans l'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « aide » est à chaque fois remplacé par le mot « soutien »;2° dans le paragraphe 1er, les mots « le protocole d'intégration individuel » sont remplacés par les mots « l'évaluation de la commission d'évaluation provinciale du soutien requis », les mots « prise à charge » sont remplacés par le mot « attribution » et les mots « de prise à charge » sont remplacés par les mot « concernant l'attribution »;3° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « et du protocole d'intégration individuel établi par elle » sont remplacés par les mots « du handicap et du soutien requis »;4° dans le paragraphe 2, alinéa quatre, le mot « Fonds » est remplacé par le mot « agence ».

Art. 15.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.L'attribution peut prendre effet au plus tôt à partir du premier jour du mois calendaire dans lequel une demande écrite de soutien est introduite lorsqu'au plus tard dans un délai de six mois à partir de la date de la demande écrite une demande complète est introduite, conformément au présent arrêté.

Lorsque la demande n'est pas complétée dans le délai, visé à l'alinéa premier, l'attribution peut prendre effet au plus tôt à partir du premier jour du mois calendaire dans lequel la demande est complétée.

L'alinéa premier reste d'application lorsque l'instance agréée pour délivrer un rapport multidisciplinaire ou le demandeur invoque un cas de force majeure.

L'attribution de soutien en application de l'article 8, § 1er, 1°, peut prendre effet au plus tôt à partir de la date de la demande, visée à l'article 2, § 1er, alinéa trois. L'attribution de soutien en application de l'article 8, § 1er, 2° et 3°, peut prendre effet au plus tôt à partir de la date de la demande.

La date de la demande est la date de la poste ou la date du récépissé, en cas de remise. Lorsque cette date tombe un lundi, la date du samedi y précédant immédiatement est la date de la demande. »

Art. 16.Dans l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « le protocole d'intégration » sont remplacés par les mots « le soutien requis »;2° l'alinéa quatre est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1993, 23 juillet 1998, 16 février 2007 et 18 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « aide à l'intégration sociale » sont remplacés par le mot « soutien », les mots « établit un protocole d'intégration individuel » sont remplacés par les mots « détermine la nature et le degré du soutien requis afin de rendre possible l'intégration sociale » et les mots « champs d'aide » sont à chaque fois remplacés par les mots « champs de soutien »;2° entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : Lors de l'exécution de ses missions, la commission d'évaluation provinciale utilise les instruments de diagnostic et d'indication fixés par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes.»; 3° dans l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, le mot « Brabant » est remplacé par les mots « Brabant flamand ».

Art. 18.Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001, le mot « Brabant » est remplacé par les mots « Brabant flamand ».

Art. 19.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « l'aide à l'intégration sociale » sont remplacés par le mot « soutien »;2° dans l'alinéa deux, les mots « une parente ou alliée jusqu'au troisième degré, par une organisation syndicale représentative, par une mutuelle affiliée à une confédération nationale, par un CPAS, ou par une organisation, en vertu d'un décret de la Communauté flamande, ou y autorisée par le Gouvernement flamand représentant les personnes handicapées ou leurs familles » sont remplacés par les mots « une personne ou organisation au choix ».

Art. 20.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, les mots « l'aide » sont remplacés par le mot « soutien ».

Art. 21.Dans l'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, le mot « Fonds » est remplacé par le mot « agence ».

Art. 22.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 16 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, le mot « Fonds » est remplacé par « agence »;2° dans le point 1°, a), les mots « aide à l'intégration sociale » sont remplacés par le mot « soutien »;3° dans le point 4°, le mot « Fonds » est à chaque fois remplacé par le mot « agence ».

Art. 23.Dans l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « aide à l'intégration sociale » sont remplacés par le mot « soutien »;2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Lors de l'exécution de leurs missions, les équipes multidisciplinaires utilisent les instruments de diagnostic et d'indication fixés par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. ».

Art. 24.Dans l'article 30, § 2, alinéa cinq, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, les mots « ou du comité consultatif de l'agence » sont supprimés.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012.

L'article 24 produit ses effets à partir du 1er janvier 2007.

Le présent arrêté s'applique aux demandes de soutien introduites auprès de l'agence après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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