publié le 29 janvier 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 1er/1 et 1er/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglementant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging »
20 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 1er/1 et 1er/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglementant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'Amortissement des Charges)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, notamment l'article 53, modifié par les décrets des 19 décembre 1998, 23 décembre 2011 et 5 juillet 2013;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglementant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 novembre 2013;
Vu l'avis 54.562/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglementant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'Amortissement des Charges), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les points a. et b. sont remplacés par ce qui suit : « a) 50 % du principal sont mis à charge du Fonds; b) 50 % des intérêts de retard sont mis à charge du Fonds;».
Art. 2.Dans l'article 1er/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Cette communication est faite annuellement, au plus tard le 1er janvier de l'année dans laquelle l'intervention du Fonds sera demandée. ».
Art. 3.Dans l'article 1er/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les points a. et b. sont remplacés par ce qui suit : « a) 50 % du principal sont mis à charge du Fonds; b) 10 % des intérêts de retard sont mis à charge du Fonds.».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 décembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS