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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 février 2004
publié le 13 avril 2004

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi d'indemnités aux membres d'organes de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België »

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035535
pub.
13/04/2004
prom.
20/02/2004
ELI
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20 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi d'indemnités aux membres d'organes de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België »


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 11 juin 1946 attribuant la personnalité juridique à la « Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België »;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 1938 portant création de la « Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België », modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1973 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1976 fixant les montants du jeton de présence et accordant une indemnité de frais de parcours et de séjour aux membres de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België »;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 1995 accordant une indemnité annuelle au secrétaire perpétuel de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België » (Académie royale de Médecine de Belgique);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 portant approbation des statuts de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België »;

Considérant que la décision du comité de concertation du 10 juillet 1990, approuvée par le Conseil des Ministres du 27 juillet 1990, a éclairci le statut de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België » et que la compétence de la Communauté flamande a été reconnue;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 20 février 2004 relative au contrôle budgétaire;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Il est accordé aux membres d'un organe de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België », dénommée ci-après « Académie », à charge des moyens de fonctionnement de l'Académie, un jeton de présence à concurrence de cinq euros pour chaque réunion régulièrement organisée dudit organe de l'Académie.

Pour la participation aux réunions d'autres organes de l'Académie, dont on est membre, ayant lieu le même jour, il est accordé chaque fois un jeton de présence d'un (1) euro, à charge des moyens de fonctionnement.

Art. 2.Les membres d'un organe de l'Académie qui habitent en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent bénéficier, à charge des moyens de fonctionnement de l'Académie, outre d'un jeton de présence, au maximum une fois par jour des indemnités suivantes : 1° d'une indemnité pour frais de parcours, égale au prix d'un billet de train première classe de leur domicile en Belgique jusqu'à la gare Bruxelles-Central aller/retour, à moins que les intéressés possèdent un abonnement gratuit ou voyagent aux frais de l'autorité;2° et d'une indemnité pour frais de séjour à concurrence du montant attribué aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2005, une allocation annuelle de quatre mille euros est accordée, à charge des moyens de fonctionnement, tant au président qu'au secrétaire général de l'Académie. Ces allocations sont accordées à titre d'indemnité forfaitaire pour les dépenses réelles résultant de l'exercice de sa fonction.

Les montants de quatre mille euros sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Art. 4.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 22 avril 1976 fixant les montants du jeton de présence et accordant une indemnité de frais de parcours et de séjour aux membres de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België »;2° à partir du 1er janvier 2005 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 1995 accordant une indemnité annuelle au secrétaire perpétuel de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België » (Académie royale de Médecine de Belgique).

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.La Ministre flamande qui a la Politique en matière de santé dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 février 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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