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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 février 2022
publié le 20 juillet 2022

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle technique des motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles

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autorite flamande
numac
2022032173
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20/07/2022
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04/02/2022
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4 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle technique des motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, article 1, modifié en dernier lieu par le décret du 9 octobre 2020.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - La commission consultative administration-industrie a rendu un avis le 12 août 2021. - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 11 juin 2021. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 70.761/3 le 21 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° instance compétente : le Ministre flamand ayant l'infrastructure routière et la politique routière dans ses attributions, ou son délégué ;2° personne compétente : la personne visée à l'article 36 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;3° centre de contrôle : une station de contrôle d'un organisme de contrôle agréé ;4° contrôleur : le membre du personnel d'un organisme de contrôle agréé qui effectue les contrôles techniques ;5° département : le Département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;6° tricycle à moteur : tout véhicule, visé à l'article 1, § 1er, points 3 et 3bis, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;7° organisme de contrôle agréé : un organisme qui, conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, et qui effectue le contrôle technique des motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles dans au moins un de ses centres de contrôle ;8° défaillances : les défauts techniques ou autres non-conformités constatés lors d'un contrôle technique ;9° défaillances critiques : les défaillances constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l'environnement ;10° défaillances majeures : les défaillances susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et autres non-conformités importantes ;11° certificat de visite : un rapport du contrôle technique émis par un centre de contrôle.Ce rapport contient le résultat du contrôle technique ; 12° défaillances mineures : les défaillances n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou n'ayant pas d'incidence sur l'environnement, et autres non-conformités mineures ;13° motocyclette : tout véhicule, visé à l'article 1, § 1er, points 2 et 2bis, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;14° contrôle technique : une inspection qui satisfait au moins aux prescriptions minimales, visées à l'annexe au présent arrêté.Le contrôle technique garantit qu'un véhicule peut être utilisé en toute sécurité sur la voie publique et qu'il répond aux caractéristiques prescrites et obligatoires en matière de sécurité et d'environnement ; 15° quadricycle : tout véhicule, visé à l'article 1, § 1er, points 4 et 4bis de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;16° véhicule : les motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles entrant dans le champ d'application du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Champ d'application

Art. 3.Les motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles suivants qui ont été mis en circulation relèvent du champ d'application du présent arrêté : 1° les motos, tricycles à moteur et quadricycles équipés de moteurs à combustion interne d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 ;2° les motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles qui répondent à toutes les conditions suivantes : a) ils sont équipés d'un moteur électrique ou hybride dont la puissance nominale continue maximale est supérieure à 11 kW ;b) ils ont une vitesse maximale de conception supérieure à 45 km/h. Sans préjudice de l'alinéa trois, les articles 6, 8 et 9 du présent arrêté sont applicables aux motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles visés à l'alinéa premier qui sont réputés rouler sous le couvert d'une plaque d'immatriculation belge si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la motocyclette, le tricycle à moteur ou le quadricycle est immatriculé, devrait être immatriculé ou est prévu d'être immatriculé au nom d'une personne inscrite dans les registres de la population d'une commune de la Région flamande ;2° la motocyclette, le tricycle à moteur ou le quadricycle est immatriculé, devrait être immatriculé ou est prévu d'être immatriculé au nom d'une personne morale qui est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises en tant que personne morale dans une commune de la Région flamande ;3° la motocyclette, le tricycle à moteur ou le quadricycle est immatriculé, devrait être immatriculé ou est prévu d'être immatriculé au nom d'une personne morale de droit international ou étranger ayant un établissement en Région flamande. L'article 6, § 1er, alinéa premier, 1°, et l'article 8, alinéa premier, 1°, s'appliquent également à l'ensemble des motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles visés à l'alinéa premier qui se trouvent sur la voie publique.

Les personnes visées aux alinéas deux et trois sont libres de faire contrôler leur motocyclette, tricycle à moteur ou quadricycle dans un centre de contrôle technique d'une autre région, conformément aux règles qui y sont applicables. Le certificat de visite délivré dans une autre région est valable de plein droit en Région flamande pour la durée de sa validité. CHAPITRE 4. - Contrôle technique Section 1re. - Dispositions générales

Art. 4.§ 1er. Les motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles, visés à l'article 3, sont soumis à des contrôles techniques destinés à vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables.

Les contrôles techniques sont effectués par les organismes de contrôle agréés. § 2. Sauf dispositions contraires, les contrôles techniques comprennent au moins les contrôles visés à l'annexe jointe au présent arrêté.

L'instance compétente peut déterminer les modalités techniques des différents contrôles à effectuer. § 3. Le véhicule est présenté à un centre de contrôle à l'initiative du titulaire.

La personne présentant le véhicule au contrôle doit suivre les instructions qui lui sont données en vue du contrôle de son véhicule.

Une éventuelle revisite a lieu dans le même centre de contrôle dans lequel le contrôle complet a été effectué. § 4. Les véhicules se trouvent dans un état de propreté tel que le contrôle des composants n'est pas entravé.

Les véhicules ne sont pas équipés de chaînes à neige ou de pneus à clous.

Les véhicules sont proposés sans chargement. Les coffres attachés à ou sur un véhicule ne sont pas considérés comme des chargements.

Le contrôle est interrompu si des fuites de carburant ou de gaz sont constatées. § 5. Lors du contrôle technique, la personne qui présente le véhicule au contrôle remet les documents suivants, si ceux-ci doivent se trouver à bord du véhicule : 1° le dernier certificat de visite ;2° le dernier certificat d'immatriculation délivré ;3° le certificat de conformité, l'attestation de validation ou la fiche de réception individuelle. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, les véhicules importés en Belgique qui étaient déjà immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont pas soumis à l'obligation de présenter le certificat de conformité. Toutefois, si le certificat d'immatriculation des véhicules susmentionnés est illisible ou incomplet ou ne contient pas toutes les informations requises conformément à l'annexe I de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité peut être demandé. L'absence du certificat de conformité ne donne pas lieu à une sanction, mais est mentionnée sur le certificat d'inspection. Section 2. - Contrôles techniques complets et partiels

Sous-section 1er. - Dispositions générales

Art. 5.Les contrôles techniques visés à l'article 4 sont divisés en contrôles complets et partiels.

Les contrôles complets consistent en l'examen de : 1° l'identification du véhicule.A cet effet, les aspects suivants sont contrôlés : a) le numéro de châssis ;b) le certificat d'immatriculation ;c) le certificat de conformité, l'attestation de validation ou la fiche de réception individuelle du véhicule ;2° l'état technique du véhicule.Il s'agit de vérifier si le véhicule est conforme aux normes de sécurité et environnementales applicables.

Les contrôles partiels sont divisés selon les types de contrôles suivants : 1° les contrôles administratifs : les contrôles limités à la vérification des aspects suivants afin de valider une demande d'immatriculation d'un véhicule qui a déjà été mis en service : a) le certificat d'immatriculation ;b) le certificat de conformité, l'attestation de validation ou la fiche de réception individuelle ;2° les revisites administratives : l'un des contrôles suivants : a) un contrôle limité à la vérification des aspects suivants : 1) le numéro de châssis ;2) la plaque d'identification ;3) les documents, visés à l'article 4, § 5 ;b) un contrôle limité à la vérification des documents visés à l'article 4, § 5, sans que le véhicule ne soit représenté ;3° les revisites techniques : les contrôles partiels qui ne sont pas des contrôles partiels visés aux points 1° et 2°. Sous-section 2. - Contrôle complet

Art. 6.§ 1er. Un contrôle complet est obligatoire dans tous les cas suivants : 1° à chaque demande d'une personne compétente ;2° avant la remise en service, au nom du même titulaire ou au nom d'un nouveau titulaire, de tout véhicule répondant à l'une des conditions suivantes : a) le certificat de visite a été retiré par une personne compétente après qu'elle a constaté une infraction aux dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;b) le véhicule présente des dommages au châssis, à la direction, à la suspension ou au dispositif de freinage à la suite d'un accident ou a subi un sinistre total ;c) la frappe du numéro de châssis a été clarifiée, effacée ou modifiée ;3° avant l'immatriculation d'un véhicule au nom d'un autre titulaire ;4° si la revisite n'a pas lieu dans les deux mois suivant le contrôle complet ;5° si le véhicule n'est pas immatriculé dans les deux mois suivant le contrôle complet. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, aucun contrôle n'est requis si le futur titulaire est le conjoint, le cohabitant légal ou la personne avec laquelle le précédent titulaire forme un ménage de fait, ou l'un de leurs enfants, à condition que le futur titulaire reprenne à son nom la plaque d'immatriculation existante, laquelle est conforme aux dispositions d'exécution de l'article 21 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules. Si le futur titulaire ne reprend pas cette plaque d'immatriculation, un contrôle administratif est nécessaire avant l'immatriculation. La cohabitation du titulaire précédent et de la personne avec laquelle il déclare former un ménage de fait est prouvée sur la base des informations visées à l'article 3, alinéa premier, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. Ces informations ne doivent pas dater de plus de deux mois.

Si le futur titulaire est une personne telle que visée à l'article 5, § 1er, 10°, 11°, 12° ou 13°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, aucun contrôle du véhicule n'est requis lorsqu'un certificat de visite valable a été délivré dont la durée de validité couvre la durée complète de validité de la marque d'immatriculation d'exportation transit ou lorsqu'une dispense de l'obligation de contrôle s'applique. § 2. Tout expert en automobiles tel que visé dans la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 02/06/2008 numac 2007011262 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles fermer relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles, ou toute personne compétente, qui constate qu'un véhicule a subi les dommages ou la perte totale visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, b), le signale au département.

Art. 7.§ 1er. Pour le contrôle complet dans les cas visés à l'article 6, § 1er, alinéa premier, 2°, b), et 3°, la personne qui présente le véhicule au contrôle doit le présenter avec l'une des plaques d'immatriculation suivantes : 1° la plaque d'immatriculation qui appartient au dernier certificat d'immatriculation délivré ;2° une plaque commerciale et le certificat d'immatriculation correspondant ;3° une plaque d'immatriculation différente et le certificat d'immatriculation correspondant, à condition que le titulaire de cette marque soit également inscrit comme titulaire sur la demande d'immatriculation du véhicule présenté ;4° une plaque nationale et le certificat d'immatriculation correspondant. § 2. Par dérogation à l'article 4, § 2, du présent arrêté, le contrôle dans le cas visé à l'article 6, § 1er, alinéa premier, 3° du présent arrêté, se limite à un contrôle visuel de l'état technique du véhicule dans les cas suivants : 1° le véhicule dispose d'un certificat de visite valable conformément à l'article 10 du présent arrêté.Ce certificat de visite a été délivré moins de deux mois après la présentation du véhicule pour ce contrôle ; 2° un véhicule importé en Belgique qui était déjà immatriculé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen possède un certificat de visite délivré par les autorités compétentes de cet Etat membre.Ce certificat de visite prouve que, moins de deux mois avant le contrôle dans le cas visé à l'article 6, § 1er, alinéa premier, 3°, du présent arrêté, le véhicule a subi avec succès un contrôle ayant au moins pris en considération les dispositions de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. Si, à l'issue du contrôle visuel visé à l'alinéa premier, il s'avère que le véhicule ne présente aucune défaillance technique ni aucune infraction aux dispositions réglementaires, un document portant le titre « Contrôle visuel du véhicule" est délivré.

Si, à l'issue du contrôle visuel visé à l'alinéa premier, le véhicule présente des défaillances techniques ou des manquements par rapport aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, le véhicule est immédiatement soumis à un contrôle effectué conformément aux exigences visées à l'annexe jointe au présent arrêté.

Le document « Contrôle visuel du véhicule », visé à l'alinéa deux, contient les informations visées à l'article 10, alinéa trois, 1° à 11°. Ce document doit être joint au certificat de visite délivré par un autre Etat membre, à condition que le certificat de visite étranger ait été délivré dans les deux mois suivant la présentation du véhicule.

Le document intitulé « Contrôle visuel du véhicule », visé à l'alinéa deux, doit toujours être présenté en même temps que le certificat de visite, visé au paragraphe 2, alinéa premier. Le centre de contrôle qui a effectué le contrôle visuel de l'état technique du véhicule doit apposer sur le certificat de visite la mention indélébile « NON VALABLE SANS LE DOCUMENT "CONTROLE VISUEL DU VEHICULE" ». § 3. La demande d'immatriculation est tamponnée et signée à condition qu'un certificat de visite conforme à l'article 11, § 1er, ou un document intitulé « Contrôle visuel du véhicule », tel que visé au paragraphe 2, alinéa deux, soit délivré à l'issue des contrôles requis, visés au paragraphe 2, alinéa premier.

Sous-section 3. - Contrôle partiel

Art. 8.Un contrôle partiel est obligatoire dans tous les cas suivants : 1° à chaque demande d'une personne compétente ;2° pour les véhicules, visés à l'article 11, § 2, § 3 et § 4 ;3° lors du transfert d'un véhicule, visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase. Le contrôle dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, a lieu dans les deux mois suivant l'expiration de la période de validité du précédent contrôle complet ou partiel. Si ce contrôle n'est pas effectué dans le délai susmentionné, un contrôle complet doit être effectué. Section 3. - Exonérations

Art. 9.Les véhicules suivants sont exemptés de tout contrôle : 1° les véhicules de police ;2° les véhicules portant une plaque d'essai et disposant d'un certificat d'immatriculation valide correspondant ;3° les véhicules équipés d'une plaque professionnelle ;4° les véhicules immatriculés sous une plaque d'immatriculation destinée au ministère de la Défense. Section 4. - Certificat de visite

Art. 10.Les contrôles donnent lieu à la délivrance d'un certificat de visite conformément à l'article 11, ou d'un document intitulé « Contrôle visuel du véhicule », visé à l'article 7, § 2, dont les modèles sont déterminés par l'autorité compétente.

Un certificat de visite est délivré après chaque contrôle complet ou partiel, sauf en cas de contrôle visuel du véhicule qui donne lieu à la délivrance du document « Contrôle visuel du véhicule », conformément à l'article 7, § 2.

Le certificat de visite mentionne au moins toutes les données suivantes : 1° le numéro d'identification du véhicule (NIV ou numéro de châssis) ;2° le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule et le symbole du pays d'immatriculation ;3° le lieu et la date du contrôle technique ;4° le kilométrage relevé lors du contrôle complet précédent et actuel (si disponible) ;5° la catégorie de véhicule (si disponible) ;6° les défaillances constatées et leur degré de gravité ;7° le résultat du contrôle technique ;8° le nom de l'organisme de contrôle agréé et la signature ou l'identification du contrôleur qui a effectué le contrôle ;9° les données relatives aux contrôles auxquels le véhicule est soumis en vertu d'autres dispositions réglementaires ;10° les informations jugées utiles pour les contrôles ultérieurs ;11° pour les taxis, le nombre de places assises outre le siège conducteur. Dans les cas visés à l'article 11, § 2 et § 3, le certificat de visite indique également la date de son expiration.

Art. 11.§ 1er. Un certificat de visite sans période de validité est délivré dans les cas suivants : 1° le véhicule ne présente aucune défaillance lors du contrôle technique ;2° le véhicule ne présente que des défaillances mineures lors du contrôle technique. La mention « ETAT DU VEHICULE » est inscrite sur le certificat de visite. § 2. La durée de validité du certificat de visite s'élève à trois mois si, indépendamment des éventuelles défaillances telles que visées au paragraphe 1er, certains manquements administratifs ou certaines formes de non-conformités, déterminés par l'instance compétente, sont constatés. § 3. Le certificat de visite est valable durant quinze jours si le véhicule présente des défaillances majeures. § 4. Si le véhicule présente des défaillances critiques, la mention « INTERDIT A LA CIRCULATION » est apposée sur le certificat de visite. § 5. La couleur du certificat de visite est verte dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, et rouge dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4. Section 5. - Frais

Art. 12.§ 1er. Les organismes de contrôle agréés peuvent percevoir des indemnités afin de couvrir les frais découlant des contrôles visés à l'article 4, § 1er, et les frais administratifs associés.

Les organismes de contrôle agréés affichent dans chacun de leurs centres de contrôle, au moyen d'un panneau, les montants de toutes les indemnités qu'ils peuvent percevoir.

La personne qui conduit le véhicule pour le contrôle paie les frais. § 2. Les montants des indemnités que les organismes de contrôle agréés peuvent percevoir, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, sont déterminés de la manière suivante : 1° contrôle complet : 48,10 euros ;2° contrôle partiel d'un véhicule : a) à la demande d'une personne compétente : 13,20 euros ;b) à la suite d'une visite ou revisite administrative : 8,40 euros ;c) à la suite d'une revisite technique : 13,20 euros ;3° délivrance d'un duplicata de tout document original qui a été délivré : 13,20 euros ;4° estampillage et signature d'une demande d'immatriculation : 4,20 euros ;5° validation ou délivrance d'une plaquette d'identification : 8,80 euros. § 3. Les montants visés au paragraphe 2, sont automatiquement adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente. Lors de l'indexation, le résultat est arrondi à la décimale inférieure. L'indice de base est celui du mois de novembre 2021. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation

Art. 13.L'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, est complété par un alinéa deux et trois, rédigés comme suit : « L'équipement minimal d'une station de contrôle pour l'inspection des motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles comprend : 1° un détecteur de gaz GPL/GNL/GNC ;2° un sonomètre ;3° un freinomètre à rouleaux ;4° un dispositif de contrôle des phares des motos ;5° un analyseur de quatre gaz ;6° un opacimètre ;7° une jauge de profondeur ;8° un jeu de deux miroirs sphériques ;9° un pont élévateur ou un équipement permettant d'inspecter le dessous du véhicule, équipé d'un éclairage fixe ou mobile. Le dispositif d'étalonnage correspondant est disponible dans chaque organisme de contrôle agréé. Il est présent dans l'organisme de contrôle agréé ou est mis à disposition par le fournisseur lorsqu'un étalonnage est effectué. ».

Art. 14.A l'article 17, alinéa deux, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a), les mots « véhicules automobiles » sont remplacés par les mots « véhicules soumis au contrôle technique ».2° le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) une activité dans une école de conduite automobile pour les véhicules soumis au contrôle technique.». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2023.

Art. 16.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 février 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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