publié le 20 juin 2012
Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant les polders « Oud-Noordland » et « Nieuw-Noordland »
20 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant les polders « Oud-Noordland » et « Nieuw-Noordland »
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, notamment l'article 1er, modifié par le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, les articles 2, 6 et 7;
Vu la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, notamment les articles 2 et 7;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 16 juin 2006, 25 mai 2007, 7 décembre 2007, 12 décembre 2008 et 16 juillet 2010;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1958 fixant l'entrée en vigueur de la loi relative aux wateringues et de la loi relative aux polders et délimitant les zones poldériennes;
Considérant que l'abrogation de polders inactifs contribue à une simplification administrative pour les communes et les provinces et à un meilleur service aux citoyens; que la proposition d'abrogation des polders « Oud-Noordland » et « Nieuw-Noordland » y contribue;
Considérant que, lors de l'enquête publique organisée du 12 septembre au 1er octobre 2011 inclus, dans la ville d'Anvers, district de Berendrecht-Zandvliet-Lillo, une objection a été introduite;
Considérant que le 'Polders Investeringsfonds NV' fait remarquer dans l'objection que l'enquête publique ne serait pas organisée de manière valable en raison de l'absence d'un procès-verbal de déclaration d'ouverture du délai de dépôt; qu'il n'y a pas suffisamment de raisons pour abroger les deux polders; que la décision relative à l'abrogation est précipitée puisqu'il n'y a pas encore de clarté quant à la situation financière des polders concernés; que le réclamant n'a en aucune façon été associé à l'abrogation prévue; que certains cours d'eau situés dans la région resteraient abandonnés; qu'il souhaite être entendu quant à l'abrogation;
Considérant que le dossier de l'enquête publique est bien complète; qu'il y suffisamment de raisons pour abroger les polders, notamment parce qu'ils n'effectuent plus de travaux d'entretien depuis plusieurs années et qu'ils ont consenti à leur abrogation; que les gérants futurs reprendront le solde positif soit négatif des polders; que le réclamant a été invité, en tant que propriétaire de parcelles dans les polders, à l'assemblée générale du 26 septembre 2007 où l'abrogation était l'un des points à l'ordre du jour; que la gestion future des cours d'eau est réglée dans l'arrêté portant l'abrogation, et que la province a également indiqué qu'elle veut assumer la gestion des cours d'eau de la troisième catégorie; que la province a délibéré avec le réclamant le 23 novembre 2011 et le 8 décembre 2011;
Considérant que les polders concernés n'ont plus introduit d'avis lors de l'enquête publique; qu'ils ont déjà décidé à l'assemblée générale du 26 septembre 2007 d'abroger les deux polders;
Considérant que la ville d'Anvers avait déjà émis un avis lors de la procédure de demande d'avis préalable; que la ville d'Anvers a communiqué par lettre du 24 septembre 2008 qu'elle n'a pas d'objection contre l'abrogation des deux polders;
Considérant que la Régie portuaire communale d'Anvers a fait savoir par lettre du 21 août 2008 qu'elle n'a pas d'objection contre l'abrogation des polders « Oud-Noordland » et « Nieuw-Noordland »;
Considérant que les polders « Oud-Noordland » et « Nieuw-Noordland » ayant une superficie respective de 191,03 ha et de 167,69 ha sont trop petits pour pouvoir fonctionner comme administrations séparées;
Considérant qu'une fusion des deux polders est impossible, parce que le polder fusionné n'aurait qu'une zone d'action limitée; que les polders ne jouent qu'un rôle restreint dans la gestion locale des eaux; qu'en outre les deux polders ont consenti à l'abrogation;
Vu l'avis favorable de la députation de la province d'Anvers, rendu le 22 décembre 2011;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2012;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les polders « Oud-Noordland » et « Nieuw-Noordland » sont abrogés.
Art. 2.Après l'abrogation des polders visés à l'article 1er, les cours d'eau doivent être gérés conformément à la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non-navigables.
Art. 3.Les capitaux des polders abrogés à l'article 1er sont répartis entre la province d'Anvers et la ville d'Anvers au prorata du nombre de kilomètres de cours d'eau à gérer, et seront affectés à la gestion des cours d'eau au sein de la circonscription administrative des polders abrogés.
Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 avril 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE