publié le 24 février 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation
20 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la
loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/1985
pub.
15/02/2012
numac
2012000076
source
service public federal interieur
Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2016, et l'article 2, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 ;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;
Vu l'avis de la Commission flamande « administration-industrie » rendu le 14 octobre 2016 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 novembre 2016 ;
Vu l'avis 60.551/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Article 1er.Dans l'article 16ter, § 1er, 5, 4°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, la phrase « Toutefois, cette obligation n'est pas applicable à la dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape telle que visée à l'article 13, paragraphe 8. » est remplacée par la phrase « Pour la dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape telle que visée à l'article 13, § 8, du présent arrêté, il doit toutefois respecter les conditions mentionnées à l'appendice 3 de l'annexe 27, jointe au présent arrêté ; ».
Art. 2.A l'article 23ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 6°, le membre de phrase « tous les 6 mois » est remplacé par les mots « chaque année » ; 2° au paragraphe 2, 1° sexies, les points c) et d) sont remplacés par ce qui suit : « c) les véhicules destinés au transport de marchandises et dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg, sont soumis au contrôle périodique un an suivant la première mise en circulation en Belgique et ensuite chaque année ; d) les véhicules visés au point 2° sont soumis à un contrôle périodique un an suivant la première mise en circulation en Belgique et ensuite chaque année ;» ; 3° au paragraphe 2, 2°, les mots « de trois mois » sont remplacés par les mots « d'une année » ;4° au paragraphe 2, 3°, le point b) est abrogé ;5° au paragraphe 2, le point 4° est abrogé.
Art. 3.L'article 23sexies, § 1er, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2006 et modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2010, est complété par la phrase suivante : « Si le titulaire appartient à l'une des catégories de personnes visées à l'article 5, § 1er, 10°, 11°, 12° ou 13°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, aucun contrôle n'est effectué lorsqu'il existe un certificat de visite valable dont la durée de validité couvre la durée complète de validité de la marque d'immatriculation d'exportation transit, lorsque la première date de contrôle n'est pas atteinte au cours de la durée complète de validité de la marque d'immatriculation d'exportation transit ou lorsqu'une dispense de l'obligation de contrôle s'applique. ».
Art. 4.A l'annexe 27 au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 14 avril 2009, il est ajouté un appendice 3, joint en annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation
Art. 5.Il est inséré, avant l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995, 20 juillet 2000 et 10 juillet 2015, un intitulé, ainsi rédigé : « CHAPITRE 1er. - Définitions ».
Art. 6.A l'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est ajouté un point 5° et un point 6°, ainsi rédigés : « 5° entreprise : une entité qui a conclu avec un organisme un accord de coopération sur le contrôle délocalisé ; 6° contrôle délocalisé : les contrôles techniques, effectués par les membres du personnel d'un organisme agréé, dans les locaux d'une entreprise.».
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 20 juillet 2000, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est inséré entre les articles 1er et 2 un intitulé, ainsi rédigé : « CHAPITRE 2. - L'organisme ».
Art. 8.Dans l'article 6 du même arrêté, le membre de phrase « , les lignes d'inspection délocalisées pas prises en compte » est inséré entre les mots « lignes d'inspection » et le mot « qui ».
Art. 9.A l'article 10, alinéa 3, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Les lignes d'inspection délocalisées ne sont pas prises en compte pour déterminer ces nombres. ».
Art. 10.Dans l'article 17 du même arrêté, le mot « entreprise » est chaque fois remplacé par le mot « firme ».
Art. 11.Dans l'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, le membre de phrase « au présent article et à l'article 23 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 8 du décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016 ».
Art. 12.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.
Art. 13.L'article 24 du même arrêté est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « , 22 et 23 » est remplacé par le membre de phrase « et 22 du présent arrêté et dans l'article 8 du décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016 ».
Art. 15.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 20 juillet 2000, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est inséré un chapitre 3, comprenant les articles 33/1 à 33/15 inclus ainsi rédigés : « CHAPITRE 3. - Contrôle délocalisé Section 1re. - Généralités
Art. 33/1.Sauf dispositions contraires du présent chapitre, le contrôle délocalisé est soumis aux mêmes règles que celles d'une station de contrôle.
Art. 33/2.Les contrôles délocalisés ne peuvent être effectués que sur une ligne d'inspection délocalisée, agréée par le Ministre, au sein du champ d'application visé à l'article 33/4, alinéa 2, 3°, b). Section 2. - Agrément comme ligne d'inspection délocalisée
Art. 33/3.Pour l'exécution de contrôles délocalisés, un organisme peut étendre une station de contrôle d'une ligne d'inspection délocalisée si elle obtient un score d'au moins soixante points pour les critères repris dans l'annexe 6 jointe au présent arrêté.
Art. 33/4.Un organisme introduit sa demande d'extension d'une station de contrôle d'une ligne d'inspection délocalisée auprès du Département à l'aide du formulaire de demande, repris à l'annexe 7 jointe au présent arrêté. La demande est introduite par lettre recommandée ou par voie électronique.
La demande est accompagnée des documents suivants : 1° un rapport d'analyse des risques de sécurité sur le lieu de travail, réalisé par l'organisme agréé ;2° la liste des membres du personnel, avec mention de leur grade ;3° un accord de coopération signé par l'organisme et l'entreprise, comprenant au moins les dispositions suivantes : a) l'identification de l'organisme et de l'entreprise sur l'ordre desquels et pour le compte desquels les contrôles délocalisés sont effectués, en indiquant le siège social et la représentation valable ;b) le champ d'application du contrôle délocalisé, pouvant se rapporter : 1) aux catégories de véhicules à contrôler : M2, M3, N2, N3, O3 ou O4 ;2) aux contrôles à effectuer : contrôle de première visite, contrôle périodique, revisite périodique, contrôle ADR (contrôle périodique des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses) ou contrôle APK (contrôle technique général périodique sur des véhicules néerlandais) ;4° une liste de tous les appareils ;5° un plan de la ligne d'inspection délocalisée et des locaux.
Art. 33/5.La ligne d'inspection délocalisée doit réunir les conditions suivantes : 1° l'ensemble des opérations de contrôle a lieu sans encombrer la voie publique ;2° la ligne d'inspection est implantée dans un bâtiment couvert et à l'abri du gel qui : a) est accessible à la ou aux catégories de véhicules à contrôler ;b) comporte un espace d'au moins 0,8 mètres autour des véhicules pour permettre un contrôle visuel ;c) permet la circulation libre et sûre du personnel de contrôle ;d) est suffisamment éclairé ;e) est pourvu d'équipements sanitaires accessibles à tous ;f) dispose d'un nombre suffisant de places de parking en dehors de la voie publique ;3° la ligne d'inspection délocalisée répond aux dispositions visées à l'article 8, §§ 1er et 3 ;4° la ligne d'inspection délocalisée est équipée de tout le matériel nécessaire à l'exécution complète et correcte de l'inspection ;5° une liste dont le modèle est repris dans l'annexe 8 jointe au présent arrêté, est disponible sur la ligne d'inspection délocalisée. Cette liste contient les appareils présents et les fournisseurs de ces appareils ; 6° en ce qui concerne les appareils, les obligations suivantes sont respectées : a) les installations et leur équipement permettent, à tout moment, la bonne exécution des missions des organismes et assurent une qualité optimale de la prestation de service à l'usager ;b) les appareils homologués, visés à la liste reprise dans l'annexe 8 jointe au présent arrêté, subissent un premier contrôle avant la mise en service, suivi d'une vérification annuelle par un organisme de contrôle agréé.Le contrôle ou la vérification sont demandés par l'organisme d'inspection automobile et sont à la charge de l'entreprise ; c) toutes les interventions d'homologation, d'entretien, de réparation et de calibrage sont enregistrées dans le système de qualité ISO de l'organisme ;7° pendant les heures d'ouverture normales de l'entreprise, les équipements techniques et les locaux sont, à tout moment, librement accessibles au personnel du Département et au personnel d'un organisme de contrôle accrédité chargé du contrôle de ces équipements techniques ;8° la ligne d'inspection délocalisée dispose d'une connexion internet sécurisée et d'un équipement informatique permettant la surveillance des activités et garantissant l'enregistrement des opérations de contrôle dans une base de données électronique, ainsi que le transfert des données de contrôle exigées dans les 24 heures vers la base de données commune de tous les contrôles effectués. Les lignes d'inspection délocalisées qui sont agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont censées satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
L'équipement minimal prescrit, visé à l'alinéa 1er, 3°, peut être limité en fonction du champ d'application du contrôle délocalisé.
Art. 33/6.Dans le cadre de la demande d'agrément, il doit être donné suite aux demandes du Ministre ou du Département de fournir des informations complémentaires ou de permettre une visite à et le contrôle de la ligne d'inspection délocalisée.
Art. 33/7.§ 1er. Le Département informe l'organisme dans le mois suivant la réception de sa demande de la complétude ou de l'incomplétude de la demande.
A défaut d'un dossier complet dans un délai de trois mois à partir de la date de réception de la notification de l'incomplétude de la demande, celle-ci est classée sans suite.
Si les conditions visées aux articles 33/3 à 33/6 inclus sont remplies, et que le Département a émis un rapport d'inspection positif, le Ministre agrée la ligne d'inspection délocalisée au plus tard trois mois suivant la réception de la demande complète.
Le Ministre peut prolonger d'un mois le délai dans lequel il doit prendre la décision, visée à l'alinéa 3. Il avertit l'organisme de la prolongation.
Lorsque l'agrément n'est pas octroyé dans le délai visé à l'alinéa 3, l'absence de décision vaut comme décision d'acceptation.
Le Ministre notifie l'agrément ou le refus d'agrément par lettre recommandée.
L'agrément est publié au Moniteur belge. § 2. Chaque extension du champ d'application, visé à l'article 33/4, alinéa 2, 3°, b), requiert une nouvelle demande d'agrément. § 3. Toute modification aux informations contenues dans la demande d'agrément est notifiée au Département. Le Département décide si la modification requiert une nouvelle demande d'agrément. Section 3. - Exécution du contrôle délocalisé
Art. 33/8.Les règles suivantes sont respectées lors de la planification des contrôles délocalisés : 1° la demande de contrôle délocalisé est adressée au service de planification de l'organisme, mentionnant clairement les contrôles demandés.La demande porte au moins sur une demi-journée. La journée ou demi-journée sur place précitée peut être prolongée de trente minutes pour permettre d'achever les contrôles commencés ; 2° lorsque l'entreprise souhaite faire effectuer un contrôle ADR, elle le communique au moins quinze jours à l'avance.A cet effet, il est nécessaire qu'au moins un expert en contrôle ADR soit présent ; 3° l'organisme prévoit un rendez-vous dans les trois semaines au maximum suivant la demande.L'organisme transmet la planification au Département au moins deux semaines à l'avance ; 4° au plus tard 24 heures à l'avance, l'organisme informe le Département de l'annulation d'un contrôle délocalisé planifié ;5° une entreprise peut annuler au maximum quatre fois par an un contrôle sans devoir payer le forfait, visé à l'article 33/12.
Art. 33/9.L'entreprise et ses collaborateurs : 1° s'abstiennent de toute tentative d'influencer les résultats du contrôle ou d'éviter le contrôle ou de le rendre impossible ;2° mettent toujours les documents nécessaires à disposition, démontrant qu'ils répondent aux obligations visées à l'article 33/5, alinéa 1er, 3° ;3° donnent suite aux indications des inspecteurs lors de la conduite du véhicule pendant la procédure d'inspection ;4° permettent au Département d'avoir accès à tout moment à l'équipement technique et aux locaux afin d'effectuer des contrôles et fournissent toutes les informations sur l'application du présent arrêté ;5° prennent toutes les mesures pour que les inspecteurs ne soient pas gênés dans l'exécution du contrôle. L'organisme et son personnel : 1° n'exercent aucune activité additionnelle qui peut compromettre l'indépendance par rapport aux entreprises ;2° n'ont pas d'argent sur eux sur la ligne d'inspection délocalisée ;3° veillent à ce que la même équipe ne travaille pas deux fois consécutives auprès de la même entreprise ;4° respectent le secret professionnel quant à tous les faits dont ils ont connaissance à l'occasion du contrôle délocalisé ;5° informent les inspecteurs de l'analyse des risques, du champ d'application et du plan des lignes d'inspection délocalisées.
Art. 33/10.Le contrôle délocalisé est effectué par au moins deux inspecteurs d'un organisme. Les inspecteurs disposent de la compétence professionnelle appropriée et le responsable a au moins le grade d'expert A. Pour chaque session de contrôles délocalisés, les inspecteurs contrôlent les éléments suivants : 1° l'étalonnage et le calibrage des appareils par un organisme de contrôle accrédité ;2° le livre de bord de l'équipement avec toutes les interventions d'entretien et les réparations, conformément au manuel de qualité ;3° le bon fonctionnement du matériel de contrôle mis à disposition par l'entreprise ;4° la connexion internet. Lorsque les inspecteurs constatent un défaut de un ou plusieurs points visés à l'alinéa 2, la ligne d'inspection délocalisée ne sera pas démarrée et le forfait visé à l'article 33/12, alinéa 2, sera demandé, sauf en cas de force majeure.
Chaque opération de contrôle est enregistrée dans la base de données électronique de l'organisme et est ajouté à la base de données commune de tous les contrôles effectués dans les 24 heures au maximum suivant le contrôle délocalisé.
Art. 33/11.Les revisites de la ligne d'inspection délocalisée sont effectuées soit dans la même ligne d'inspection délocalisée, soit dans la station de contrôle dépendant de la ligne d'inspection délocalisée, soit dans une autre ligne d'inspection délocalisée dépendant de cette station.
Les revisites d'une station de contrôle peuvent être effectuées dans une ligne d'inspection délocalisée dépendant de cette station.
Art. 33/12.§ 1er. Les tarifs, visés à l'article 23undecies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, s'appliquent aux contrôles délocalisés.
Au cas où le montant total à payer par l'entreprise pour ses véhicules contrôlés est inférieur à 740 euros pour une demi-journée ou inférieur à 1.370 euros pour une journée entière, la différence entre les deux montants peut être facturée pour les frais supplémentaires supportés par l'organisme pour cette prestation de service particulière.
Au cas où le montant total à payer par l'entreprise pour ses véhicules contrôlés excède 740 euros pour une demi-journée ou 1.370 euros pour une journée entière, le montant des prestations effectives est appliqué conformément aux tarifs visés à l'article 23undecies de l'article précité.
Les frais de déplacement doivent toujours être payés séparément. § 2. Tous les deux ans au 1er janvier, et pour la première fois en 2018, le Ministre peut adapter les montants visés aux alinéas 2 et 3, étant entendu que l'augmentation du total des montants ne peut pas dépasser l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente.
L'indice de base est celui du mois de novembre 2016.
Art. 33/13.Si l'organisme ou l'entreprise constate qu'il n'est pas satisfait aux dispositions visées au présent chapitre, la procédure suivante est mise en oeuvre : 1° le responsable de l'organisme ou de l'entreprise fait enregistrer la constatation dans le système de qualité ISO de l'organisme ;2° une copie de l'enregistrement est transmise au Département. En cas d'agression, de fraude, de tentatives d'influencer les résultats des contrôles ou de discussion avec les inspecteurs de l'organisme, la session du contrôle délocalisé est arrêtée immédiatement et la procédure, visée à l'alinéa 1er, est suivie. Section 4. - Contrôle
Art. 33/14.Les membres du personnel du Département désignés par le ministre veillent au respect du présent chapitre. Section 5. - Sanctions
Art. 33/15.Chaque infraction aux dispositions du présent chapitre peut aboutir aux mesures suivantes : 1° un avertissement par le chef du Département ou son mandataire ;2° une suspension de l'agrément comme ligne d'inspection délocalisée pour une période d'un à six mois par le chef du Département ;3° un retrait de l'agrément comme ligne d'inspection délocalisée par le Ministre. Le Département écoute l'organisme et, le cas échéant, l'entreprise, avant de prendre une mesure telle que visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°.
Trois avertissements dans un délai de deux ans peuvent aboutir à la mesure visée à l'alinéa 1er, 2°.
Deux suspensions dans un délai de deux ans mènent automatiquement à la mesure visée à l'alinéa 1er, 3°. ».
Art. 16.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 20 juillet 2000, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est inséré avant l'article 34 un intitulé, ainsi rédigé : « CHAPITRE 4. - Dispositions finales ».
Art. 17.Le point VII de l'annexe 4 au même arrêté est remplacé par ce qui suit : « VII. Les contributions au financement des dépenses pour le fonctionnement, les subventions, les investissements au profit de la sécurité routière et à la régularisation des conditions d'exploitation.
Les contributions, visées à l'article 22 du présent arrêté et à l'article 8 du décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016. ».
Art. 18.Au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 20 juillet 2000, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est ajouté une annexe 6, jointe en tant qu'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 19.Au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 20 juillet 2000, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est ajouté une annexe 7, jointe en tant qu'annexe 3 au présent arrêté.
Art. 20.Au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 20 juillet 2000, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est ajouté une annexe 8, jointe en tant qu'annexe 4 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 21.Les articles 1er à 10 inclus, les articles 15 et 16, et les articles 18 à 20 inclus entrent en vigueur le 1er mars 2017.
Art. 22.Les articles 11, 12, 13, 14 et 17 entrent en vigueur le 31 décembre 2016.
Art. 23.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 janvier 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
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