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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 avril 2018
publié le 16 mai 2018

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités relatives aux tests et à la délivrance des preuves du niveau linguistique du néerlandais, visés à l'article 46/2 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique et portant modification de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2013 portant exécution du décret du 18 novembre 2011 relatif à la preuve de la connaissance de la langue, requise par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

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autorite flamande
numac
2018030948
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16/05/2018
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20/04/2018
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20 AVRIL 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités relatives aux tests et à la délivrance des preuves du niveau linguistique du néerlandais, visés à l'article 46/2 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique et portant modification de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2013 portant exécution du décret du 18 novembre 2011 relatif à la preuve de la connaissance de la langue, requise par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 53, remplacé par le décret du 18 novembre 2011 ;

Vu le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, l'article 46/2, inséré par le décret du 29 mai 2015 ;

Vu le décret du 29 mai 2015 modifiant diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, l'article 9 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2013 portant exécution du décret du 18 novembre 2011 relatif à la preuve de la connaissance de la langue, requise par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 12 mai 2017 ;

Vu l'avis 61.656/1 du Conseil d'Etat, rendu le 10 juillet 2017, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 7 juin 2013 : le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;2° AAE : l' « Agentschap Integratie en Inburgering » (Agence de l'Intégration et de l'Insertion civique), visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° Cadre européen commun de Référence pour les Langues : la traduction néerlandaise accréditée par le Conseil de l'Europe, faite par la « Nederlandse Taalunie », du Common European Framework of Reference for Languages : Learning, Teaching, Assessment ;4° Maison : « Huis van het Nederlands Brussel vzw » (Maison du néerlandais Bruxelles asbl), visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 portant attribution de tâches et de tâches essentielles à une association sans but lucratif telle que visée à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 juin 2013 ;5° Ministre : le Ministre flamand ayant la politique en matière d'accueil et d'intégration d'immigrés dans ses attributions ;6° AAE urbaine : l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Antwerpen vzw » et l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Gent vzw » ;

Art. 2.En exécution de l'article 46/2, alinéa 1er, 1°, du décret du 7 juin 2013, l'AAE, l'AAE urbaine et la Maison organisent des tests linguistiques afin de déterminer, de manière uniforme et standardisée, le niveau linguistique du néerlandais d'allophones à l'aide des niveaux de connaissance linguistique établis dans le Cadre européen commun de Référence pour les Langues.

Le niveau de connaissance du néerlandais est testé quant aux aptitudes lire, écouter, parler (production et interaction) et écrire. Selon le cas, les tests concernent soit les quatre aptitudes, soit des aptitudes spécifiques. Les tests linguistiques sont organisés pour le domaine public et professionnel des niveaux A1 à B2 inclus.

Le Ministre met à disposition des instruments de test numériques pour faire passer les tests linguistiques. L'AAE, l'AAE urbaine et la Maison utilisent exclusivement ces instruments de test.

Art. 3.Les allophones qui suivent une formation de néerlandais comme deuxième langue auprès d'un centre tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 7 juin 2013, ne peuvent pas participer, pour le même niveau linguistique, aux tests linguistiques visés à l'article 2 du présent arrêté.

Les allophones qui n'ont pas réussi le test de la formation de néerlandais comme deuxième langue, organisée par un centre tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 7 juin 2013, ne peuvent pas participer aux tests linguistiques visés à l'article 2 du présent arrêté pendant une période de trois mois après avoir passé le test.

Art. 4.Sur la base du test linguistique passé, l'AAE, l'AAE urbaine ou la Maison détermine le niveau de connaissance linguistique, établi dans le Cadre européen commun de Référence pour les Langues, que l'allophone a atteint. Le niveau de connaissance linguistique est fixé séparément pour chacune des aptitudes testées, à savoir lire, écouter, parler (production et interaction) ou écrire.

L'AAE, l'AAE urbaine et la Maison utilisent un règlement commun, mis à disposition par l'AAE. Le règlement comprend les éléments suivants : 1° l'organisation pratique des tests linguistiques ;2° le mode et le moment de publication des résultats ;3° l'organisation pratique de la procédure de recours, visée à l'article 7.

Art. 5.En exécution de l'article 46/2, alinéa 1er, 2°, du décret du 7 juin 2013, l'AAE, l'AAE urbaine et la Maison délivrent des preuves du niveau linguistique du néerlandais. Si l'allophone a passé des tests pour les quatre aptitudes, lire, écouter, parler (production et interaction) et écrire, il reçoit une preuve attestant le niveau obtenu pour chacune des aptitudes. S'il n'a pas passé des tests pour chacune des aptitudes, lire, écouter, parler (production et interaction) et écrire, il reçoit une preuve attestant le niveau obtenu par aptitude testée.

Le modèle de la preuve du niveau linguistique du néerlandais est mis à la disposition par l'AAE par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique.

Art. 6.A partir de trois mois après le test linguistique passé, l'allophone peut participer à un repêchage pour chaque aptitude testée.

Art. 7.Si l'allophone n'est pas d'accord avec les résultats de son test linguistique passé, il peut introduire un recours auprès de la commission de recours. Le Ministre fixe la composition et le fonctionnement de la commission de recours.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par écrit dans les trente jours de la réception des résultats.

La commission de recours évalue si la procédure s'est déroulée correctement, et prend un décision dans un délai de soixante jours après la réception du recours.

Art. 8.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2013 portant exécution du décret du 18 novembre 2011 relatif à la preuve de la connaissance de la langue, requise par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Les preuves de connaissance du néerlandais au niveau requis du Cadre européen commun de Référence pour les Langues, délivrées par l' « Agentschap Integratie en Inburgering », l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Antwerpen vzw », l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Gent vzw » et la « Huis van het Nederlands Brussel vzw », sont valables comme preuve de connaissance linguistique.

Dans l'alinéa 1er, on entend par « Agentschap Integratie en Inburgering » : l' « Agentschap Integratie en Inburgering » (Agence de l'Intégration et de l'Insertion civique), visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. ».

Art. 9.Les dispositions suivantes du décret du 29 mai 2015 modifiant diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique entrent en vigueur : 1° l'article 3, 2°, dans la mesure où il concerne l'article 17, alinéa 2, 6°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;2° l'article 7, dans la mesure où il concerne l'article 46/2 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a les affaires intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière d'accueil et d'intégration d'immigrés dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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