publié le 31 octobre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne les mesures prises dans le contexte de la crise énergétique
19 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne les mesures prises dans le contexte de la crise énergétique
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.1.22, modifié par le décret du 8 juillet 2011, article 6.1.2, modifié par les décrets des 24 février 2017 et 26 avril 2019, article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 17 décembre 2021, et article 8.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 6 mai 2022.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 30 septembre 2022 ; - le Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (VREG) a rendu un avis le 7 octobre 2022 ; - une demande d'examen en urgence a été introduite, motivée par le fait que les clients résidentiels d'électricité et de gaz naturel en Région flamande sont actuellement confrontés à une hausse inédite des prix de l'énergie exerçant une forte pression sur l'accessibilité financière de l'électricité et du gaz naturel. Cela suppose que le Gouvernement flamand doit prendre d'urgence des mesures additionnelles visant à protéger de tels clients résidentiels en ce qui concerne la coupure de l'alimentation en électricité et en gaz naturel, la fourniture minimale, ainsi que les politiques d'accompagnement qui y sont liées.
Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.324/3 le 17 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 1.1.1, § 2, 81° /1/0, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, le membre de phrase « , au plus tard après les travaux pour lesquels le prêt sans intérêt est demandé et, en tout cas, dans les 36 mois de l'octroi du prêt sans intérêt » est inséré entre les mots « à titre de résidence principale » et les mots « le logement ».
Art. 2.Dans l'article 5.3.1, § 5, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, le montant « 90 euros » est remplacé par le montant « 115,00 euros ».
Art. 3.Dans le titre V, chapitre III, section II, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, il est inséré avant l'article 5.3.5 un intitulé rédigé comme suit : « Sous-section Ire. Règlement général pour la fourniture minimale d'électricité ».
Art. 4.Au titre V, chapitre III, section II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, il est ajouté une sous-section II, comportant les articles 5.3.6/1 à 5.3.6/6, rédigée comme suit : « Sous-section II. Fourniture minimale d'électricité pour les clients résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit Art. 5.3.6/1. Sans préjudice du cas visé aux articles 5.3.5 et 5.3.6, le client résidentiel chez lequel un compteur d'électricité à budget a été installé et qui a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit peut informer le CPAS du fait qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour recharger le compteur d'électricité à budget de sorte que la fourniture d'électricité menace d'être interrompue pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
Art. 5.3.6/2. Le CPAS peut choisir d'utiliser un système de fourniture minimale d'électricité via le compteur d'électricité à budget.
Le CPAS qui opte pour le système de fourniture minimale d'électricité via le compteur d'électricité à budget établit, pour le client résidentiel visé aux articles 5.3.10, § 3 et 5.3.6/1, sur la base d'une enquête sociale préalable menée dans les délais fixés dans la loi relative aux CPAS, s'il existe un réel problème de précarité énergétique en raison duquel le client résidentiel ne dispose pas de ressources suffisantes pour recharger son compteur d'électricité à budget pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
S'il existe un réel problème de précarité énergétique, tel que visé à l'alinéa 2, le CPAS peut fixer, sur la base d'un tableau établi par le ministre, le coût de la quantité d'électricité dont le client résidentiel a besoin par quinzaine pour disposer d'un chauffage minimal du logement jusqu'à la fin de la période du 1er novembre au 31 mars.
Art. 5.3.6/3. Le CPAS qui opte pour le système de fourniture minimale d'électricité via le compteur d'électricité à budget peut mettre le montant correspondant au coût visé à l'article 5.3.6/2, alinéa 3, à la disposition du client résidentiel de quinzaine en quinzaine jusqu'au plus tard la fin de la période du 1er novembre au 31 mars.
Le CPAS peut assortir la mise à la disposition du montant visé à l'alinéa 1er de conditions au niveau : 1° de l'accompagnement et de la réduction des dettes ;2° de la prise de mesures en vue de diminuer la consommation d'énergie par le client résidentiel ;3° du rechargement obligatoire du compteur à budget en dehors de la période hivernale. Art. 5.3.6/4. Le CPAS qui opte pour le système de fourniture minimale d'électricité via le compteur d'électricité à budget, tel que décrit aux articles 5.3.6/2 et 5.3.6/3, peut récupérer auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, à concurrence de 70 % maximum, le montant visé à l'article 5.3.6/3, alinéa 1er, qu'il met à disposition par le biais du rechargement de la carte du compteur à budget. Le CPAS peut soit récupérer le pourcentage restant auprès du client résidentiel par le biais d'un plan de paiement, soit en accorder la remise.
La récupération par le CPAS auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité de 70 % maximum des frais exposés, visée à l'alinéa 1er, est une obligation de service public du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité telle que visée à l'article 4.1.22 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le CPAS peut récupérer 90 % maximum auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pendant la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023.
Art. 5.3.6/5. Le CPAS qui opte pour le système de fourniture minimale d'électricité via le compteur d'électricité à budget, tel que décrit aux articles 5.3.6/2 à 5.3.6/4, peut récupérer auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, à concurrence de 70 % maximum, les frais exposés correspondant à la quantité d'électricité qu'il octroie par le biais du rechargement de la carte du compteur à budget, visés à l'article 5.3.6/3, au plus tard trois mois après la fin de la période du 1er novembre au 31 mars.
Après la période du 1er novembre au 31 mars, le CPAS peut soit récupérer le pourcentage restant auprès du client résidentiel d'électricité par le biais d'un plan de paiement, soit en accorder la remise.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le CPAS peut récupérer 90 % maximum auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pendant la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023.
Art. 5.3.6/6. Le ministre peut octroyer une indemnité par année civile à chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pour l'exécution des obligations de service public visées aux articles 5.3.6/3 et 5.3.6/4. L'indemnité est octroyée dans les limites des moyens disponibles à cet effet au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au Fonds de l'Energie. Le ministre détermine chaque année le montant maximum de l'indemnité totale pour l'ensemble des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité sur la base des moyens mis à disposition à cet effet. Par gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, l'indemnité est au maximum égale au total des montants versés par ce gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au CPAS, en vertu des articles 5.3.6/4 et 5.3.6/5, durant la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente au troisième trimestre de l'année civile en cours.
Les indemnités visées à l'alinéa 1er sont octroyées à partir de l'année civile 2022 jusqu'à l'année civile 2032 maximum. En application de la décision 2012/21/UE, le total des indemnités cumulées ne peut cependant jamais dépasser 15 millions d'euros par an pour chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. La VEKA est chargée du paiement des indemnités visées à l'alinéa 1er. Le ministre peut préciser les modalités de la procédure de paiement. ».
Art. 5.Dans l'article 5.4.1, § 6, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, le montant « 140 euros » est remplacé par le montant « 155,00 euros ».
Art. 6.A l'article 5.4.9 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le CPAS peut récupérer 90 % maximum auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel pendant la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023. ».
Art. 7.A l'article 5.4.10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 et 15 juillet 2016, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le CPAS peut récupérer 90 % maximum auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel pendant la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023. ».
Art. 8.Dans le titre VI, chapitre IV, section Ire, sous-section Ire, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, il est inséré un article 6.4.1/1/6 rédigé comme suit : « Art. 6.4.1/1/6. L'investisseur dans des logements, unités de logement ou bâtiments résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006 ou pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique est antérieure au 1er janvier 2006 se voit accorder une prime, s'il en fait la demande, pour une isolation de toiture ou de plancher des combles nouvellement posée dans le cas où les travaux sont réalisés personnellement sans le concours d'un entrepreneur.
A condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum, la prime s'élève à : 1° 6 euros par m2 ;2° 8 euros par m2 pour les clients résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit. Pour les clients protégés, la prime visée à l'alinéa 2 est majorée de 50 %.
Pour être éligibles à la prime, les travaux remplissent les conditions suivantes : 1° la valeur Rd d'une couche d'isolation existante et de la couche de finition ne peut pas être prise en compte pour répondre à l'exigence minimale ;2° les valeurs lambda utilisées pour calculer la valeur Rd sont déterminées conformément aux lignes directrices de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément technique européen) ou figurent sur le marquage CE et la DoP (Déclaration des performances) y afférente du produit ;3° la prime est calculée sur la base de la superficie de la toiture ou du plancher des combles qui a été isolée avec l'isolant nouvellement acheté et ne peut jamais excéder le nombre de mètres carrés d'isolant acheté ;4° seule l'isolation des locaux chauffés directement ou indirectement après la pose de l'isolation est éligible ;5° la prime est valable soit pour l'isolation de toiture, soit pour l'isolation du plancher des combles dans le même volume protégé, mais pas pour les deux ;6° l'isolation du plancher des combles n'est considérée comme isolation de toiture que lorsqu'il s'agit du plancher d'un grenier non chauffé ;7° dans le cas de l'isolation d'une toiture inclinée, un pare-vapeur doit également être présent à l'intérieur du bâtiment ;8° le formulaire de demande et les autres pièces justificatives contiennent ensemble au moins : a) la facture ou les factures d'achat de l'isolant ;b) la date d'achat de l'isolant ;c) l'indication selon laquelle l'isolation a été posée en toiture ou sur le plancher des combles ;d) une déclaration selon laquelle la valeur Rd d'une couche d'isolation existante et de la couche de finition n'a pas été prise en compte ;e) une déclaration selon laquelle les valeurs lambda utilisées pour calculer la valeur Rd ont été déterminées conformément aux lignes directrices de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément technique européen) ou figurent sur le marquage CE et la DoP (Déclaration des performances) y afférente du produit ;f) une déclaration selon laquelle les factures présentées ne concernent que l'isolation de locaux chauffés directement ou indirectement ;g) une déclaration selon laquelle, dans le cas de l'isolation d'un plancher des combles, il s'agit du plancher d'un grenier non chauffé ;h) une déclaration selon laquelle, dans le cas de l'isolation d'une toiture inclinée, un pare-vapeur est présent à l'intérieur ;i) la superficie nouvellement isolée ;j) la valeur Rd totale de l'isolation nouvellement posée ;k) des photos étayant la pose de l'isolation de toiture ou de plancher des combles. Pour l'application du présent article, on entend par « local chauffé directement » : tout local doté d'un système d'émission de chaleur lié au bâtiment.
Pour l'application du présent article, on entend par « local chauffé indirectement » : tout local qui n'est pas lui-même chauffé directement, mais qui partage au moins une ouverture non permanente avec un local chauffé directement de la même unité de bâtiment. Les ouvertures peuvent se trouver dans des cloisonnements horizontaux, verticaux et inclinés. ».
Art. 9.Dans l'article 6.4.1/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, la phrase introductive est remplacée par « Dans le cas de bâtiments résidentiels en copropriété forcée pour lesquels une association de copropriétaires a été constituée, les primes visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/6 et à l'article 12.3.29, § 1er reviennent à : » et la dernière phrase est remplacée par « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'association de copropriétaires peut, dans le cas d'un investissement commun, introduire la demande de prime au nom et pour le compte de tous les investisseurs individuels, avec une facture commune et leur accord écrit, pour des travaux autres que ceux visés aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/6 et à l'article 12.3.29, § 1er. ».
Art. 10.A l'article 6.4.1/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit : « § 5/1.Par dérogation au paragraphe 5, la prime visée à l'article 6.4.1/1/6 peut être demandée sur la base d'une facture d'achat de matériaux installés soi-même. Cette facture mentionne au moins les données suivantes : 1° les nom et adresse de l'investisseur ;2° le type et la marque de l'isolant ;3° le prix du matériau ;4° le nombre de mètres carrés d'isolant ;5° l'épaisseur de l'isolant ;6° la valeur Rd de l'isolant. La somme de la prime visée à l'article 6.4.1/1/6, alinéa 2, et de la majoration visée à l'article 6.4.1/1/6, alinéa 3, y compris la prime visée à l'article 6.4.1/1/3, est plafonnée à 100 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors T.V.A..
Les primes visées à l'article 6.4.1/1/6 ne peuvent être payées que pour des factures dont la date se situe dans la période du 1er juillet 2022 au 30 avril 2023. La prime peut être demandée jusqu'à 24 mois après la date de la facture. » ; 2° dans le paragraphe 6, le membre de phrase « et 6.4.1/1/1 » est remplacé par le membre de phrase « , 6.4.1/1/1 et 6.4.1/6 ».
Art. 11.A l'article 6.4.1/8, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, un point 7° et un point 8° sont ajoutés et rédigés comme suit : « 7° toute personne physique pour laquelle le CPAS estime qu'un scan énergétique peut être pertinent ; 8° toute personne physique qui relève du groupe cible visé à l'article 5.187, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, pour laquelle une maison de l'énergie estime qu'un scan énergétique peut être pertinent pendant la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023. ».
Art. 12.A l'article 6.4.14/2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « au paragraphe 2, » est remplacé par le membre de phrase « aux paragraphes 2 et 2/1, » ;2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : § 2/1.Pour l'exécution de l'obligation de service public visée à l'article 7.1.6, § 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, une indemnité est octroyée aux gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, après demande auprès de la VEKA, à partir de l'année civile 2023 et jusqu'à l'année civile 2033 maximum. Le régime de ce paragraphe ne peut pas être cumulé, pour un certificat vert individuel, avec le régime indemnitaire visé au § 2.
Le ministre détermine chaque année le montant maximum de l'indemnité totale pour l'ensemble des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget général des dépenses pour l'année en question et des moyens du Fonds de l'Energie mis à disposition à cet effet. L'indemnité est octroyée jusqu'à épuisement du budget et est répartie au prorata du montant payé par gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans le cadre de l'obligation visée à l'article 7.1.6, § 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
L'indemnité s'élève, par certificat vert, à la différence entre, d'une part, la valeur que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a payée au producteur conformément à l'article 7.1.6, § 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et la valeur à laquelle le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a vendu ce certificat vert lors de la remise sur le marché conformément à l'article 7.1.6, § 2, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
La Région flamande n'est tenue de payer l'indemnité visée à l'alinéa 1er par le biais de la VEKA que si les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité demandent l'indemnité annuellement et s'ils produisent des pièces justificatives de la provenance, de la technologie, de la valeur payée et de la valeur de revente des certificats verts en question. ; 3° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « au paragraphe 2 » est remplacé par le membre de phrase « aux paragraphes 2 et 2/1.».
Art. 13.Dans l'article 7.9.2/0/7, § 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, le membre de phrase « au plus tard après les travaux pour lesquels le prêt sans intérêt est demandé et, en tout cas, dans les 36 mois de l'octroi du prêt sans intérêt, » est inséré entre le membre de phrase « à titre de résidence principale, » et les mots « le logement ».
Art. 14.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, il est inséré un article 7.9.2/0/9 rédigé comme suit : « Art. 7.9.2/0/9. Les ménages et isolés visés à l'article 7.9.2/0/7, § 2, alinéa 1er, 1°, qui n'occupent pas personnellement le logement à titre de résidence principale au moment de l'octroi du prêt sans intérêt, fournissent la preuve à la maison de l'énergie, au plus tard dans les 36 mois de l'octroi du prêt sans intérêt, qu'ils occupent entre-temps personnellement le logement à titre de résidence principale au sens de l'article 7.9.2/0/7, § 2, alinéa 1er, 1°.
Si les ménages et isolés n'occupent pas personnellement, à titre de résidence principale, le logement pour lequel un prêt sans intérêt a été octroyé au plus tard après les travaux et, en tout cas, dans les 36 mois de l'octroi du prêt sans intérêt, la maison de l'énergie applique immédiatement au prêt sans intérêt un taux d'intérêt égal au taux légal applicable au moment de la conclusion de la convention de crédit. ».
Art. 15.Au titre XII, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, il est ajouté un article 12.3.31 rédigé comme suit : « Art. 12.3.31. Par dérogation à l'article 5.3.10, § 1er, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité n'introduit pas de demande de désactivation de la fourniture minimale auprès de la commission consultative locale pendant la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023. ».
Art. 16.Au titre XII, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, il est ajouté un article 12.3.32 rédigé comme suit : « Art. 12.3.32. Par dérogation à l'article 5.5.6 du présent arrêté, dans les cas visés à l'article 6.1.2, § 1er, alinéa 1er, 7° et 8°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'alimentation en électricité et en gaz naturel ne peut pas être coupée, pendant la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023, chez un client résidentiel où un compteur numérique a été installé ou bien un limiteur de courant autonome a été installé conformément à l'article 5.3.1. ».
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et au plus tard le 1er novembre 2022.
Art. 18.Le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 octobre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR