publié le 03 octobre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand définissant les thèmes culturels sur la base desquels les centres d'archives et de documentation d'intérêt communautaire peuvent introduire une demande de subvention
20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand définissant les thèmes culturels sur la base desquels les centres d'archives et de documentation d'intérêt communautaire peuvent introduire une demande de subvention
Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;
Vu le décret du 19 avril 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé, modifié par les décrets des 19 décembre 2003, 7 mai 2004, 15 juillet 2005 et 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant exécution du décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé;
L'avis de l'Inspection des Finances a été donné le 21 juin 2006;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La liste sur base de laquelle les centres d'archives et de documentation peuvent demander une subvention de fonctionnement pour la période de gestion 2008-2012, contient les thèmes suivants : 1° la gestion d'archives concernant le patrimoine littéraire;2° la gestion d'archives concernant le patrimoine musical;3° la gestion d'archives concernant le patrimoine architectural;4° la gestion d'archives concernant la déportation et la résistance;5° la gestion d'archives concernant le patrimoine ecclésiastique.
Art. 2.§ 1er. Un centre d'archives et de documentation a les tâches essentielles suivantes en fonction d'un thème culturel : 1° inventorier le patrimoine culturel archivistique afférent au thème;2° recenser les besoins et élaborer des solutions dans le cadre d'un modèle de réseau;3° sensibiliser les formateurs d'archives potentiels à la valeur culturelle du patrimoine archivistique qu'ils gèrent;4° attirer l'attention du public sur le patrimoine archivistique et lui signaler l'importance du patrimoine culturel;5° assumer des fonctions de prestation de services et de partage de connaissances. § 2. La gestion des archives relative au patrimoine littéraire doit satisfaire aux objectifs prioritaires suivants : 1° inventorier des collections archivistiques littéraires et des gestionnaires du patrimoine littéraire;2° assumer une fonction de plateforme et de coordination au sein d'un réseau de gestionnaires d'archives et du patrimoine littéraires;3° établir et exécuter un plan d'inventaire;4° sensibiliser des formateurs d'archives tels qu'écrivains, poètes et éditeurs à la valeur culturelle de leurs archives. § 3. La gestion des archives relative au patrimoine musical doit satisfaire aux objectifs prioritaires suivants : 1° inventorier les archives musicales, tant pour la musique classique et la musique folklorique que pour la musique moderne et les styles de musique contemporains;2° sensibiliser les exécutants, les compositeurs et les éditeurs des divers styles de musique à la valeur culturelle du patrimoine archivistique. § 4. La gestion des archives relative au patrimoine architectural doit satisfaire aux objectifs prioritaires suivants : 1° sensibiliser des formateurs d'archives tels qu'architectes, exécutants et donneurs d'ordre à la valeur culturelle de leurs archives;2° chercher des solutions pour la conservation et la gestion du patrimoine archivistique architectural à partir d'un modèle de réseau comptant des partenaires publics et privés. § 5. La gestion des archives relative à la déportation et la résistance doit satisfaire aux objectifs prioritaires suivants : 1° sensibiliser aux et avertir des dangers d'un régime totalitaire;2° inventorier toutes les archives possibles sur la déportation et la résistance;3° dans le cadre de sa mission sensibilisatrice, établir des liens entre les divers thèmes, parmi lesquels le génocide, l'extrémisme et les droits de l'homme. § 6. La gestion des archives relative au patrimoine ecclésiastique doit satisfaire aux objectifs prioritaires suivants : 1° inventorier le patrimoine ecclésiastique, ce qui est d'importance capitale du fait de la sécularisation et la laïcisation accrues;2° recenser les besoins de sélection, conservation, gestion et valorisation de ce patrimoine.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX