publié le 17 février 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste
20 JANVIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 68, §§ 2 à 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste;
Vu l'avis du jury chargé de l'organisation de l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste, émis le 22 mars 2011;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 septembre 2011;
Vu l'avis 50.641/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2008, les mots "la division du Personnel et des Institutions d'Enseignement supérieur du 'Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenonderwijs' (Centre de services de l'Enseignement supérieur et de l'Education des adultes) sont remplacés par les mots "l'Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming' (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation)".
Art. 2.Dans l'article 12, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2008, la phrase "Si le secrétaire est empêché, le président peut désigner un fonctionnaire du niveau A du 'Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenonderwijs' comme secrétaire suppléant. » est abrogé.
Art. 3.L'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2008, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 30.Le président et les membres du jury reçoivent des honoraires. Ces honoraires sont fixés comme suit : 1° le président reçoit 5.000 euros par an; 2° les autres membres du jury reçoivent 800 euros par session organisée. A partir de l'année 2008, ces montants sont adaptés à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation, avec le 1er janvier 2007 comme date de référence. ».
Art. 4.L'article 31 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2011.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 janvier 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET