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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 décembre 2013
publié le 04 février 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant maintien de la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel

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autorite flamande
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2014035035
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04/02/2014
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20/12/2013
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20 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant maintien de la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, notamment les articles 16, 17, 19 et 24;

Arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 visant à lutter contre les dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Wegen en Verkeer » (Agence des Routes et de la Circulation);

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet 2013;

Vu l'avis du « Mobiliteitsraad van Vlaanderen » (Conseil de Mobilité de la Flandre), rendu le 20 septembre 2013;

Vu l'avis 54.197/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par le décret du 3 mai 2013 : le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel. CHAPITRE 2. - Contrôle

Art. 2.§ 1er. Les inspecteurs des routes et les inspecteurs-contrôleurs des routes sont des fonctionnaires de l'" Agentschap Wegen en Verkeer ". Ils sont désignés par le chef de l'" Agentschap Wegen en Verkeer ".

La désignation ressort d'une carte de légitimation telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle. § 2. Le chef de l' "Agentschap Wegen en Verkeer " et l'inspecteur-contrôleur des routes sont compétents, conformément à l'article 19, § 5, deuxième alinéa, du décret du 3 mai 2013, pour rendre exécutoire les contraintes.

Art. 3.Lors de l'exercice de leur fonction, les inspecteurs des routes portent l'uniforme tel que décrit à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, et se font connaître à l'aide de leur carte de légitimation, visée à l'article 2, § 1er, alinéa deux.

Art. 4.Les inspecteurs des routes se déplacent dans un véhicule de service, équipé des marques distinctives ainsi que de l'installation lumineuse et sonore, tel que décrit à l'annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Perception immédiate

Art. 5.La perception immédiate ou la consignation, visée à l'article 17, § 6, du décret du 3 mai 2013, se fait d'une des façons suivantes : 1° au comptant;2° à l'aide d'un terminal de paiement si ce dernier est présent;3° par versement immédiat;4° si le contrevenant ou l'entreprise a un domicile ou une résidence fixe en Belgique : par le versement du montant de l'amende administrative dans les cinq jours ouvrables de la réception du procès-verbal. Le Ministre flamand, chargé des travaux publics peut fixer les modalités pour la perception immédiate.

Art. 6.§ 1er. En cas de perceptions et de consignations immédiates, il est fait usage de formulaires numérotés rassemblés en carnets numérotés conformes au modèle repris à l'annexe 3 au présent arrêté.

La personne compétente remplit le formulaire. Ce faisant, il fait attention aux aspects suivants. Une partie reste dans le carnet. Une partie est destinée au Procureur du Roi. Une partie est immédiatement transmise au contrevenant en tant que reçu. Une partie est envoyée à l'inspecteur-contrôleur des routes avec les informations nécessaires relatives à l'infraction constatée. § 2. En cas de nécessité, la personne compétente peut invalider le formulaire en apportant une mention datée et signée sur toutes les parties. § 3. L'autorité verbalisante conserve les carnets pleins.

Art. 7.Les sommes perçues sont régulièrement transmis à l'inspecteur-contrôleur des routes conjointement avec un aperçu détaillé de la fixation du montant versé et avec mention de l'identité des contrevenants, des dates des infractions, des numéros des reçus, des montants reçus et des références des éventuelles opérations bancaires. CHAPITRE 4. - Procédure

Art. 8.§ 1er. La décision, visée à l'article 19, § 1er, alinéa premier, du décret du 3 mai 2013 est envoyée par lettre recommandée contre récépissé.

Par dérogation à l'alinéa premier, la décision peut être envoyée par courrier électronique, si le contrevenant ou l'entreprise le demandent explicitement.

La décision mentionne au moins explicitement le montant de l'amende administrative, le délai pendant lequel et la façon dont le recours peut être formé. La décision contient également les adresses où le recours peut être formé. § 2. La décision en recours, visée à l'article 19, § 2, alinéa six, du décret du 3 mai 2013 est envoyée par lettre recommandée contre récépissé.

Par dérogation à l'alinéa premier, la décision peut être envoyée par courrier électronique, si le contrevenant ou l'entreprise le demandent explicitement.

La décision mentionne au moins explicitement le montant de l'amende administrative, le délai pendant lequel et la façon dont le recours peut être formé. La décision contient également les adresses où le recours peut être formé. § 3. La décision en recours, visée à l'article 19, § 3, alinéa six, du décret du 3 mai 2013 est envoyée par lettre recommandée contre récépissé.

Par dérogation à l'alinéa premier, la décision peut être envoyée par courrier électronique, si le contrevenant ou l'entreprise le demandent explicitement.

La notification indique explicitement le montant de l'amende administrative. § 4. La notification relative à la réclamation ou au recours irrecevable, visée à l'article 19, § 2, alinéa trois, et à l'article 19, § 3, alinéa trois, du décret du 3 mai 2013, est envoyée par lettre recommandée contre récépissé dans les dix jours de la réception de la réclamation ou du recours manifestement irrecevable.

Par dérogation à l'alinéa premier, la notification peut être envoyée par courrier électronique, si le contrevenant ou l'entreprise le demandent explicitement.

Art. 9.§ 1er. Une réclamation ou un recours est formé par écrit par le contrevenant ou, le cas échéant, par l'entreprise par lettre, par fax ou par courrier électronique dans les trente jours de l'envoi de la décision.

Si le contrevenant ou l'entreprise n'a aucune domicile ou résidence fixe en Belgique, le délai, visé à l'alinéa premier, est prolongé jusqu'à 45 jours. § 2. La demande d'une audition, après la réception d'une notification relative à la réclamation ou au recours manifestement irrecevable, visée à l'article 19, § 2, alinéa trois, et à l'article 19, § 3, alinéa trois, du décret du 3 mai 2013, est introduite par écrit par le contrevenant ou, le cas échéant, par l'entreprise par lettre, par fax ou par courrier électronique dans les cinq jours de la réception de la notification.

Si le contrevenant ou l'entreprise n'a aucun domicile ou aucune résidence fixe en Belgique, le délai, visé à l'alinéa premier, est prolongé jusqu'à dix jours. § 3. Le chef de l'"Agentschap Wegen en Verkeer" est désigné pour informer le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise, de l'irrecevabilité manifeste du recours et pour entendre le contrevenant, l'entreprise ou le conseiller dans le cadre du recours.

Le recours, visé à l'article 19, § 3, du décret du 3 mai 2013, est introduit par le chef de l'"Agentschap Wegen en Verkeer" et prononcé par ce dernier.

L'indemnité pour les frais de dossier de la procédure d'appel, visée à l'article 19, § 4, alinéa deux, du décret du 3 mai 2013, s'élève à 75 euros. § 4. Si le contrevenant ou l'entreprise n'a aucun domicile ou aucune résidence fixe en Belgique, il opte pour un domicile en Belgique en application de l'article 19, §§ 2 et 3, du décret du 3 mai 2013 A défaut de choix de domicile, la réclamation ou le recours est irrecevable.

Art. 10.Dans les trente jours de l'introduction de la réclamation, visée à l'article 19, § 2, du décret du 3 mai 2013, l'inspecteur-contrôleur des routes invite le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise, à une audition.

Dans les trente jours de l'introduction de la réclamation, visée à l'article 19, § 3, du décret du 3 mai 2013, le chef de l'"Agentschap Wegen en Verkeer " invite le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise, à une audition.

L'audition, visée aux alinéas premier et deux, mentionne le jour, le lieu et l'heure de l'audition. L'audition peut avoir lieu au plus tôt trente jours suivant l'expédition de l'invitation.

Si le contrevenant ou l'entreprise n'a aucun domicile ou aucune résidence fixe en Belgique, le délai, visé à l'alinéa trois, est prolongé jusqu'à 45 jours.

L'invitation mentionne enfin le lieu et la période où le dossier peut être consulté. Le dossier peut être consulté à partir de la date de l'expédition de l'invitation. Une copie peut être obtenue contre indemnisation des frais.

Le contrevenant et l'entreprise peuvent présenter une note à l'audition. Ils peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. Un compte rendu de l'audition est rédigé.

Art. 11.Conformément aux articles 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes des autorités flamandes, le chef de l'"Agentschap Wegen en Verkeer", visé à l'article 9, § 3, alinéas premier et deux, et l'article 10, alinéa deux, aux membres du personnel de son entité relevant der son autorité hiérarchique. CHAPITRE 5. - Disposition modificative

Art. 12.Dans l'article 10, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap voor Wegen en Verkeer", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, le point e) est abrogé. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 visant à lutter contre les dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2005, 1er décembre 2006, 14 novembre 2007 et 10 juillet 2008, est abrogé.

Art. 14.Les réglementations suivantes entrent en vigueur le 1er mars 2014 : 1° le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel;2° le présent arrêté.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions les travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS

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