publié le 13 octobre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 relatif à la comptabilité et l'organisation administrative des centres publics d'aide sociale
20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 relatif à la comptabilité et l'organisation administrative des centres publics d'aide sociale
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 89, § 2, alinéa 1er, remplacé par le décret du 17 décembre 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 relatif à la comptabilité et l'organisation administrative des centres publics d'aide sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2000 et 1er juin 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 mars 2006;
Vu l'avis n° 40.515/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le titre III, chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à la comptabilité et l'organisation administrative des centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001, est complété par un article 66bis, rédigé comme suit : «
Art. 66bis.§ 1er. Les décisions du Conseil de l'Aide sociale relatives aux comptes annuels sont transmises, sur papier et sous forme reliée, au gouverneur de province dans le délai fixé à l'article 89, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale. Elles sont également transmises au gouvernement de province sous forme numérique.
Le receveur du centre public en question déclare que les données numériques sont conformes aux données sur papier sous forme reliée. § 2. Le Ministre flamand chargé des affaires intérieures fixe l'architecture des fichiers des données numériques, mentionnées au § 1er. »
Art. 2.Le gouverneur de province peut se faire communiquer les fichiers numériques, visés à l'article 1er, qui n'ont pas encore été approuvés.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN