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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 janvier 2006
publié le 04 avril 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial

source
ministere de la communaute flamande
numac
2006035482
pub.
04/04/2006
prom.
20/01/2006
ELI
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20 JANUARI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 130, § 2, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 10 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 février 1999, 9 mars 2001, 8 novembre 2002 et 5 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 31 octobre 2005;

Vu le protocole n° 583 du 9 décembre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 348 du 9 décembre 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 39.604/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Dans des écoles qui encadrent au moins dix élèves dans l'enseignement intégré, les élèves qui étaient encadrées par l'école au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire précédente dans le cadre de l'enseignement intégré, entrent également en ligne de compte pour l'application du § 1er. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2005.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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