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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 janvier 2023
publié le 17 mars 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différents arrêtés en matière de suppression de la distinction entre centres de soins résidentiels et centres de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand

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20 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différents arrêtés en matière de suppression de la distinction entre centres de soins résidentiels et centres de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 7bis, § 1er, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010, 20 décembre 2013 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.2.1., inséré par le décret du 25 avril 2014, article 10.2.4, § 5, inséré par le décret du 24 décembre 2004, et article 16.3.9, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 21 décembre 2007 ; - la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 170, § 1er ; - le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 28, 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018, et article 30, modifié par les décrets des 21 juin 2013, 6 juillet 2018 et 24 juin 2022 ; - le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 24 ; - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 38, alinéas 2, 3 et 5, article 43, 44, modifié par le décret du 24 juin 2022, articles 45 et 46, article 48, 50, alinéa 1er, article 52, § 1er, alinéas 1er et 2, articles 54 et 65, modifiés par le décret du 24 juin 2022, et article 92 ; - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, article 19, § 1er ;

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 18 novembre 2022. - Le 6 décembre 2022, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - En exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021, l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, suite à l'accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021, a supprimé la distinction en matière de financement selon qu'un résident séjourne dans un logement avec ou sans agrément supplémentaire. Depuis le 1er juillet 2021, le financement est de ce fait identique pour les résidents ayant le même profil de soins, tant dans un centre de soins résidentiels que dans un centre de court séjour. - L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande a par la suite apporté un certain nombre d'adaptations à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 afin de supprimer complètement la distinction entre centres de soins résidentiels avec et sans agrément supplémentaire, avec effet au 1er janvier 2023. - Le présent arrêté apporte désormais également un certain nombre d'adaptations aux arrêtés d'exécution du décret sur les soins résidentiels afin de supprimer la distinction entre centres de soins résidentiels avec et sans agrément supplémentaire dans ces arrêtés avec effet au 1er janvier 2023. - Le présent arrêté aligne également un certain nombre de dispositions d'autres arrêtés du Gouvernement flamand sur les modifications apportées.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement des réseaux palliatifs

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « sans agrément supplémentaire » sont abrogés ;2° le point 3° est abrogé.

Art. 2.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, le membre de phrase « centre de soins résidentiels, avec ou sans agrément supplémentaire » est remplacé par les mots « centre de soins résidentiels ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Art. 3.A la rubrique 49.1 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, le membre de phrase « centres de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, agréés par la Communauté flamande conformément à l'article 10/4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité » est remplacé par le membre de phrase « centres de soins résidentiels agréés par la Communauté flamande conformément à l'article 38 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables (« Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »)

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est abrogé ;2° au point 8°, les mots « un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire » sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables (« Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »)

Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 février 2014 et 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 16° est abrogé ;2° au point 17°, les mots « un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire » sont abrogés.

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les mots « centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire » sont remplacés par les mots « centre de soins résidentiels ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides (« Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik »)

Art. 7.A l'article 3, alinéa 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les mots « un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire » sont remplacés par les mots « un centre de soins résidentiels ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ( « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »)

Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 20° est abrogé ;2° au point 21°, les mots « un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire » sont remplacés par les mots « un centre de soins résidentiels » ;3° le point 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;». CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé

Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 7 décembre 2018, le point 11° est abrogé.

Art. 10.A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 7 décembre 2018, le membre de phrase « une centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, » est abrogé.

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018, 7 décembre 2018 et 26 avril 2019, le membre de phrase « les centres de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, » dans l'intitulé du chapitre 3 est abrogé.

Art. 12.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 7 décembre 2018, dans l'intitulé de la section 1re, les mots « Approbation complémentaire provisoire d'un établissement de soins résidentiels et approbation préliminaire » sont remplacés par les mots « Agrément provisoire ».

Art. 13.A l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « d'agrément supplémentaire pour un établissement de soins résidentiels, » est abrogé ;2° à l'alinéa 2, le point 1° est abrogé.

Art. 14.A l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou l'agrément provisoire supplémentaire » sont abrogés ;2° aux alinéas 1er et 2, les mots « ou l'agrément provisoire supplémentaire » sont abrogés ;3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 15.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les mots « ou l'agrément supplémentaire provisoire » sont chaque fois abrogés.

Art. 16.A l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pendant la période pour laquelle l'agrément provisoire est accordé, l'agence examine si les normes d'agrément ou les conditions d'agrément sont respectées lors de l'exploitation du foyer de soins psychiatriques ou l'initiative de logement protégé. »

Art. 17.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 7 décembre 2018, les mots « Agrément supplémentaire d'un établissement de soins résidentiels et » dans l'intitulé de la section 2 sont abrogés.

Art. 18.L'article 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 37.§ 1er. Lorsque l'agrément provisoire a été accordé conformément à la section 1er, la décision de l'administrateur général d'accorder l'agrément est notifiée au demandeur au plus tard trente jours avant la fin de la période d'agrément provisoire, ou l'intention de refuser l'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée.

Les articles 5 à 8 s'appliquent mutatis mutandis à l'intention de refuser l'agrément. § 2. La décision d'agrément mentionne la capacité agréée, exprimée en nombre maximal de lits, de places ou d'usagers de soins.

L'agrément des foyers de soins psychiatriques et des initiatives de logement protégé est accordé pour une période maximale de six ans et peut être renouvelé. ».

Art. 19.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 7 décembre 2018, les mots « Suspension de l'agrément supplémentaire et retrait de l'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels, et » dans l'intitulé de la section 5 sont abrogés.

Art. 20.A l'article 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , un partenariat ou les entités ayant obtenu un agrément supplémentaire dans un centre de soins résidentiels » est remplacé par les mots « ou un partenariat » ;2° à l'alinéa 2, les mots « ou l'agrément supplémentaire » sont abrogés.

Art. 21.A l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphe 2, alinéa 2, et paragraphe 4, alinéa 2, les mots « ou l'agrément supplémentaire » sont abrogés ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « de la centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, » est abrogé ;3° au paragraphe 3, les mots « ou de l'agrément supplémentaire » sont chaque fois abrogés ;4° au paragraphe 4, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 22.A l'article 43, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les mots « ou l'agrément supplémentaire » sont abrogés.

Art. 23.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 7 décembre 2018, le membre de phrase « d'un établissement de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, » dans l'intitulé de la section 6 est abrogé.

Art. 24.A l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 25.L'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 46.Si un foyer de soins psychiatriques ou une initiative d'hébergement protégé, dont l'agrément a été retiré, n'a pas obtenu un nouvel agrément dans les deux ans suivant la date du retrait ou, le cas échéant, de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'autorisation de planification sur laquelle l'agrément initial était fondé tombe également. ».

Art. 26.A l'article 47 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les mots « décision de retirer l'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels et la » sont abrogés.

Art. 27.A l'article 48, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 2° les mots « ou un agrément supplémentaire », « ou d'un agrément supplémentaire », « ou agrément supplémentaire » et « ou de l'agrément supplémentaire » sont chaque fois abrogés.2° le membre de phrase « du centre de soins résidentiels, » est abrogé.

Art. 28.A l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « une centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, » est abrogé ;2° l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de court séjour, d'un centre des soins de jour, d'un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire ou d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour, un seul centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire ou un seul centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire

Art. 29.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de court séjour, d'un centre des soins de jour, d'un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire ou d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour, un seul centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire ou un seul centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , d'un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire » est abrogé ;2° le membre de phrase « , un seul centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire » est abrogé.

Art. 30.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018, 29 mars 2019 et 5 avril 2019, le chapitre 4, composé des articles 7 à 9, est abrogé. CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 31.A l'article 35, § 15, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les mots « d'une centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire » sont remplacés par les mots « d'un centre de soins résidentiels ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019 portant l'octroi d'une autorisation de planification et l'agrément de logements disposant d'un agrément spécial pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Art. 32.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019 portant l'octroi d'une autorisation de planification et l'agrément de logements disposant d'un agrément spécial pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire ».

Art. 33.A l'article 1er, 4°, du même arrêté, le mot « spécial » est chaque fois remplacé par le mot « supplémentaire ».

Art. 34.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire » dans l'intitulé du chapitre 3.

Art. 35.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « spécial » est chaque fois remplacé par le mot « supplémentaire » ;2° au paragraphe 1er, les mots « le centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire » sont chaque fois remplacés par « le centre de soins résidentiels » ;3° au paragraphe 3, alinéa 2, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire ».

Art. 36.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, 2° et 3°, et § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « spécial » est chaque fois remplacé par le mot « supplémentaire » ;2° les mots « centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire » sont chaque fois remplacés par « centre de soins résidentiels ».

Art. 37.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er et 2, les mots « centres de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire » sont remplacés par « centres de soins résidentiels » ;2° aux alinéas 1er et 2, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire » ;3° à l'alinéa 3, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire ».

Art. 38.A l'article 9, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire ».

Art. 39.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire » sont remplacés par les mots " centre de soins résidentiels » ;2° à l'alinéa 1er, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire » ;3° à l'alinéa 2, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire ». CHAPITRE 1 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

Art. 40.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° un centre de soins résidentiels en vue d'offrir des soins spécialisés à des groupes cibles spécifiques.» ; 2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 41.A l'article 7 du même arrêté, les mots « ou spécial » sont abrogés.

Art. 42.A l'article 54 de l'annexe 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le personnel de réactivation visé au paragraphe 1er, 4°, dispose au moins de l'une des qualifications visées à l'article 45, § 2, alinéa 1er, 8°, de l'annexe 11, jointe au présent arrêté. ».

Art. 43.A l'article 57 de l'annexe 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le personnel de réactivation visé au paragraphe 1er, 4°, dispose au moins de l'une des qualifications visées à l'article 45, § 2, alinéa 1er, 8°, de l'annexe 11, jointe au présent arrêté. ».

Art. 44.A l'alinéa 1er de l'article 66 de l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, le membre de phrase " les jours d'ouverture effectivement réalisés » est remplacé par le chiffre « 250 ».

Art. 45.A l'article 9 de l'annexe 8 du même arrêté, le membre de phrase « , 1°, 2°, 3°, a), et 4° à 7° » est abrogé.

Art. 46.A l'article 17 de l'annexe 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « la capacité agréée du centre de type 1 est ajoutée au nombre d'usagers du centre de soins résidentiels ou du centre de convalescence » est remplacé par le membre de phrase « le nombre d'usagers du centre agréé de type 1, en ce compris les usagers absents, est ajouté au nombre d'usagers du centre de soins résidentiels ou du centre de convalescence » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Complémentairement au personnel requis conformément à l'alinéa 1er, le centre de court séjour de type 1 dispose de 1,4 équivalent temps plein membre du personnel de réactivation par 30 usagers relevant des catégories de dépendance O et A, visées à l'article 425, alinéa 2, 1° ou 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.Ces membres du personnel disposent au moins de l'une des qualifications visées à l'article 45, § 2, alinéa 1er, 8°, de l'annexe 11, jointe au présent arrêté. ».

Art. 47.L'article 19 de l'annexe 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Les articles 48 et 49 de l'annexe 11, jointe au présent arrêté, s'appliquent mutatis mutandis. ».

Art. 48.A l'article 29 de l'annexe 11 du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les soins et le soutien paramédicaux : a) les traitements d'ergothérapie ou de kinésithérapie ou de logopédie prescrits par le médecin traitant, tels que convenus avec le résident et repris dans le plan de vie en soins résidentiels, sont garantis aux résidents relevant des catégories de dépendance O et A visées à l'article 425, alinéa 2, 1° ou 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;b) le soutien de logopédie, d'ergothérapie ou de kinésithérapie nécessaire est offert aux résidents relevant des catégories de dépendance B, C, Cd et D visées à l'article 425, alinéa 2, 3°, 4°, 5° ou 6°, de l'arrêté précité ;».

Art. 49.L'article 45 de l'annexe 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 45.§ 1er. Un centre de soins résidentiels dispose au moins du personnel suivant, quelle que soit la catégorie de dépendance des résidents : 1° un directeur qui est le responsable final de la direction journalière et qui est titulaire au minimum d'un diplôme de bachelier pertinent pour la fonction à exercer.A partir de 25 logements, cette fonction est pourvue à temps plein. Cette fonction peut être cumulée avec celle de directeur chapeautant des structures de soins résidentiels jouxtant le centre de soins résidentiels ou sises dans ses environs immédiats. Chacune de ces structures de soins résidentiels répond cependant aux conditions légales concernées en matière d'encadrement ; 2° du personnel d'entretien et de cuisine à raison de deux temps plein pour trente résidents.Les tâches du personnel de cuisine et du personnel d'entretien peuvent être sous-traitées en tout ou en partie à des tiers. Dans ce cas, le contrat avec le tiers correspond en nombre d'heures de travail au nombre réduit d'heures de personnel dans le centre. Le contrat prévoit également une répartition suffisante sur la journée, tant en semaine que le week-end ; 3° un ou plusieurs accompagnants de vie dans le cadre de l'accompagnement des résidents et de leur entourage dans le soutien de leur vie au centre de soins résidentiels. Jusqu'au 30 juin 2023, ce nombre est déterminé comme suit : a) 0,50 équivalent temps plein pour un centre de soins résidentiels de maximum 30 logements ;b) 1 équivalent temps plein pour un centre de soins résidentiels de minimum 31 à maximum 60 logements ;c) 1,50 équivalent temps plein pour un centre de soins résidentiels de minimum 61 à maximum 90 logements ;d) deux équivalents temps plein pour un centre de soins résidentiels de minimum 91 à maximum 120 logements.A partir de 120 logements, un emploi supplémentaire de 0,25 équivalent temps plein est prévu par tranche entamée de 30 logements.

A compter du 1er juillet 2023, ce nombre est déterminé comme suit : e) 0,50 équivalent temps plein pour un centre de soins résidentiels de maximum 30 résidents ;f) 1 équivalent temps plein pour un centre de soins résidentiels de minimum 31 à maximum 60 résidents ;g) 1,50 équivalent temps plein pour un centre de soins résidentiels de minimum 61 à maximum 90 résidents ;h) deux équivalents temps plein pour un centre de soins résidentiels de minimum 91 à maximum 120 résidents.A partir de 120 résidents, un emploi supplémentaire de 0,25 équivalent temps plein est prévu par tranche entamée de 30 résidents. § 2. Un centre de soins résidentiels dispose au moins du personnel suivant, en fonction de la catégorie de dépendance des résidents, par qualification, exprimé en équivalents temps plein et par trente résidents : 1° pour la catégorie de dépendance O, visée à l'article 425, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande : 0,25 infirmier ;2° pour la catégorie de dépendance A, visée à l'article 425, alinéa 2, 2°, de l'arrêté précité : a) 1,20 infirmier ;b) 1,05 aide-soignant ;3° pour la catégorie de dépendance B, visée à l'article 425, alinéa 2, 3°, de l'arrêté précité : a) 5 infirmier ;b) 5,2 aides-soignants ;c) 1 membre du personnel de réactivation ;d) 0,1 membre supplémentaire du personnel de réactivation disposant d'une expérience avérée en programmation de soins précoces, soins palliatifs et soins de fin de vie pour soutenir les soins des résidents en phase terminale ;4° pour la catégorie de dépendance C, visée à l'article 425, alinéa 2, 4°, de l'arrêté précité : a) 5 infirmier ;b) 6,2 aides-soignants ;c) 1,5 membre du personnel de réactivation ;d) 0,1 membre supplémentaire du personnel de réactivation disposant d'une expérience avérée en programmation de soins précoces, soins palliatifs et soins de fin de vie pour soutenir les soins des résidents en phase terminale ;5° pour la catégorie de dépendance Cd, visée à l'article 425, alinéa 2, 5°, de l'arrêté précité : a) 5 infirmier ;b) 6,7 aides-soignants ;c) 1,5 membre du personnel de réactivation ;d) 0,1 membre supplémentaire du personnel de réactivation disposant d'une expérience avérée en programmation de soins précoces, soins palliatifs et soins de fin de vie pour soutenir les soins des résidents en phase terminale ;6° pour la catégorie de dépendance D, visée à l'article 425, alinéa 2, 6°, de l'arrêté précité : a) 1,2 infirmier ;b) 5,2 aides-soignants ;c) 2,6 membres du personnel de réactivation ;7° dans le nombre d'infirmiers, visé aux points 3° à 5°, le centre de soins résidentiels dispose, pour les 30 premiers résidents des catégories de dépendance B, C et Cd, d'un équivalent temps plein infirmier en chef.Au-delà des 30 premiers résidents, dès que la moitié de chaque nouvelle tranche de trente résidents est dépassée, soit un équivalent temps plein infirmier en chef supplémentaire est obligatoire dans le nombre d'infirmiers requis, soit, en plus de ce nombre, un équivalent temps plein responsable d'équipe titulaire au minimum d'un diplôme de bachelier dans le domaine des soins ou du bien-être, ou un équivalent temps plein avec une combinaison des deux fonctions.

L'infirmier en chef ou, le cas échéant, le responsable d'équipe accomplit toutes les tâches suivantes : a) assurer la direction journalière d'une équipe interdisciplinaire qui offre des soins et un soutien à un groupe de résidents ;b) coordonner, au sein d'une ou de plusieurs unités de vie, les activités exécutées par l'équipe interdisciplinaire concernant l'ensemble de soins prodigués aux trente résidents ;c) veiller au suivi et à l'actualisation du plan de vie en soins résidentiels des résidents ;d) veiller à la qualité des soins, du logement et de la vie des résidents ;e) assister, conjointement avec d'autres infirmiers en chef présents, le responsable d'équipe et le directeur, le médecin coordinateur et conseiller dans l'exercice de sa fonction ;8° les membres du personnel de réactivation doivent disposer d'au moins une des qualifications suivantes ou d'une qualification assimilée à celles-ci par l'autorité compétente : a) master of science en sciences de la réadaptation et kinésithérapie ;b) graduat en kinésithérapie, à condition que ce diplôme ait été obtenu avant le 1er novembre 2002 et que l'agrément en tant que kinésithérapeute ait été demandé avant le 1er septembre 2019 ;c) bachelier en logopédie et audiologie ;d) master of science en sciences logopédiques et audiologiques ;e) bachelier en ergothérapie ;f) master of science en sciences ergothérapeutiques ;g) bachelier en sciences de réadaptation sociale ;h) bachelier en nutrition et diététique ;i) graduat en orthopédagogie ;j) graduat en accompagnement orthopédagogique ;k) bachelier en orthopédagogie ;l) bachelier en orthopédie ;m) bachelier en pédagogie du jeune enfant ;n) master of science en sciences pédagogiques ;o) master of science en psychologie ;p) bachelier en psychologie appliquée ;q) graduat en travail social ;r) graduat en travail socioculturel ;s) bachelier en travail social ;t) master of science en travail social ;u) master of science en travail social et politique sociale ;v) bachelier en sciences familiales ;w) master of science en gestion, soins et politique en gérontologie ;x) bachelier en gérontologie psychosociale après avoir suivi une formation de bachelier de spécialisation ;y) bachelier en soins bucaux ;z) master of arts en musique, orientation musicothérapie ; aa) master of arts en danse ; ab) master of arts en théâtre ; ac) bachelier en thérapie créative après avoir suivi une formation de bachelier de spécialisation ; ad) master of arts en théologie et sciences religieuses ; ae) master of arts en théologie protestante et études religieuses ; af) master of arts en religions du monde ; ag) master of arts en société, droit et religion ; ah) master of arts en sciences morales ; ai) master of arts en philosophie et sciences morales ; aj) master of arts en philosophie ; ak) bachelier en technologie des soins ; al) bachelier en gestion du bien-être et de la vitalité ; am) bachelier en sciences de la santé appliquées ; an) bachelier en sport et mouvement ; ao) master of science en éducation physique et en sciences de la motricité ; ap) bachelier en podologie ;

Par bachelier, on entend toujours une formation de bachelier à caractère professionnel. L'obtention d'un bachelier après une formation académique de bachelier n'entre pas en ligne de compte. § 3. Maximum 20 % des infirmiers, visés au paragraphe 2, points 1° à 6°, peuvent être remplacés par un membre du personnel disposant de l'une des qualifications visées au paragraphe 2, point 8°, si la permanence visée à l'article 48 est respectée.

En l'absence de membres du personnel disposant de l'une des qualifications visées au paragraphe 2, point 8°, maximum 20 % des infirmiers peuvent être remplacés par des aides-soignants, à concurrence de 1,2 équivalent temps plein aide-soignant pour 1 équivalent temps plein infirmier.

Le pourcentage de 20 %, mentionné à l'alinéa 1er, peut être augmenté à 30 % pour les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour correspondants, qui emploient au moins sept équivalents temps plein infirmiers. § 4. Dans le cadre de l'occupation des membres du personnel, visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, les conditions suivantes sont respectées : 1° l'autorité de gestion du centre de soins résidentiels dispose de son propre personnel, salarié ou statutaire.Le personnel de réactivation et le personnel d'entretien et de cuisine est salarié, statutaire ou lié au centre de soins résidentiels par un contrat d'entreprise. Un centre de soins résidentiels démontre, pour chaque membre du personnel, au minimum les éléments suivants : l'identité du travailleur sur la base du nom complet et du numéro de registre national, la description de la fonction, la durée du travail et le régime de travail, le lieu de travail, et la date de début et le cas échéant la date de fin de l'occupation. En cas d'occupation dans différentes structures ou sites d'une structure, les données précitées sont démontrées par structure ou site ; 2° par dérogation au point 1°, le ministre peut déterminer quelles sont les autres modalités d'occupation qui entrent en ligne de compte pour disposer du personnel requis.Le ministre détermine à cette fin les conditions, dont la catégorie de membres du personnel, la preuve de l'occupation et s'il y a lieu la durée de la mesure ; 3° le personnel dispose des qualifications nécessaires pour les tâches qu'il accomplit.Le ministre peut déterminer quelles qualifications seront prises en compte pour l'occupation en tant qu'accompagnant de vie. 4° le personnel maîtrise la langue néerlandaise ;5° les étudiants qui effectuent un stage suivent la politique du centre de soins résidentiels autour du stage ;6° le nombre minimum de membres du personnel requis est calculé en fonction du nombre de résidents enregistrés dans le centre de soins résidentiels, en ce compris les usagers du centre de court séjour, les admissions hospitalières et autres absences.Pour les usagers d'autres structures, une équipe distincte de personnel est démontrable. ».

Art. 50.A l'article 48 de l'annexe 11 du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Un infirmier est présent en journée et la nuit dans le centre de soins résidentiels. ».

Art. 51.A l'article 49 de l'annexe 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « infirmier, aide-soignant, soignant, membre du personnel de réactivation à temps plein » est remplacé par le membre de phrase « membre du personnel infirmier ou aide-soignant, membre du personnel de réactivation à temps plein » ;2° à l'alinéa 4, les mots « au moins » sont insérés entre le mot « suit » et le mot « huit ».

Art. 52.A l'annexe 11 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021, le chapitre 5, composé des articles 59 à 65, est abrogé.

Art. 53.A l'annexe 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6. Agréments supplémentaires pour les soins et le soutien spécialisés à des groupes-cibles spécifiques ».

Art. 54.A l'article 66, 1°, de l'annexe 11 du même arrêté, le mot « spécial » est chaque fois remplacé par le mot « supplémentaire ».

Art. 55.A l'article 67, alinéa 1er, de l'annexe 11 du même arrêté, le membre de phrase « qui ont un agrément spécial pour des personnes atteintes de démence précoce » est remplacé par « pour des personnes atteintes de démence précoce ».

Art. 56.Au chapitre 6 de l'annexe 11 du même arrêté, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. Conditions spécifiques d'agrément supplémentaire ».

Art. 57.A l'article 68 de l'annexe 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « disposant d'un agrément supplémentaire » sont chaque fois abrogés ;2° à l'alinéa 1er, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire » ;3° à l'alinéa 1er, le point 3° est abrogé ;4° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 58.A l'article 69 de l'annexe 11 du même arrêté, les mots " qui a un agrément spécial » sont abrogés.

Art. 59.A l'article 70 de l'annexe 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « qui a un agrément spécial » sont abrogés ;2° au point 2°, le membre de phrase « catégorie de dépendance Cd ou B » est remplacé par le membre de phrase « catégorie de dépendance B, Cd ou D » et le membre de phrase « 3° et 5° » est remplacé par le membre de phrase « 3°, 5° et 6° ».

Art. 60.Aux articles 71 et 72 de l'annexe 11 du même arrêté, les mots « qui a un agrément spécial » sont abrogés.

Art. 61.A l'article 73 de l'annexe 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « disposant d'un agrément supplémentaire » sont abrogés ;2° le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire ».

Art. 62.Les articles 80 et 81 de l'annexe 11 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE 1 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 fixant la procédure d'octroi d'autorisations préalables et d'autorisations de planification pour centres locaux de services, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de soins de jour, centres de court séjour, centres de convalescence ou centres de soins résidentiels, et déterminant les éléments de la vision globale en matière de stratégie de soins relative à ces autorisations préalables

Art. 63.Au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 fixant la procédure d'octroi d'autorisations préalables et d'autorisations de planification pour centres locaux de services, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de soins de jour, centres de court séjour, centres de convalescence ou centres de soins résidentiels, et déterminant les éléments de la vision globale en matière de stratégie de soins relative à ces autorisations préalables, la section 1er, composée des articles 10 à 15, est abrogée.

Art. 64.Au chapitre 3 du même arrêté, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. Autorisation de planification pour un agrément supplémentaire des centres de soins résidentiels pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce ».

Art. 65.Aux articles 28 et 33, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire ».

Art. 66.A l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, a) et c), les mots « disposant d'un agrément supplémentaire » sont abrogés ;2° au point 3°, le mot « spécial » est remplacé par le mot « supplémentaire ». CHAPITRE 1 3. - Dispositions finales Section 1re. - Disposition abrogatoire

Art. 67.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément d'unités de logement supplémentaires et vacantes avec agrément supplémentaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 mai 2018, 30 novembre 2018, 1er mars 2019 et 10 juillet 2020, est abrogé. Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 68.Les agréments supplémentaires de logements dans des centres de soins résidentiels accordés avant le 1er janvier 2023 conformément à l'article 44, paragraphe 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, et à l'article 80 ou 81 de l'annexe 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, tels qu'en vigueur au 31 décembre 2022, prennent fin de plein droit.

Art. 69.Les autorisations de planification pour l'agrément supplémentaire de logements dans des centres de soins résidentiels pour lequel un calendrier de conversion, visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable, a été attribué, prennent fin de plein droit.

Art. 70.Les autorisations de planification pour l'agrément supplémentaire de logements dans des centres de soins résidentiels pour lequel un calendrier de conversion, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019 réglementant l'octroi d'un calendrier de conversion à des projets pilotes et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable, a été attribué, prennent fin de plein droit.

Art. 71.Les centres de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire qui ont un agrément spécial pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce avant le 1er janvier 2023 conformément à l'article 44, § 1er du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, sont considérés de plein droit comme des centres de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce. Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur et disposition

d'exécution

Art. 72.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 73.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 janvier 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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