publié le 25 mai 2012
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la désignation d'une personne qui assiste le mineur lors de l'exercice de ses droits dans l'aide intégrale à la jeunesse lorsque le mineur et ses parents ont des intérêts incompatibles et que le mineur n'est pas capable de désigner lui-même un intervenant ou lorsque personne n'exerce l'autorité parentale
20 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la désignation d'une personne qui assiste le mineur lors de l'exercice de ses droits dans l'aide intégrale à la jeunesse lorsque le mineur et ses parents ont des intérêts incompatibles et que le mineur n'est pas capable de désigner lui-même un intervenant ou lorsque personne n'exerce l'autorité parentale
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 24, § 2;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 1er mars 2012;
Vu l' avis 51.063/3 du Conseil d' Etat, donné le 27 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d' Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et du Ministre flamand de l' Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° intervenant : la personne visée à l'article 2, désignée pour l'assistance du mineur lors de l'exercice de ses droits, repris au décret du 7 mai 2004;2° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse;3° directeur : la personne physique chargée de la direction journalière d'une structure d'aide à la jeunesse;4° prestataire d'aide à la jeunesse : une personne chargée de la prestation d'aide à la jeunesse au sein d'une structure d'aide à la jeunesse;5° structure d'aide à la jeunesse : une structure offrant des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 4 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.
Art. 2.Dans les cas visés à l'article 24, § 2, du décret du 7 mai 2004, le directeur d'une structure d'aide à la jeunesse associée à la prestation d'aide à la jeunesse, que la structure d'aide à la jeunesse fournisse ou non à ce moment des services d'aide au mineur, peut désigner une personne pour assister le mineur lors de l'exercice des droits énumérés au décret précité.
Le directeur visé au premier alinéa, 1°, peut mandater un membre du personnel de la structure d'aide à la jeunesse pour l'exécution des tâches reprises aux articles 2 à 5.
L'intervenant doit répondre aux exigences mentionnées à l'article 24, § 2, du décret précité, et remettre au directeur un extrait du casier judiciaire, comprenant un modèle 2.
Art. 3.§ 1er. Le directeur, visé à l'article 2, désigne l'intervenant sur la base d'une décision motivée.
Il se concerte au préalable avec : 1° les parents ou les responsables de l'éducation du mineur, selon le cas, à moins qu'ils n'acceptent pas l'invitation à une concertation;2° au moins deux prestataires d'aide à la jeunesse associés à la prestation d'aide au mineur;3° la personne à désigner. Il entend préalablement le mineur, en tenant compte de ses possibilités. § 2. Les parents visés au § 1er, deuxième alinéa, du présent article, sont les titulaires de l'autorité parentale ou, à défaut de ces personnes, le représentant légal. § 3. Les responsables de l'éducation visés au § 1er, deuxième alinéa, du présent article, sont les personnes physiques autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou les personnes auprès desquelles le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une administration publique.
Art. 4.Le directeur, visé à l'article 2, délivre à l'intervenant une attestation de sa désignation, conformément au modèle fixé par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes et le Ministre flamand compétent pour la politique de la santé.
Art. 5.Le directeur, visé à l'article 2, peut mettre fin à la désignation de l'intervenant. Il entend préalablement l'intervenant et le mineur, en tenant compte de ses possibilités, sauf si la désignation est terminée à la demande de l'intervenant.
Lorsqu'il est mis fin à sa désignation, la personne concernée restitue immédiatement l'attestation visée à l'article 4 au directeur, qui l'annule.
Art. 6.Si plusieurs structures d'aide à la jeunesse sont associées à la prestation de services d'aide au mineur, l'intervenant informe immédiatement les autres structures d'aide à la jeunesse de sa désignation et, le cas échéant, de la fin de sa désignation.
Art. 7.Les décisions mentionnées à l'article 3, premier alinéa, et à l'article 5, premier alinéa, sont ajoutées au dossier du mineur, tenu à jour par la structure d'aide à la jeunesse conformément à l'article 20 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2012.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 avril 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET