publié le 30 octobre 2003
Arrêté du Gouvernement flamand portant la formation du personnel des centres d'encadrement des élèves
19 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la formation du personnel des centres d'encadrement des élèves
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 81bis , inséré par le décret du 14 février 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 18 avril 2003;
Vu le protocole no 499 du 17 juillet 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole no 267 du 17 juillet 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis no 35 763/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2003, en application de l'article 84, § 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'une disposition relative à la formation du personnel des centres d'encadrement des élèves a été reprise dans le protocole relatif aux négociations menées les 29 et 30 mars 2001 pour l'obtention d'un accord de programmation sociale sectorielle pour les années 2001 et 2002 pour le secteur de l'enseignement de la Communauté flamande entre le Gouvernement flamand et les organisations syndicales représentatives ACOD, FCSOD et VSOA;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champs d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel nommés définitivement, aux membres du personnel temporaires bénéficiant d'une désignation à durée ininterrompue et aux membres du personnel temporaires bénéficiant d'une désignation de plus de 105 jours, chaque fois dans une fonction de recrutement ou de promotion, d'un centre. CHAPITRE II. - Plan de formation
Art. 2.Chaque centre propose un plan de formation pour la prochaine année scolaire. Ce plan annuel de formation fait l'objet de concertations au sein du comité local tel que visé à l'article 2, § 18, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.
Art. 3.Le plan de formation comporte les parties suivantes : 1o la façon dont la formation est alignée sur le fonctionnement du centre; 2o la finalité et la spécification de la formation destinée à tous les membres du personnel, aux membres pris individuellement ou par groupe; 3o les éventuelles activités de formation accessoires par membre du personnel.
Art. 4.Le plan de formation constitue un volet du screening du centre, visé à l'article 6 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service de Développement de l'Enseignement et aux services d'encadrement pédagogique. Au moment du screening, le plan de formation est mis à la disposition de la commission de visite. CHAPITRE III. - Organisation de la formation
Art. 5.Tous les membres du personnel engagés à temps plein ont droit à dix jours ouvrables de formation par année scolaire, à condition qu'ils soient effectivement en fonction. Pour les membres du personnel n'étant pas en fonction depuis une année scolaire entière, le nombre de jours de formation est calculé au prorata, à condition qu'ils soient effectivement en fonction. Pour les membres du personnel engagés à temps partiel, le nombre de jours de formation est également calculé au prorata, à condition qu'ils soient effectivement en fonction.
Les jours de formation non utilisés ne peuvent être reportés qu'à la prochaine année scolaire. Un maximum de 3 jours peuvent être reportés.
Pour les membres du personnel employés à temps partiel ou n'étant pas en fonction depuis une année scolaire entière, le maximum de jours à reporter est calculé au prorata, à condition qu'ils soient effectivement en fonction.
Art. 6.Chaque membre du personnel est obligé de prendre au moins trois jours de formation par année scolaire. Pour les membres du personnel n'étant pas en fonction depuis une année scolaire entière, le nombre de jours à prendre obligatoirement est calculé au prorata, à condition qu'ils soient effectivement en fonction. Pour les membres du personnel employés à temps partiel, le nombre de jours à prendre obligatoirement est également calculé au prorata, à condition qu'ils soient effectivement en fonction. CHAPITRE IV. - Disposition finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN