publié le 04 avril 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative au congé de circonstance pour les membres du personnel de l'enseignement
20 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative au congé de circonstance pour les membres du personnel de l'enseignement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77, premier alinéa;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 51, premier alinéa;
Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service de Développement de l'Enseignement et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 68, premier alinéa;
Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif au régime de vacances du personnel technique nommé à titre définitif des centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 4;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 juillet 2005;
Vu le protocole n° 578 du 14 octobre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 343 du 14 octobre 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 39.426/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 4, premier alinéa, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris par application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire, les mots « Des congés exceptionnels dont la durée ne peut excéder huit jours par an » sont remplacés par les mots « Un congé exceptionnel »;2° b) est remplacé comme suit : « pour l'accouchement de l'épouse ou du partenaire cohabitant : dix jours, dont au moins cinq jours consécutifs, à prendre dans une période de trente jours calendrier à partir de l'accouchement.Moyennant l'accord du pouvoir organisateur, les cinq jours précités peuvent également être pris de façon non consécutive. »
Art. 2.A l'article 5, premier alinéa, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris par application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire, les mots « dont la durée ne peut excéder huit jours par année civile » sont supprimés;2° b) est remplacé comme suit : « pour l'accouchement de l'épouse ou du partenaire cohabitant : dix jours, dont au moins cinq jours consécutifs, à prendre dans une période de trente jours calendrier à partir de l'accouchement.Moyennant l'accord du pouvoir organisateur, les cinq jours précités peuvent également être pris de façon non consécutive. »
Art. 3.A l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la deuxième phrase, les mots « dont la durée ne peut excéder huit jours par année civile » sont supprimés;2° b) est remplacé comme suit : « pour l'accouchement de l'épouse ou du partenaire cohabitant : dix jours, dont au moins cinq jours consécutifs, à prendre dans une période de trente jours calendrier à partir de l'accouchement.Moyennant l'accord du pouvoir organisateur, les cinq jours précités peuvent également être pris de façon non consécutive. ».
Art. 4.A l'article 4, premier alinéa, de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif au régime de vacances du personnel technique nommé à titre définitif des centres d'encadrement des élèves, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire, les mots « dont la durée ne peut excéder huit jours par année civile » sont supprimés;2° les mots « pour l'accouchement de l'épouse : quatre jours » sont remplacés de la façon suivante : « pour l'accouchement de l'épouse ou du partenaire cohabitant : dix jours, dont au moins cinq jours consécutifs, à prendre dans une période de trente jours calendrier à partir de l'accouchement.Moyennant l'accord du pouvoir organisateur, les cinq jours précités peuvent également être pris de façon non consécutive. ».
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 janvier 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE